NOTE

Nous, peuple congolais, en vue d’améliorer la cohésion sociale et réduire la marginalisation des peuples autochtones dans la société, d’établir la justice des peuples autochtones et d’assurer les bienfaits de la liberté à nous-même et à notre prospérité, nous ordonnons et établissons la présidente loi sur la restructuration du territoire national en République démocratique du Congo.

PRÉAMBULE

Pour éviter qu’un petit groupe d’individus ne puisse pas faire un business sur le dos de nos provinces et pour sortir de son chaos, la République démocratique du Congo a besoin du fédéralisme.

Instaurer un État fédéral peut aider à résoudre certains problèmes que connaît la République Démocratique du Congo.

Le fédéralisme donne l’avantage à chaque province de prendre des décisions pour son développement sans passer par Kinshasa et également prendre des engagements et signer des partenariats en toute autonomie pour le bien-être de leur population.

Pour ne pas plonger certains provincettes dans le chaos, nous devons appliquer la LOI FONDAMENTALE du 19 mai 1960 qui avait proposé à son article 7, la subdivision du territoire national congolais en six (6) provinces.

La LOI FONDAMENTALE était d’orientation Fédérale et que le législateur accorda une large autonomie aux provinces parce qu’elle prenait en compte les résolutions du congrès tenu KISANTU le 27/12/1969.

Depuis l’existence de la République Démocratique du Congo le 30 juin 1960 jusqu’au jour d’aujourd’hui, cela fait 63 ans de l’indépendance avec la même forme de l’État qui est l’unitarisme, jusqu’à présent cette forme de gestion du pays n’a rien apporté, d’ailleurs ça beaucoup facilité l’oligarchie.

Conscient de sa personnalité devant Dieu et devant les hommes, animé de la volonté de servir la paix à l’Est du pays, le peuple congolais s’est donné la présence loi sur la restructuration du territoire national en vertu de son pouvoir constituant. Les Congolais de l’Équateur, du Kasaï, du Katanga, du Congo de l’Ouest et de la province orientale, ont parachevé l’unité et la liberté de la République Démocratique du Congo pour une libre autodétermination.

« C’est pour unir les avantages divers qui résultent de la grandeur et de la petitesse des nations que le système fédéral a été créé ». (Alexis de Tocqueville)

TITRE I: DE LA FORMATION DE L’ÉTAT

Article 1: La subdivision du territoire national

(1) La République démocratique du Congo constitue, dans ses frontières actuels, un État fédéral, démocratique et social.

(2) La République démocratique du Congo est constituée de six (6) provinces dotées chacune de la personnalité juridique. Leurs limites sont, celles qui existent lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(4) ces provinces sont: Équateur (chef-lieu: Mbandaka), Kasaï (chef-lieu : Kananga), Katanga (chef-lieu : Lubumbashi), Kivu (chef-lieu : Bukavu), Kongo ou des Bakongo ( chef-lieu: Kinshasa), Province Orientale (chef-lieu: Kisangani)

(4) les districts de l’État fédéral

* Équateur

– District du Sud-Ubangi : Gemena

– District de l’Équateur: Mbandaka

– District du Nord-Ubangi : Gbadolite

– District de Mongala : Lisala

– District de Tshuapa: Boende

* Kasaï

– District du Kasaï : Tshikapa

District du Kasaï oriental : Mbuji-Mayi

– District du Kasaï central: Kananga

District du Sankuru : Lusambo

– District de Lomami : Kabinda

* Katanga

– District du haut-Katanga : Kipushi

– District du Lualaba : Kolwezi

– District du Haut-Lomami : Kamina

– District du Tanganyika : Kalemi

* Kivu

– District du Nord-Kivu : Goma

– District du Sud-Kivu : Bukavu

– District de Maniema : Kindu

* Kongo ou province de bakongo

– District du Congo central : Matadi

– District du Mai-Ndombe : Inongo

– District du Kwilu : Bandundu

* Province Orientale

– district de l’Ituri: Bunia

– district du Bas-Uele : Buta

– District du Haut-Uele : Isiro

– District de Tshopo : Kisangani

Article 2: Restructuration du territoire fédéral

(1) Le Territoire Fédéral peut être restructuré en vue de permettre aux provinces d’accomplir efficacement les tâches qui leur incombent en fonction de leur dimension et de leur capacité. Ce faisant, on devra tenir compte des particularismes régionaux, des liens historiques et culturels, de l’opportunité économique, ainsi que des impératifs de l’aménagement du territoire et de développement régional.

(2) Les mesures de restructuration du territoire fédéral sont prises par une loi fédérale, qui doit être ratifiée par votation populaire. les provinces concernées doivent être entendues. Le cas de la désignation du chef-lieu de la province du Congo de l’Ouest ou de Bakongo.

Article 3: capitale fédérale, drapeau fédéral

(1) kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum.

(2) L’emblème de la République démocratique du Congo est le drapeau bleu, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune.

Article 4 : Entraide judiciaire et administrative, aide en cas de catastrophe

(1) Toutes les autorités du pays fédéral et des provinces se prêtent mutuellement entraide judiciaire et administrative.

(2) en vue de maintenir ou de restaurer la sécurité ou l’ordre public, une province peut, dans des cas particulièrement importants, fait appel aux forces et équipements du corps fédéral de protection des frontières pour assister sa police si, faute de cette assistance, la police ne pourrait pas accomplir une des ses missions ou ne le pourrait qu’au prix de grandes difficultés. En cas de catastrophe naturelle ou de sinistre particulièrement grave, une province peut faire appel à l’aide des forces de police et d’autres provinces, des forces et équipements d’autres administrations, ainsi que du corps fédéral de protection des frontières et des forces armées.

(3) si la catastrophe naturelle ou le sinistre menace le territoire de plus d’une province, le gouvernement de la République démocratique du Congo peut, dans la mesure nécessaire à une lutte efficace, donner instruction aux gouvernements des provinces de mettre des forces de police ou à la disposition d’autres provinces, ainsi que faire intervenir des unités du corps fédéral de protection des frontières et des forces armées pour assister les forces de police.

TITRE Il : LA FÉDÉRATION ET L’AUTONOMIE DES PROVINCES

Article 5 : Garantie des provinces

La République démocratique du Congo garantit à chaque province fédérale une forme républicaine de gouvernement, protège chacune d’elle contre l’invasion et, sur la demande de l’Assemblée provinciale ou de l’Exécutif Provinciale.

Article 6 : Des objectifs de la politique générale de la RDC fédérale et des provinces

Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral et les provinces poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales, en tenant compte de la solidarité entre les générations.

Article 7 : Des compétences des provinces fédérales

(1) La loi attribue aux organes provinciaux qu’elle crée et qui sont composés des mandataires élus, la compétence de prendre des engagements et de signer des partenariats en toute autonomie pour le bien-être de leur population.

(2) L’ordre constitutionnel des provinces fédérales doit être conforme au principe d’un état de droit républicaine, démocratique et social, au sens de la présente loi sur la restructuration du territoire national. Dans les villes, les communes et les territoires, le peuple doit avoir une représentation, issue d’élections au suffrage universel direct, libre, égal et secret.

Pour les élections du territoire, le candidat doit être natifs du territoire qui a honorablement travaillé pour le développement de celui-ci et, il doit être une personnalité investie dans le développement de son territoire en posant des actions sociales visibles.

(3) Aux provinces doit être garantie le droit de régler sur leur propre responsabilité, toutes les affaires de la province locale, dans le cadre des lois. Les provinces ont également les droits à la libre administration dans le cadre de leurs attributions légales et dans les conditions définies par la loi.

Article 8 : Autonomie financière des provinces fédérales

Les provinces autonomes jouiront de l’autonomie financière pour développer et exercer leurs compétences, conformément aux principes de coordination avec les finances de l’État et des solidarités entre les Congolais.

Article 9 : contrainte fédérale

(1) Si Une province ne remplit pas les obligations de caractère fédéral qui incombent en vertu de la loi sur la restructuration du territoire national ou d’une autre loi fédérale, le gouvernement peut, avec l’approbation de l’Assemblée nationale, prendre les mesures nécessaires pour obliger cette province, par la voie de la contrainte fédérale, a remplir de ses obligations.

(2) Pour la mise en œuvre de la contrainte fédérale, le gouvernement fédéral ou sont délégué dispose du pouvoir d’instruction à l’égard de toutes les provinces et de leurs administrations

TITRE III: DES DROITS FONDAMENTAUX

Article 10: Égalité civique des Congolais, fonctionnaires de carrière

(1) Tous les Congolais ont dans chaque province fédérale les mêmes droits et obligations civiques.

(2) Tous les Congolais ont un droit d’accès égal à toutes fonctions publiques, selon leurs aptitudes, leurs s qualifications et leurs capacités professionnelles.

(3) La jouissance des droits civils et civiques, l’admission aux fonctions publiques ainsi que les droits acquis dans la fonction publique sont indépendants de la croyance religieuse. Personne ne doit subir de préjudice en raison de son adhésion ou de son non-adhésion à une croyance religieuse et philosophique.

(3) Le taux d’engagement des peuples autochtones dans les entreprises publiques et privés est de 60 % (soixante pourcents). De ce fait, les provinces fédérales mettront en place un comité de suivi de l’application de ces recommandations d’engagement dans le secteur public et privé. Ce comité sera installé dans les villes, les communes, les secteurs et/ou chefferies connaissant une exploitation minière ou une implantation d’une entreprise.

Article 11: Droit des peuples autochtones

(1) La dignité du peuple autochtone est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger.

(2) Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination et, de ce fait, le droit de déterminer leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturelle.

(3) Chaque autochtone a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole pas les doigts d’autrui ni n’enfreigne pas l’ordre constitutionnel ou la loi morale.

Article 12 : Responsabilité en cas de violation des obligations de fonction

Lorsqu’une personne, dans l’exercice d’une fonction publique dont elle est investie, viole ses obligations de fonction envers un tiers, la responsabilité incombe par principe à l’État congolais ou à la collectivité au service de laquelle elle se trouve. L’action récursoire demeure possible en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. Le recours devant les tribunaux ordinaires ne doit pas être exclu pour l’action en dommages-intérêts intérê ni pour l’action précurseoire

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