Le saviez-vous ? Derrière chaque mine exploitée et chaque baril de pétrole extrait en Afrique se joue souvent un drame invisible : celui du pillage organisé. Ce crime économique, loin d’être une fatalité, est le résultat d’une alliance toxique entre des élites politiques locales et des puissances étrangères.

Mais le vent tourne. Une réponse juridique sans précédent émerge pour restaurer la souveraineté du continent : Le Djimbilisme.


Le Pillage : Une Arme de Destruction du Développement

Le pillage des ressources naturelles n’est pas qu’un simple vol ; c’est un crime contre le développement. Il repose sur une vulnérabilité structurelle où l’absence de régulations fortes permet à des multinationales, de concert avec des chefs d’État, ministres ou gouverneurs, de vider les sols africains au mépris des populations.

Ce cycle vicieux engendre :

  • L’instabilité politique et la violence.
  • La corruption systémique qui paralyse l’État.
  • L’impunité totale, protégée par des délais de prescription inadaptés et une justice parfois sous tutelle.

Le Djimbilisme : Une Révolution Judiciaire pour l’Afrique

Face à ce constat, le Djimbilisme s’impose comme un nouveau cadre de justice, enraciné dans les valeurs africaines et résolument tourné vers l’avenir. Contrairement aux systèmes classiques, il est spécifiquement conçu pour juger les plus hauts responsables politiques et les grandes entités étrangères.

Les 3 Piliers Stratégiques de l’Application du Djimbilisme

Pour éradiquer le pillage, le Djimbilisme ne se contente pas de dénoncer ; il déploie une artillerie technique et stratégique redoutable :

1. La Haute Justice Économique et la Fin de l’Impunité

  • Institutions Indépendantes : Création d’une « Haute Justice Économique » dotée d’une autonomie financière et opérationnelle totale pour enquêter sans crainte sur les sommets de l’État.
  • Ciblage de la Complicité Étrangère : Mise en place d’un arsenal législatif permettant de poursuivre pénalement les multinationales et leurs agents pour complicité de pillage ou corruption, même hors des frontières.
  • Saisie des Actifs : Des procédures accélérées pour geler et récupérer les avoirs détournés, qu’ils soient placés dans des paradis fiscaux ou investis à l’étranger.

2. La Transparence Radicale des Contrats

  • Audit Systématique : Obligation légale de publier l’intégralité des accords d’exploitation. Tout contrat secret devient nul et non avenu.
  • Clauses de Contenu Local : Imposer des partenariats où la valeur ajoutée et les bénéfices profitent directement aux communautés locales.

3. Le Pouvoir au Peuple : Surveillance Participative

Le Djimbilisme redonne le contrôle aux citoyens. Par l’éducation aux droits environnementaux et la reconnaissance légale de la surveillance communautaire, les populations deviennent les premiers gardiens de leurs richesses.


L’Ouvrage de Référence : Une Révolution Littéraire et Juridique

Toute cette architecture de justice est détaillée dans l’œuvre magistrale de Victor Djimbila Kazadi. Plus qu’un livre, c’est une arme juridique pour la libération économique de l’Afrique.

ANONCE SPÉCIALE

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Conclusion

Le pillage des ressources n’est plus une fatalité. Grâce aux mécanismes techniques du Djimbilisme, la responsabilité pénale des élites et des complices étrangers est désormais engagée. L’heure est à la Haute Justice.

Découvrez ci-dessous l’intégralité de nos articles détaillés sur les Crimes Économiques :

Article 34 : Pillage des Ressources Naturelles par de Hauts Responsables

Section I : Définition de l’Infraction et des Auteurs

Article 34.1 : Définition du Pillage des Ressources Naturelles (PRN) : Constitue un Pillage des Ressources Naturelles (PRN) le fait pour un Haut Responsable Politique ou Public (HRPP), ou toute personne agissant en son nom ou avec son consentement, de se livrer à ou de faciliter l’extraction, l’exploitation, la transformation, le transport, le commerce ou le transfert illégal de minerais, bois, hydrocarbures, eau, espèces de la faune ou de la flore protégées, ou toute autre richesse naturelle appartenant au domaine public ou privé de l’État, en violation des lois, règlements, et conventions environnementales ou minières.

Le PRN est caractérisé par :

  1. L’absence de titres d’exploitation légaux, ou l’exploitation en dehors des zones ou des quotas autorisés.
  2. L’octroi abusif et illégal de licences d’exploitation à des tiers en échange d’un avantage indu.
  3. La sous-évaluation frauduleuse de la valeur des ressources extraites dans le but de minorer les redevances et taxes dues à l’État.
  4. Le fait de causer ou de tolérer une dégradation environnementale irréversible liée à cette exploitation illégale.

L’infraction est constituée dès lors qu’il y a atteinte à la souveraineté de l’État sur ses ressources, qu’il y ait ou non une preuve de détournement de fonds associé.

Article 34.2 : Qualité des Hauts Responsables Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis aux articles précédents (Présidents, Ministres de l’environnement, des mines, des forêts, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), ainsi que les Dirigeants et Hauts Cadres des agences de régulation ou des entreprises publiques de secteur.

Section II : Peines Principales et Complémentaires

Article 34.3 : Peine d’Emprisonnement : Le PRN commis par un HRPP est puni d’une peine de réclusion criminelle allant de quinze (15) à trente (30) ans.

La peine est portée à la réclusion à perpétuité lorsque le PRN a entraîné une catastrophe environnementale majeure ou lorsque la valeur marchande du pillage dépasse Cent Millions (100 000 000) de Dollars Américains (USD).

Article 34.4 : Peine d’Amende : Le condamné est obligatoirement frappé d’une amende dont le montant est fixé au quintuple (5x) de la valeur marchande totale des ressources pillées, sans que cette amende puisse être inférieure à Dix Millions (10 000 000) de Dollars Américains (USD).

Article 34.5 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le PRN entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction ou charge publique, élective ou nominative, ainsi que toute fonction au sein des organes de gestion des ressources naturelles.
  2. Confiscation, Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation de tous les biens, nationaux et internationaux, acquis par le condamné, sa famille ou ses prête-noms, dont l’origine licite ne peut être établie. Ces biens sont rétrocédés à l’État.
  3. Réparation Environnementale : Obligation de verser une somme d’argent destinée à la réhabilitation écologique des zones dégradées, dont le montant est fixé par expertise judiciaire.
  4. Annulation des Titres : Annulation immédiate de toute licence ou titre d’exploitation illégalement délivré.

Section III : Prescription de l’Action Publique

Article 34.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction de Pillage des Ressources Naturelles est fixé à trente (30) ans.

Ce délai de prescription est réputé être une prescription glissante et commence à courir à partir de :

  1. La date de la cessation des fonctions du HRPP impliqué, si celle-ci est postérieure au dernier acte de pillage, ou ;
  2. La date de la découverte formelle et probante de l’étendue réelle du pillage ou de l’identité des bénéficiaires finaux par les autorités judiciaires ou de contrôle, si cette date est la plus tardive.

La prescription est suspendue tant que les conséquences environnementales ou financières du pillage n’ont pas été évaluées ou réparées.

Article 35 : Exploitation Illégale des Ressources Naturelles

Section I : Définition de l’Infraction et des Auteurs

Article 35.1 : Définition de l’Exploitation Illégale (EIRN) : Constitue une Exploitation Illégale des Ressources Naturelles (EIRN) le fait pour un Haut Responsable Politique ou Public (HRPP), par action ou par omission, de permettre, d’organiser, de faciliter ou de s’impliquer dans l’exploitation (extraction, coupe, chasse, pêche, transport) de minerais, bois, hydrocarbures, eau, ou toute autre richesse naturelle appartenant à l’État, en contrevenant de manière délibérée et grave aux réglementations en vigueur, notamment en :

  1. Défaut de Licence ou d’Autorisation : Permettre ou organiser une exploitation en l’absence de titres légaux ou en dehors des zones concédées.
  2. Violation des Quotas et des Normes Techniques : Autoriser ou tolérer le dépassement des quotas d’extraction ou d’exploitation, ou le non-respect des cahiers des charges techniques et des règles de sécurité.
  3. Contournement des Obligations Environnementales : Dispenser illégalement l’exploitant du respect des études d’impact environnemental, des mesures de réhabilitation ou des normes de protection des écosystèmes.
  4. Fraude Fiscale et Redevances : Permettre ou organiser la dissimulation, la minoration ou le non-paiement des taxes, redevances, ou droits dus à l’État ou aux collectivités territoriales liés à l’exploitation.

L’EIRN est un crime contre le patrimoine et la gouvernance, punissable que l’exploitation ait été réalisée par le HRPP lui-même ou par un tiers avec sa complicité.

Article 35.2 : Qualité des Hauts Responsables Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis aux articles précédents (Présidents, Ministres sectoriels, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), ainsi que les Hauts Fonctionnaires et Dirigeants d’Agences de Régulation ayant un pouvoir de contrôle ou d’autorisation dans le secteur des ressources naturelles.

Section II : Peines Principales et Complémentaires

Article 35.3 : Peine d’Emprisonnement : L’EIRN commise par un HRPP est punie d’une peine de réclusion criminelle allant de dix (10) à vingt (20) ans.

La peine est portée à trente (30) ans de réclusion lorsque l’exploitation illégale a causé un préjudice irréversible à l’environnement ou à la santé publique, ou lorsque la valeur des ressources exploitées illégalement dépasse Cinquante Millions (50 000 000) de Dollars Américains (USD).

Article 35.4 : Peine d’Amende : Le condamné est obligatoirement frappé d’une amende dont le montant est fixé au quadruple (4x) de la valeur marchande des ressources exploitées illégalement, sans que cette amende puisse être inférieure à Dix Millions (10 000 000) de Dollars Américains (USD).

Article 35.5 : Peines Complémentaires Obligatoires : L’EIRN entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, élective ou nominative, y compris dans le secteur privé lié aux ressources naturelles.
  2. Confiscation, Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation de tous les biens, nationaux et internationaux, acquis par le HRPP et ses intermédiaires dont l’origine licite ne peut être prouvée. Ces biens sont rétrocédés à l’État.
  3. Réparation du Préjudice : Obligation de verser des dommages-intérêts pour le coût total de la restauration environnementale des zones dégradées et du manque à gagner fiscal pour l’État.
  4. Révocation des Titres : Révocation définitive de tous les titres d’exploitation, de transport ou de commercialisation liés à l’infraction.

Section III : Prescription de l’Action Publique

Article 35.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction d’Exploitation Illégale des Ressources Naturelles est fixé à trente (30) ans.

Ce délai est réputé être une prescription glissante et commence à courir à partir de :

  1. La date de la cessation des fonctions du HRPP, ou ;
  2. La date de la découverte formelle et probante de l’exploitation illégale ou de ses bénéficiaires par les autorités judiciaires ou de contrôle, si cette date est la plus tardive.

La prescription est suspendue tant que l’exploitation illégale ou ses conséquences fiscales ou environnementales persistent.

Article 36 : Corruption Transnationale par de Hauts Responsables

Section I : Définition de l’Infraction et des Auteurs

Article 36.1 : Définition de la Corruption Transnationale (CT) : Constitue une Corruption Transnationale (CT) l’acte, commis par un Haut Responsable Politique ou Public (HRPP), de solliciter, d’accepter, de recevoir, ou de se faire promettre, directement ou indirectement, des fonds, dons, présents, avantages ou bénéfices de toute nature, en échange d’actes ou d’abstentions liés à sa fonction, de la part de :

  1. Acteurs Étrangers : Toute personne physique ou morale (société multinationale, entreprise étrangère, État étranger, institution internationale, intermédiaire étranger) cherchant à influencer les décisions publiques.
  2. Actes Visés : L’octroi ou la facilitation de concessions, de licences d’exploitation (mines, forêts, hydrocarbures, services publics), de marchés publics internationaux, ou l’adoption de décisions réglementaires ou fiscales favorables.

La CT est caractérisée dès lors que l’élément de corruption implique une dimension internationale (transfert de fonds à l’étranger, implication d’une entité étrangère, exécution de l’acte à l’étranger) et qu’elle vise à fausser la concurrence ou à nuire aux intérêts souverains et économiques de l’État partie.

Article 36.2 : Qualité des Hauts Responsables Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis aux articles précédents (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), ainsi que les corrupteurs étrangers ou leurs intermédiaires qui versent l’avantage, lesquels sont punissables au même titre que le HRPP.

Section II : Peines Principales et Complémentaires

Article 36.3 : Peine d’Emprisonnement : La CT commise par un HRPP est punie d’une peine de réclusion criminelle allant de quinze (15) à trente (30) ans.

La peine maximale est portée à la réclusion à perpétuité lorsque la CT a entraîné une perte économique pour l’État supérieure à Cent Millions (100 000 000) de Dollars Américains (USD) ou a gravement porté atteinte à la souveraineté nationale.

Article 36.4 : Peine d’Amende : Le condamné est obligatoirement frappé d’une amende dont le montant est fixé au quintuple (5x) de la valeur totale de l’avantage obtenu ou de la commission versée, sans que cette amende puisse être inférieure à Dix Millions (10 000 000) de Dollars Américains (USD).

Article 36.5 : Peines Complémentaires Obligatoires : La CT entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction ou charge publique, élective ou nominative.
  2. Confiscation et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation de l’intégralité des fonds, biens, et avantages reçus dans le cadre de la CT, ainsi que de tous les biens détenus par le condamné, sa famille ou ses prête-noms, dont l’origine licite ne peut être établie. Ces biens, y compris ceux situés à l’étranger, sont rétrocédés à l’État lésé.
  3. Restitution : Obligation solidaire et intégrale de restituer l’intégralité du montant du préjudice subi par l’État.
  4. Annulation des Actes : Annulation immédiate de la concession, de la licence ou du marché obtenu par l’acte de corruption.

Section III : Prescription de l’Action Publique

Article 36.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction de Corruption Transnationale est fixé à quarante (40) ans.

Ce délai de prescription est réputé être une prescription glissante et commence à courir à partir de :

  1. La date de la cessation des fonctions du HRPP, ou ;
  2. La date de la découverte formelle et probante de l’existence de l’acte de corruption transnationale, ou ;
  3. La date de la dernière opération de blanchiment des fonds issus de la corruption, si cette date est la plus tardive.

La prescription est suspendue tant que le marché, la concession ou l’avantage obtenu par la corruption produit encore des effets.

Article 37 : Trafic d’Influence International

Section I : Définition de l’Infraction et des Auteurs

Article 37.1 : Définition du Trafic d’Influence International (TII) : Constitue un Trafic d’Influence International (TII) le fait pour un Haut Responsable Politique ou Public (HRPP) de solliciter, accepter ou recevoir un avantage quelconque (fonds, biens, promesse, service, etc.), directement ou indirectement, pour lui-même ou pour autrui, en échange de l’utilisation de son influence réelle ou supposée auprès d’une autorité publique, dans le but de :

  1. Favoriser une Entité Étrangère : Accorder un traitement préférentiel ou des avantages illicites à une entreprise, un État étranger ou une organisation internationale.
  2. Accès aux Ressources Stratégiques : Faciliter, organiser ou obtenir l’accès aux ressources naturelles stratégiques (minerais, hydrocarbures, terres, etc.) par l’octroi illégal de licences, concessions, ou de conditions d’exploitation abusives à cette entité étrangère.
  3. Décisions Dévoyées : Influencer des décisions administratives, réglementaires ou judiciaires nationales en faveur d’intérêts économiques ou politiques étrangers, en violation des intérêts souverains de l’État partie.

L’infraction est caractérisée dès lors que l’influence a été monnayée ou échangée contre un avantage, même si l’acte final de favoritisme ou l’octroi des ressources n’a pas été réalisé ou a été annulé par la suite.

Article 37.2 : Qualité des Hauts Responsables Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis aux articles précédents (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), ainsi que les corrupteurs étrangers ou leurs intermédiaires qui ont cherché à acheter l’influence du HRPP.

Section II : Peines Principales et Complémentaires

Article 37.3 : Peine d’Emprisonnement : Le TII commis par un HRPP est puni d’une peine de réclusion criminelle allant de dix (10) à vingt-cinq (25) ans.

La peine est portée à la réclusion à perpétuité lorsque le TII a entraîné une perte de souveraineté ou a porté sur des ressources naturelles stratégiques dont la valeur dépasse Cinquante Millions (50 000 000) de Dollars Américains (USD).

Article 37.4 : Peine d’Amende : Le condamné est obligatoirement frappé d’une amende dont le montant est fixé au quintuple (5x) de la valeur totale de l’avantage obtenu ou monnayé par l’influence, sans que cette amende puisse être inférieure à Dix Millions (10 000 000) de Dollars Américains (USD).

Article 37.5 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le TII entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction ou charge publique, élective ou nominative.
  2. Confiscation et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation de tous les biens, fonds et avantages reçus dans le cadre du TII, ainsi que de tout bien détenu par le condamné, sa famille ou ses prête-noms, dont l’origine licite ne peut être établie. Ces biens, y compris ceux situés à l’étranger, sont rétrocédés à l’État lésé.
  3. Restitution : Obligation solidaire et intégrale de restituer l’intégralité du montant du préjudice subi par l’État.
  4. Annulation des Actes : Annulation immédiate de toute licence, concession ou acte administratif obtenu par l’entité étrangère grâce à ce trafic d’influence.

Section III : Prescription de l’Action Publique

Article 37.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction de Trafic d’Influence International est fixé à trente (30) ans.

Ce délai de prescription est réputé être une prescription glissante et commence à courir à partir de :

  1. La date de la cessation des fonctions du HRPP, ou ;
  2. La date de la découverte formelle et probante de l’acte de trafic d’influence international, si cette date est la plus tardive.

La prescription est suspendue tant que l’avantage obtenu par l’entité étrangère grâce à ce trafic est en cours d’exécution.

Article 38 : Association de Malfaiteurs et Exploitation Illicite des Ressources Naturelles par les Hauts Responsables Politiques

I. Définition et Champ d’Application : Est coupable d’Association de Malfaiteurs Impliquant la Gouvernance tout Haut Responsable Politique en fonction ou ayant exercé (notamment, mais non limitativement, les Présidents de la République, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, et leurs équivalents dans toute entité administrative) qui :

  1. Participe, dirige, organise ou facilite la création, l’existence ou l’activité d’un réseau organisé et structuré ayant pour but ou pour effet de commettre un ou plusieurs actes délictueux ou criminels graves.
  2. Et lorsque le but ou l’effet dudit réseau organisé est spécifiquement lié à l’exploitation illégale, à la contrebande, au blanchiment de capitaux, ou au détournement massif et systématique des recettes ou des bénéfices découlant des ressources naturelles (telles que les minerais, les hydrocarbures, le bois, la faune, et les terres rares) de l’État.

La participation peut être établie par tout acte positif d’aide, de support logistique, financier, ou par l’abus délibéré de l’autorité publique ou la violation intentionnelle du devoir de probité pour garantir l’impunité, le succès ou la pérennité de ce réseau.

II. Peines Applicables : Les Hauts Responsables Politiques reconnus coupables des faits décrits au paragraphe I sont passibles des peines cumulatives suivantes :

A. Peine d’Emprisonnement : De dix (10) ans à vingt-cinq (25) ans d’emprisonnement ferme.

B. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :

  • Inhabilitation perpétuelle à exercer toute fonction publique élective ou par nomination, ainsi que toute fonction de direction au sein d’une institution étatique, paraétatique ou d’une entreprise à capitaux publics.
  • Suspension de tous les droits civiques et politiques pour une durée équivalente à la peine d’emprisonnement prononcée.

C. Sanctions Pécuniaires et Réparatrices :

  1. Amende Pénale : Une amende pénale allant de cinq cent mille dollars américains (500 000 USD) à dix millions de dollars américains (10 000 000 USD). Le montant est fixé en fonction de l’ampleur du préjudice économique et de la position hiérarchique du coupable.
  2. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
    • Confiscation de tous les biens, meubles et immeubles, nationaux et étrangers, dont l’origine licite ne peut être établie et dont la valeur excède manifestement les revenus légaux du condamné.
    • Ordonnance de restitution de la totalité des sommes détournées et des gains illicites perçus par le réseau et imputables à la période de l’infraction.
    • L’État ou l’institution lésée est automatiquement constitué partie civile et se voit accorder des dommages et intérêts significatifs.

III. Prescription de l’Action Pénale : En raison de la complexité des enquêtes et de la nécessité de préserver l’intérêt public supérieur, les règles de prescription sont les suivantes :

  1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction visée à l’Article 38 est fixé à vingt-cinq (25) ans.
  2. Point de Départ : Ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où :
    • L’activité illégale du réseau a cessé définitivement.
    • OU, pour les responsables en fonction, qu’à compter de la fin officielle de leur mandat ou de leur fonction, même si les agissements ont eu lieu antérieurement.
  3. Imprescriptibilité en cas de Crime contre l’Humanité : Si les faits d’exploitation illicite s’inscrivent dans le cadre d’un Crime contre l’Humanité (notamment par la spoliation massive entraînant famine ou déplacement de population), l’action pénale est imprescriptible.

Article 39 : Conflit d’Intérêts Qualifié et Corruption Passive par les Hauts Responsables

I. Définition et Élément Constitutif : Est coupable de Conflit d’Intérêts Qualifié et de Corruption Passive par les Hauts Responsables tout Haut Responsable Politique en fonction ou ayant exercé (notamment, mais non limitativement, les Présidents de la République, Premiers Ministres, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, et leurs équivalents) qui, dans l’exercice de ses fonctions ou en abusant de son autorité :

  1. Prend part à une décision, un vote, une recommandation ou un avis relatif à l’attribution de concessions, de marchés publics, de licences d’exploitation ou de tout avantage économique substantiel (contrats d’État, privatisations, déréglementations).
  2. Et lorsque cette décision favorise délibérément ou indûment une ou plusieurs personnes morales (sociétés, entreprises) ou physiques, partenaires privés, nationaux ou étrangers, avec lesquelles le responsable entretient des intérêts personnels, directs ou indirects, financiers ou familiaux.
  3. L’infraction est constituée dès lors qu’il y a preuve de l’intentionnalité de privilégier l’intérêt privé ou personnel au détriment de l’intérêt public de l’État. Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un avantage ou d’un dommage effectif pour que l’infraction soit établie, mais leur existence aggrave la peine.

II. Peines Applicables : Les Hauts Responsables Politiques reconnus coupables des faits décrits au paragraphe I sont passibles des peines cumulatives suivantes :

A. Peine d’Emprisonnement : De cinq (5) ans à quinze (15) ans d’emprisonnement ferme.

B. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :

  • Inhabilitation définitive (sauf décision de réhabilitation après un minimum de 15 ans) à exercer toute fonction publique élective ou par nomination, ainsi que toute fonction de direction au sein d’une institution étatique ou d’une entreprise à capitaux publics.
  • Interdiction d’exercer toute activité liée à l’attribution de marchés publics ou de concessions pour la même durée.

C. Sanctions Pécuniaires et Réparatrices :

  1. Amende Pénale : Une amende pénale allant de deux cent cinquante mille dollars américains (250 000 USD) à cinq millions de dollars américains (5 000 000 USD).
  2. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
    • Confiscation totale des biens, meubles et immeubles, nationaux et étrangers, dont l’acquisition est manifestement liée au bénéfice tiré du conflit d’intérêts ou dont l’origine licite ne peut être justifiée.
    • Annulation de la Concession ou de l’Avantage Indûment Attribué (sous réserve des droits des tiers de bonne foi).
    • Ordonnance de restitution à l’État de la valeur estimée de tout gain illicite et de tout dommage subi par la collectivité.

III. Prescription de l’Action Pénale : Afin de garantir l’efficacité de la lutte contre la corruption au sommet de l’État, les règles de prescription sont les suivantes :

  1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction visée à l’Article 39 est fixé à quinze (15) ans.
  2. Point de Départ Spécifique : Ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où :
    • La décision ou l’acte donnant lieu au conflit d’intérêts a été rendu public,
    • OU, au plus tard, à compter de la fin officielle du mandat ou de la fonction du responsable politique concerné.
  3. Interruption : Tout acte d’enquête ou de poursuite, y compris les enquêtes préliminaires ou les audits de l’État, interrompt le cours de la prescription.

Article 40 : Contrebande Internationale Aggravée de Ressources Naturelles par les Hauts Responsables

I. Définition et Circonstances Aggravantes : Est coupable de Contrebande Internationale Aggravée de Ressources Naturelles tout Haut Responsable Politique en fonction ou ayant exercé (notamment, mais non limitativement, les Présidents de la République, Premiers Ministres, Ministres chargés des ressources, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, et les Directeurs Généraux d’entités publiques de régulation) qui, en violation des lois et règlements douaniers et fiscaux :

  1. Organise, facilite, ou participe directement ou indirectement à l’exportation clandestine ou dissimulée de Ressources Naturelles (minerais stratégiques, hydrocarbures, bois précieux, etc.) en dehors du territoire national.
  2. Et lorsque cette exportation se fait sans déclaration douanière légale, avec de fausses déclarations de quantité, de valeur ou d’origine, ou en fraude totale ou partielle des taxes nationales, des droits de douane et des redevances dues à l’État.

L’infraction est aggravée lorsque le responsable utilise son autorité, ses réseaux diplomatiques ou sécuritaires, ou le démembrement de l’État (forces armées, police, services secrets) pour assurer le transit, l’escorte ou la non-interception des marchandises de contrebande.

II. Peines Applicables : Les Hauts Responsables Politiques reconnus coupables des faits décrits au paragraphe I sont passibles des peines cumulatives suivantes :

A. Peine d’Emprisonnement : De douze (12) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.

B. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :

  • Inhabilitation perpétuelle et définitive à exercer toute fonction publique élective, par nomination ou de direction, ainsi que toute fonction au sein d’une entreprise publique ou à participation publique.
  • Interdiction de gestion de sociétés privées pour une durée de vingt (20) ans.

C. Sanctions Pécuniaires et Réparatrices :

  1. Amende Pénale : Une amende pénale allant de trois millions de dollars américains (3 000 000 USD) à vingt millions de dollars américains (20 000 000 USD), sans préjudice de la liquidation des droits et taxes fraudés.
  2. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
    • Confiscation totale des biens, meubles, immeubles et avoirs financiers, nationaux et étrangers, dont l’origine est manifestement liée aux bénéfices de la contrebande, y compris les moyens de transport utilisés pour l’infraction.
    • Ordonnance de restitution immédiate de la valeur estimée de toutes les taxes et redevances fraudées, majorée d’une pénalité fiscale équivalente à 50% de ce montant.
    • L’État peut également exiger la réparation intégrale du préjudice écologique ou économique causé par la surexploitation ou l’exploitation non contrôlée liée à la contrebande.

III. Prescription de l’Action Pénale : Compte tenu du caractère souvent dissimulé et transnational de la contrebande impliquant la haute gouvernance, les règles de prescription sont les suivantes :

  1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à vingt (20) ans.
  2. Point de Départ : Ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où :
    • La dernière exportation clandestine incriminée a eu lieu.
    • OU, si les agissements sont découverts ultérieurement, à partir du jour de la révélation officielle des faits aux autorités judiciaires compétentes, pour les faits ayant eu lieu jusqu’à dix (10) ans avant cette révélation.

Article 41 : Fraude Fiscale Fiscale Organisée et Abus de Confiance Public dans le Secteur Extractif

I. Définition et Éléments Constitutifs : Est coupable de Fraude Fiscale Organisée et Abus de Confiance Public dans le Secteur Extractif tout Haut Responsable Politique en fonction ou ayant exercé (notamment les Ministres des Finances, des Mines, de l’Énergie, les Directeurs de Régies Financières, les membres des cabinets ministériels ayant autorité sur l’administration fiscale ou minière, les Présidents et Gouverneurs) qui :

  1. Ordonne, facilite, encourage, ou se rend complice de la mise en place de mécanismes frauduleux visant à soustraire, totalement ou partiellement, les recettes de l’État provenant du secteur extractif (exploitation de minerais, pétrole, gaz, etc.).
  2. Et lorsque ces mécanismes comprennent notamment, mais non limitativement, les actions suivantes :
    • La dissimulation intentionnelle de revenus ou de bénéfices réels générés par l’exploitation des ressources naturelles.
    • La sous-évaluation délibérée des quantités de ressources extraites, exportées ou transformées.
    • La manipulation des prix de transfert (transfer pricing) entre entités d’un même groupe (national ou international) dans le but d’épuiser la base imposable en Afrique.
    • L’octroi illicite d’exonérations, d’amnisties ou de réductions d’impôts et de redevances en échange d’un avantage personnel ou politique.

II. Peines Applicables : Les Hauts Responsables Politiques reconnus coupables des faits décrits au paragraphe I sont passibles des peines cumulatives suivantes :

A. Peine d’Emprisonnement : De huit (8) ans à vingt (20) ans d’emprisonnement ferme.

B. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :

  • Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique élective ou par nomination.
  • Interdiction d’exercer toute fonction de conseil, d’administration ou de gestion au sein d’une entreprise privée opérant dans le secteur extractif ou d’une institution financière, pour une durée de quinze (15) ans.

C. Sanctions Pécuniaires et Réparatrices :

  1. Amende Pénale : Une amende pénale allant de deux millions de dollars américains (2 000 000 USD) à quinze millions de dollars américains (15 000 000 USD). Cette amende est prononcée sans préjudice des pénalités fiscales.
  2. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
    • Confiscation de tous les biens, avoirs financiers et actifs, nationaux et étrangers, dont il est établi qu’ils proviennent directement ou indirectement des revenus de la fraude fiscale facilitée.
    • Ordonnance de restitution immédiate du principal des impôts et redevances éludés, majorée des intérêts de retard et d’une pénalité fiscale égale à 200% du montant de la fraude fiscale établie. Cette somme est due solidairement par le responsable et les entités privées complices, le cas échéant.

III. Prescription de l’Action Pénale : Afin de lutter contre la dissimulation prolongée des actes de fraude fiscale complexe, les règles de prescription sont les suivantes :

  1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à vingt (20) ans.
  2. Point de Départ Spécifique : Ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où :
    • Le mécanisme de fraude fiscale a cessé de produire ses effets (par exemple, fin de la concession ou liquidation de la société écran).
    • OU, plus tardivement, à compter du jour où les faits ont été découverts par l’administration fiscale, l’inspection générale des finances, ou toute autre autorité de contrôle.

Article 42 : Éco-Criminalité Organisée et Destruction d’Écosystèmes par Abus d’Autorité

I. Définition et Qualification : Est coupable d’Éco-Criminalité Organisée et Destruction d’Écosystèmes par Abus d’Autorité tout Haut Responsable Politique en fonction ou ayant exercé (notamment les Ministres de l’Environnement, des Mines, de l’Agriculture, de l’Aménagement du Territoire, les Présidents, Gouverneurs, et leurs équivalents) qui :

  1. Ordonne, autorise, ou facilite sciemment la destruction illégale, massive et irréversible d’écosystèmes protégés, de forêts primaires, de zones humides, ou de réserves de biodiversité.
  2. Et lorsque cette destruction est motivée par la facilitation de l’exploitation illégale ou la surexploitation de ressources naturelles (minières, forestières, agricoles) au profit d’intérêts privés ou personnels, en violation flagrante des normes environnementales nationales et des conventions internationales ratifiées par l’État.

L’infraction est caractérisée dès lors que les atteintes environnementales constituent un dommage significatif et durable à la qualité de vie des populations, à la santé publique ou au patrimoine naturel de l’État.

II. Peines Applicables : Les Hauts Responsables Politiques reconnus coupables des faits d’écocriminalité décrits au paragraphe I sont passibles des peines cumulatives suivantes :

A. Peine d’Emprisonnement : De dix (10) ans à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle.

B. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :

  • Inhabilitation perpétuelle et définitive à exercer toute fonction publique élective, par nomination ou de direction, ou toute fonction en lien avec la gestion des ressources naturelles ou l’aménagement du territoire.
  • Interdiction définitive d’exercer toute activité d’expertise ou de conseil dans les domaines de l’environnement, des mines, ou de l’énergie.

C. Sanctions Pécuniaires et Réparatrices :

  1. Amende Pénale : Une amende pénale allant de cinq millions de dollars américains (5 000 000 USD) à vingt-cinq millions de dollars américains (25 000 000 USD).
  2. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
    • Confiscation totale des biens, actifs et avoirs financiers, nationaux et étrangers, dont il est établi qu’ils proviennent des bénéfices directs ou indirects tirés de l’exploitation illégale ayant causé les destructions environnementales.
    • Ordonnance de Restauration Écologique : Le condamné est tenu solidairement à la prise en charge intégrale des coûts de la restauration de l’écosystème dégradé et de la réparation des dommages causés aux communautés locales, y compris les frais d’assainissement et de remise en état. Le juge peut prononcer des astreintes journalières pour garantir l’exécution de cette obligation.

III. Prescription de l’Action Pénale : Étant donné que les conséquences des atteintes graves à l’environnement peuvent se manifester tardivement, les règles de prescription sont adaptées :

  1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à trente (30) ans.
  2. Point de Départ Spécifique : Ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où :
    • La cessation définitive de l’activité à l’origine de la destruction est constatée.
    • OU, si l’impact est progressif, à compter du jour où les atteintes graves à l’environnement ont été définitivement révélées et constatées par des études scientifiques ou des rapports officiels.

Article 43 : Violation des Droits Territoriaux et Culturels des Peuples Autochtones par les Hauts Responsables

I. Définition et Éléments Constitutifs : Est coupable de Violation des Droits Territoriaux et Culturels des Peuples Autochtones par les Hauts Responsables tout Haut Responsable Politique en fonction ou ayant exercé (notamment les Présidents, Premiers Ministres, Ministres en charge des terres, des mines, et de l’administration territoriale, les Gouverneurs et leurs équivalents) qui :

  1. Ordonne, autorise, ou facilite l’exécution d’actes constituant une expropriation forcée, une confiscation illégale de terres ancestrales, la destruction de sites sacrés, ou l’exploitation abusive des ressources naturelles situées sur des territoires traditionnellement occupés ou protégés par des Peuples Autochtones ou des Communautés Locales reconnues.
  2. Et lorsque ces actes sont menés en l’absence de consultation préalable, libre et informée de ces peuples, ou en violation des titres fonciers coutumiers ou des lois de protection nationales et des instruments internationaux des droits de l’homme pertinents.
  3. L’infraction est caractérisée par la mise en danger de la survie physique ou culturelle de ces peuples, y compris par le déplacement forcé, la destruction de leurs moyens de subsistance ou la contamination de leur environnement.

II. Peines Applicables : Les Hauts Responsables Politiques reconnus coupables des faits décrits au paragraphe I sont passibles des peines cumulatives suivantes :

A. Peine d’Emprisonnement : De dix (10) ans à vingt (20) ans d’emprisonnement ferme.

B. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :

  • Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique élective ou par nomination.
  • Interdiction de toute participation à des comités d’attribution de terres ou de concessions pour une durée de vingt (20) ans.

C. Sanctions Pécuniaires et Réparatrices :

  1. Amende Pénale : Une amende pénale allant de trois millions de dollars américains (3 000 000 USD) à dix millions de dollars américains (10 000 000 USD).
  2. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
    • Confiscation des biens et actifs dont l’origine est manifestement liée aux bénéfices tirés des expropriations ou de l’exploitation illégale facilitée sur les territoires concernés.
    • Ordonnance de Restitution Territoriale : Le juge ordonne la cessation immédiate de l’exploitation illégale et la restitution immédiate des terres illégalement confisquées aux peuples autochtones, ainsi que l’annulation des titres de propriété ou des concessions illicites.
    • Réparation Intégrale : Le condamné est tenu au versement d’une indemnité substantielle pour la réparation du préjudice moral, culturel, et matériel subi par les communautés, en plus des coûts de remise en état de l’environnement (biens communautaires, ressources en eau, etc.).

III. Prescription de l’Action Pénale : Étant donné la nature souvent continue des spoliations territoriales et l’impact générationnel, les règles de prescription sont adaptées :

  1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à trente (30) ans.
  2. Point de Départ Spécifique : Ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où :
    • L’acte de dépossession illégale a pris fin définitivement.
    • OU, si l’exploitation continue, à compter de la date de fin du mandat ou de la fonction du responsable politique impliqué dans la facilitation initiale de l’abus.
  3. Qualification en Crime contre l’Humanité : Si les faits de spoliation et d’expropriation forcée s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre la population, l’infraction est qualifiée de Crime contre l’Humanité et est alors imprescriptible.

Article 44 : Complicité Étrangère Aggravée aux Crimes Économiques et Pillage Organisé

I. Définition et Qualification de la Complicité : Est coupable de Complicité Étrangère Aggravée aux Crimes Économiques et Pillage Organisé tout Haut Responsable Politique en fonction ou ayant exercé (notamment les Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, et leurs équivalents) qui :

  1. Facilite, co-organise, ordonne ou autorise sciemment et intentionnellement l’intervention de personnes morales ou physiques étrangères (entreprises, consultants, cabinets de lobbying, représentants de gouvernements ou d’entités publiques étrangères).
  2. Et lorsque cette intervention étrangère est essentielle ou déterminante à la réalisation des crimes économiques graves définis dans le présent Code (Articles 38 à 43), tels que l’association de malfaiteurs, la fraude fiscale massive, la contrebande de ressources ou la destruction d’écosystèmes.
  3. L’infraction est caractérisée par l’existence d’un système organisé de pillage des ressources locales et par la preuve que le responsable politique a agi dans le but de favoriser l’intérêt étranger au détriment de la souveraineté économique nationale et de l’intérêt public.

II. Peines Applicables au Haut Responsable National : Les Hauts Responsables Politiques nationaux reconnus coupables des faits de complicité décrits au paragraphe I sont passibles des peines cumulatives suivantes :

A. Peine d’Emprisonnement : De quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle, eu égard à la gravité de la trahison de la confiance publique et de l’atteinte à la souveraineté.

B. Peine d’Inhabilitation Politique et Civique :

  • Inhabilitation perpétuelle et définitive à exercer toute fonction publique élective ou par nomination, ainsi que toute fonction de direction dans le secteur public ou parapublic.
  • Déchéance de la nationalité (si le droit constitutionnel le permet et si le condamné possède une autre nationalité).

C. Sanctions Pécuniaires et Réparatrices :

  1. Amende Pénale : Une amende pénale allant de dix millions de dollars américains (10 000 000 USD) à cinquante millions de dollars américains (50 000 000 USD).
  2. Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis :
    • Confiscation totale de tous les biens, actifs et avoirs financiers, nationaux et étrangers, dont l’origine est manifestement liée aux paiements, pots-de-vin ou bénéfices tirés de la facilitation de la complicité étrangère.
    • Ordonnance de Condamnation Solidaire : Le condamné est tenu solidairement avec les entités étrangères complices au remboursement intégral des montants pillés, détournés ou des dommages causés à l’État, y compris les pertes fiscales et les préjudices environnementaux.

III. Sanctions Pécuniaires et Compétence Juridictionnelle pour l’Entité Étrangère

  1. Amende pour l’Entité Étrangère : Toute entreprise ou entité étrangère reconnue complice des faits est passible d’une amende allant jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires mondial annuel et d’une interdiction définitive d’opérer sur le territoire de l’État africain concerné.
  2. Principe de Compétence Universelle Restreinte : Les juridictions africaines sont déclarées compétentes pour juger les Hauts Responsables Nationaux pour cette infraction, même si les actes de complicité ont été commis à l’étranger. L’État africain exercera par ailleurs tous les mécanismes d’entraide judiciaire internationale pour le recouvrement des actifs et la poursuite des complices étrangers.

IV. Prescription de l’Action Pénale : En raison de la nature souvent transnationale et hautement dissimulée des mécanismes de pillage, les règles de prescription sont les suivantes :

  1. Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à trente (30) ans.
  2. Point de Départ Spécifique : Ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où la participation active du responsable national à la complicité a cessé définitivement, ou à compter de la date de fin de son mandat ou de sa fonction.

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