Le détournement de fonds publics n’est pas qu’une simple infraction financière ; c’est un véritable crime contre le développement. Alors que des milliards de dollars s’évaporent chaque année des caisses de l’État, laissant les secteurs de la santé, de l’éducation et des infrastructures en ruines, une question demeure : comment briser le cycle de l’impunité des hautes sphères ?

🛑 Stop à l’Impunité : Une Révolution Judiciaire est En Marche

Avant d’explorer les mécanismes de ce fléau, découvrez l’outil qui s’apprête à révolutionner le droit continental. Le livre « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités » par Victor Djimbila Kazadi est désormais disponible. Il est salué comme le code pénal le plus abouti de l’histoire pour restaurer l’intégrité publique.

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1. Comprendre le Crime : Le Cancer de la Corruption Systémique

Le détournement de fonds publics est l’appropriation illicite de ressources destinées au bien commun par ceux-là mêmes qui ont la charge de les protéger.

  • Malversation et Abus de Fonction : Utilisation des leviers du pouvoir à des fins d’enrichissement personnel.
  • Blanchiment et Fraude : Circuits complexes visant à dissimuler le pillage des ressources nationales.
  • L’Échec du Système Actuel : Malgré les traités internationaux, la faiblesse des institutions et les manœuvres juridiques (prescription, influence politique) protègent souvent les coupables.

2. Le Djimbilisme : Une Justice de Rupture

Le Djimbilisme n’est pas seulement une théorie juridique ; c’est un cadre de justice enraciné dans les valeurs africaines, conçu spécifiquement pour juger ceux qui se croyaient intouchables : Présidents, Ministres, Députés, et même les multinationales complices.

Stratégies et Innovations Techniques du Djimbilisme

Pour passer de l’indignation à l’action, le Djimbilisme déploie un arsenal stratégique inédit :

PilierAction Concrète
Indépendance TotaleCréation d’agences anti-corruption dotées d’un pouvoir d’autosaisine sur les hauts responsables.
Transparence NumériqueMise en place d’une traçabilité budgétaire en temps réel accessible par chaque citoyen.
Haute JusticeTribunaux spécialisés pour garantir des procès rapides, évitant l’enlisement bureaucratique.
Coopération InternationaleAccords ciblés pour le gel immédiat et la récupération des avoirs placés à l’étranger.

3. Vers une Justice Restaurative

Au-delà de la sanction, le Djimbilisme privilégie la réparation. L’objectif premier est de restituer à la nation ce qui lui a été volé.

  • Récupération des Actifs : La priorité est mise sur le retour des fonds dans les caisses de l’État pour financer le développement.
  • Éveil Citoyen : Transformer la culture de la plainte en une culture de la responsabilité, où chaque citoyen devient un gardien du trésor public.

Conclusion : Un Choix de Civilisation

Le détournement de fonds publics est l’obstacle majeur au développement durable en Afrique. Le Djimbilisme offre aujourd’hui la voie la plus crédible pour restaurer la dignité du continent par la transparence et la responsabilité culturelle.

Ne restez pas spectateur du changement. Comprenez les rouages de cette nouvelle justice en vous procurant l’œuvre de référence de Victor Djimbila Kazadi.

Article 1 : Détournement d’Actifs Publics et Malversation

1. Définition de l’Infraction : Détournement d’Actifs Publics : Constitue l’infraction de Détournement d’Actifs Publics l’acte par lequel une Personne Dépositaire de l’Autorité Publique (PDAP) ou une personne investie d’un mandat électif ou exécutif, pour son bénéfice personnel ou celui d’un tiers, utilise, dissimule, aliène, transfère, ou emploie de manière illégale ou non conforme à la destination d’intérêt général, des fonds, biens, ressources, valeurs, services ou avantages financiers appartenant :

  • a) À l’État, aux collectivités territoriales, aux administrations décentralisées.
  • b) Aux établissements, agences, entreprises ou organismes publics et parapublics.
  • c) À toute structure financée majoritairement par des ressources publiques ou bénéficiant d’une garantie publique.

L’infraction est caractérisée dès la disposition illégitime des actifs, sans préjudice de la réalisation effective d’un préjudice final.

2. Champ d’Application Personnel (Hautes Responsabilités) : L’application du présent article est obligatoire et prioritaire pour juger, sans exclusive, toute personne ayant exercé ou exerçant une fonction de haute responsabilité, notamment :

  • Hautes Autorités Exécutives : Président et Vice-Président de la République, Premier Ministre, Ministres et Secrétaires d’État.
  • Hautes Autorités Législatives : Députés, Sénateurs et tout membre d’une assemblée parlementaire ou organe délibérant national.
  • Hautes Autorités Locales et Administratives : Gouverneurs, Préfets, Maires de grandes villes, et Directeurs Généraux d’agences nationales stratégiques.
  • Catégories Assimilées : Toute personne dont la nomination nécessite un décret présidentiel ou ministériel et dont la fonction implique la gestion d’actifs publics importants.

3. Peines Principales (Sanctions Précises) : Toute personne reconnue coupable de Détournement d’Actifs Publics encourt les sanctions principales suivantes, avec un seuil de sévérité minimal obligatoire pour les hautes autorités visées au paragraphe 2 :

  • a) Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté de dix (10) ans à vingt (20) ans, assortie d’un régime de semi-liberté ou de libération conditionnelle strictement encadré.
  • b) Peine d’Amende : Une amende pécuniaire dont le montant est fixé à un minimum de trois (3) fois la valeur des fonds ou actifs détournés, mais ne pouvant être inférieure à 100 000 USD (Cent Mille Dollars des États-Unis).
  • c) Restitution Intégrale : La restitution obligatoire et immédiate à l’État de la totalité des fonds, biens, valeurs ou avantages illicitement obtenus, majorée d’un intérêt moratoire annuel de 10 % à compter de la date de la commission des faits.

4. Peines Complémentaires Impératives : Les juridictions compétentes prononcent impérativement les peines complémentaires suivantes, destinées à l’exclusion de la sphère publique :

  • a) Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive et sans possibilité de réhabilitation d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute responsabilité au sein d’une institution financée par des fonds publics.
  • b) Interdiction de Gérance : Interdiction d’une durée minimale de vingt-cinq (25) ans de diriger ou d’administrer toute entreprise privée ou publique impliquant la gestion de capitaux.
  • c) Confiscation et Rétrocession Obligatoire : Confiscation des Biens Mal Acquis et Rétrocession Obligatoire à l’État de tous les actifs dont l’origine licite ne peut être établie (enrichissement illicite présumé), y compris ceux détenus par des intermédiaires ou transférés à l’étranger (mécanisme de recouvrement d’avoirs internationaux).

5. Délai de Prescription Pénale Harmonisé (Modèle Africain) : Afin de garantir l’efficacité de la lutte contre l’impunité et d’adapter le droit aux réalités de la criminalité économique, le régime de la prescription pénale est le suivant :

  • a) Délai de Prescription : L’action publique et les peines ne se prescrivent qu’à l’expiration d’un délai minimal de trente (30) ans à compter de la date de la découverte avérée des faits.
  • b) Suspension du Délai : Le délai de prescription est systématiquement suspendu pendant toute la durée d’exercice de la fonction ou du mandat de la PDAP concernée.
  • c) Interruption et Renouvellement : Toute tentative de dissimulation des actifs ou d’obstruction à la justice (fuite, usage de faux documents) entraîne l’interruption du délai, qui recommence à courir intégralement à partir de l’acte d’obstruction.

6. Dispositions d’Harmonisation Régionale : Les États parties sont tenus d’incorporer cet article dans leur législation nationale en assurant la primauté des définitions, des peines minimales et des délais de prescription ici établis, en vue de renforcer la coopération judiciaire transfrontalière dans la lutte contre la grande criminalité financière.

Article 2 : Prise Illégale d’Intérêts et Conflit d’Intérêts

1. Définition de l’Infraction : Prise Illégale d’Intérêts : Constitue une Prise Illégale d’Intérêts l’acte par lequel une Personne Dépositaire de l’Autorité Publique (PDAP), ou une personne investie d’un mandat électif ou exécutif, intervient (directement ou indirectement) dans l’examen, le traitement, l’approbation, la négociation ou la prise de décision d’une affaire ou d’un acte juridique au sein de son administration ou institution, dans lequel elle a, ou a eu dans les cinq (5) années précédentes, un Intérêt Personnel (financier, familial, professionnel ou moral) de nature à compromettre son impartialité et l’intérêt public.

L’infraction est consommée par la simple intervention dans l’affaire, que cette intervention ait ou non généré un bénéfice pour la PDAP ou un préjudice pour l’entité publique.

2. Champ d’Application Personnel (Hautes Responsabilités) : Le présent article s’applique, sans exclusive, à toute personne occupant ou ayant occupé une position conférant une haute responsabilité de gestion ou de décision, notamment :

  • Hautes Autorités Exécutives et Législatives : Président et Vice-Président de la République, Chef de Gouvernement, Ministres, Députés, Sénateurs.
  • Hautes Autorités Administratives et Locales : Gouverneurs, Préfets, Maires, Directeurs Généraux d’organismes publics et Présidents d’institutions indépendantes.
  • Élus et Assimilés : Toute personne dont la fonction implique une délégation de puissance publique ou un pouvoir de décision engageant des actifs publics significatifs.

3. Peines Principales (Sanctions Précises) : Toute personne reconnue coupable de Prise Illégale d’Intérêts encourt les sanctions principales suivantes, avec une sévérité accrue pour les hautes autorités :

  • a) Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté de cinq (5) ans à dix (10) ans, avec un régime d’exécution de peine excluant toute peine alternative ou sursis pour les cas les plus graves.
  • b) Peine d’Amende : Une amende pécuniaire fixée à un minimum de deux (2) fois le montant du bénéfice financier (réalisé ou escompté) découlant de l’intervention, mais ne pouvant être inférieure à 50 000 USD (Cinquante Mille Dollars des États-Unis).
  • c) Restitution et Réparation : La restitution obligatoire de tout avantage personnel ou bénéfice financier indûment perçu. Le tribunal prononce également des dommages et intérêts au profit de l’État ou de l’entité publique pour la réparation du préjudice moral et matériel causé à l’intérêt général.

4. Peines Complémentaires Impératives : Les juridictions prononcent systématiquement les peines complémentaires suivantes, visant à une exclusion définitive et symbolique de la sphère publique :

  • a) Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction de direction au sein d’une entreprise publique ou privée en relation contractuelle avec l’État.
  • b) Interdiction de Gérance : Interdiction d’une durée minimale de quinze (15) ans de diriger ou d’administrer toute entité privée impliquant un pouvoir de signature engageant des fonds publics.
  • c) Confiscation des Biens : Confiscation et Rétrocession Obligatoire à l’État des biens, fonds ou actifs dont il est établi qu’ils constituent le produit direct ou indirect de la prise illégale d’intérêts ou dont l’origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).

5. Délai de Prescription Pénale Harmonisé (Modèle Africain) : Afin de garantir l’effectivité de la Haute Justice, le régime de la prescription pénale est le suivant :

  • a) Délai de Prescription : L’action publique et les peines se prescrivent à l’expiration d’un délai minimal de vingt (20) ans à compter de la date à laquelle l’intervention dans l’affaire a été rendue publique ou officiellement découverte.
  • b) Suspension du Délai : Le délai de prescription est systématiquement suspendu durant toute la période où l’auteur exerce son mandat ou sa fonction.
  • c) Interruption : Toute manœuvre de dissimulation d’actifs ou d’obstruction à la justice entraîne l’interruption du délai, qui recommence à courir intégralement à compter de la fin de cette manœuvre.

Article 3 : Concussion et Exaction Illégale

1. Définition de l’Infraction : Concussion et Exaction Illégale : Constitue l’infraction de Concussion et Exaction Illégale le fait pour toute Personne Dépositaire de l’Autorité Publique (PDAP), ou toute personne agissant sous son autorité, d’ordonner, d’exiger, de percevoir ou de recevoir, en espèces, par virement ou en nature, des sommes, droits, impôts, taxes, contributions, redevances ou avantages dont elle sait qu’ils ne sont pas dus légalement, ou qu’ils excèdent le montant légalement dû, au préjudice de l’État, d’une collectivité, ou d’un tiers.

L’infraction est caractérisée par la simple exigence ou perception illégale, qu’elle ait été réalisée au profit de l’agent public lui-même, de l’institution publique, ou d’un tiers.

2. Champ d’Application Personnel (Hautes Responsabilités) : Le présent article s’applique, sans exclusive, à toute personne occupant ou ayant occupé une position conférant une haute responsabilité de décision, de gestion fiscale ou financière, incluant notamment :

  • Hautes Autorités Exécutives et Budgétaires : Président, Vice-Président, Ministres (notamment des Finances, du Budget, des Douanes), et leurs collaborateurs directs de rang supérieur.
  • Hautes Autorités Législatives : Députés et Sénateurs dont les fonctions impliquent un contrôle ou une intervention sur les lois de finances.
  • Hautes Autorités Locales : Gouverneurs, Maires, et tout responsable de services fiscaux, douaniers ou de perception.
  • Catégories Assimilées : Toute personne dont la fonction lui permet d’exercer une pression fiscale ou financière illégitime sur les citoyens ou les entreprises.

3. Peines Principales (Sanctions Précises) : Toute personne reconnue coupable de Concussion et Exaction Illégale encourt les sanctions principales suivantes, avec un seuil de sévérité minimal pour les hautes autorités :

  • a) Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté de sept (7) ans à quinze (15) ans, sanctionnant l’abus de l’autorité publique.
  • b) Peine d’Amende : Une amende pécuniaire dont le montant est fixé à un minimum de cinq (5) fois la valeur des sommes ou avantages illégalement perçus, mais ne pouvant être inférieure à 75 000 USD (Soixante-Quinze Mille Dollars des États-Unis).
  • c) Restitution Intégrale : La restitution obligatoire et immédiate de la totalité des sommes ou avantages illégalement perçus à la partie lésée (État, collectivité ou tiers contribuable), majorée d’un intérêt légal de 8 % à compter de la date de la perception illégale.

4. Peines Complémentaires Impératives : Les juridictions prononcent impérativement les peines complémentaires suivantes :

  • a) Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute responsabilité de gestion au sein d’une entité percevant des fonds publics.
  • b) Interdiction de Gérance : Interdiction d’une durée minimale de vingt (20) ans d’administrer ou de diriger une entité privée impliquant la gestion de capitaux ou des relations financières avec l’État.
  • c) Confiscation et Rétrocession : Confiscation des Biens Mal Acquis et Rétrocession Obligatoire à l’État des biens dont l’origine licite ne peut être justifiée et qui sont liés aux bénéfices tirés de la concussion.

5. Délai de Prescription Pénale Harmonisé (Modèle Africain) : Afin de garantir la lutte contre l’impunité, le régime de la prescription pénale pour la concussion est le suivant :

  • a) Délai de Prescription : L’action publique et les peines ne se prescrivent qu’à l’expiration d’un délai minimal de vingt (20) ans à compter de la date à laquelle la dernière perception illégale a été effectuée et officiellement découverte.
  • b) Suspension du Délai : Le délai de prescription est systématiquement suspendu durant toute la période d’exercice du mandat ou de la fonction publique de l’auteur.
  • c) Interruption : Toute manœuvre d’obstruction, de destruction de preuves ou de dissimulation des sommes perçues entraîne l’interruption du délai, qui recommence à courir intégralement à compter de la fin de cette manœuvre.

Article 4 : Corruption Passive et Trafic d’Influence

1. Définition de l’Infraction : Corruption Passive : Constitue l’infraction de Corruption Passive le fait pour toute Personne Dépositaire de l’Autorité Publique (PDAP), ou toute personne investie d’un mandat électif ou exécutif, de solliciter ou d’accepter (directement ou indirectement), pour elle-même ou pour un tiers, une offre, une promesse, un don, une somme d’argent, des avantages ou tout autre bénéfice, en vue de :

  • a) Accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte relevant de ses fonctions, de son mandat, ou facilité par sa position.
  • b) User de son influence réelle ou supposée en vue de faire prendre une décision favorable ou défavorable par une autre autorité publique.

L’infraction est caractérisée dès la sollicitation ou l’acceptation de l’avantage, indépendamment du fait que l’acte ou l’abstention ait effectivement eu lieu ou qu’il ait généré un préjudice.

2. Champ d’Application Personnel (Hautes Responsabilités) : Le présent article s’applique, sans exclusive, à toute personne occupant ou ayant occupé une position conférant une haute responsabilité de décision ou d’influence, notamment :

  • Hautes Autorités Exécutives et Législatives : Président, Vice-Président de la République, Chef de Gouvernement, Ministres, Députés, Sénateurs.
  • Hautes Autorités Locales et Administratives : Gouverneurs, Maires, chefs de cabinets ministériels, et tout haut fonctionnaire jouissant d’un pouvoir discrétionnaire de décision ou de passation de marché.
  • Catégories Assimilées : Toute personne agissant en qualité de consultant, conseiller, ou intermédiaire, et utilisant sa proximité avec la PDAP pour solliciter ou accepter des avantages.

3. Peines Principales (Sanctions Précises) : Toute personne reconnue coupable de Corruption Passive encourt les sanctions principales suivantes, avec une sévérité accrue pour les actes impliquant les plus hautes autorités :

  • a) Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté de quinze (15) ans à vingt-cinq (25) ans, sanctionnant la trahison de la confiance publique.
  • b) Peine d’Amende : Une amende pécuniaire fixée à un minimum de cinq (5) fois la valeur de l’avantage promis ou accepté, mais ne pouvant être inférieure à 200 000 USD (Deux Cent Mille Dollars des États-Unis).
  • c) Restitution et Dommages : La restitution obligatoire de la totalité des sommes ou avantages illégalement acceptés. Des dommages et intérêts massifs seront prononcés en faveur de l’État pour le préjudice moral et l’atteinte à la crédibilité des institutions.

4. Peines Complémentaires Impératives : Les juridictions prononcent systématiquement les peines complémentaires suivantes, destinées à assurer une déchéance civique totale :

  • a) Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute responsabilité au sein d’une entreprise privée ou publique ayant une relation contractuelle avec l’État.
  • b) Interdiction de Gérance : Interdiction d’une durée minimale de trente (30) ans d’administrer, de diriger ou de contrôler une société commerciale.
  • c) Confiscation et Rétrocession : Confiscation des Biens Mal Acquis et Rétrocession Obligatoire à l’État de tous les actifs, fonds et valeurs dont l’origine licite ne peut être établie et qui sont présumés provenir du produit de la corruption.

5. Délai de Prescription Pénale Harmonisé (Modèle Africain) : Afin de garantir que la lutte contre la corruption de haut niveau ne connaisse pas l’impunité, le régime de la prescription pénale est le suivant :

  • a) Délai de Prescription : L’action publique et les peines ne se prescrivent qu’à l’expiration d’un délai minimal de trente (30) ans à compter de la date à laquelle l’acte de corruption a été officiellement révélé et documenté.
  • b) Suspension du Délai : Le délai de prescription est systématiquement suspendu durant toute la période d’exercice du mandat ou de la fonction publique de l’auteur.
  • c) Imprescriptibilité de fait : Le délai de prescription est interrompu et renouvelé intégralement en cas de dissimulation des bénéfices de la corruption ou d’utilisation de mécanismes de blanchiment d’argent.

Article 5 : Favoritisme et Atteinte à l’Égalité dans les Marchés Publics

1. Définition de l’Infraction : Favoritisme : Constitue l’infraction de Favoritisme et Atteinte à l’Égalité dans les Marchés Publics le fait, pour toute Personne Dépositaire de l’Autorité Publique (PDAP) ou toute personne investie d’un mandat électif ou exécutif, de procurer ou de tenter de procurer à autrui (entreprise, personne physique ou morale) un avantage injustifié par tout acte contraire aux dispositions légales et réglementaires régissant les procédures de passation de marchés publics, de délégation de service public ou d’attribution de subventions, notamment par :

  • a) La violation des obligations de publicité et de mise en concurrence.
  • b) L’attribution ou la conclusion d’un contrat sans respecter les critères objectifs et transparents préalablement définis.
  • c) La modification substantielle et illégale des conditions du marché après l’appel d’offres.

L’infraction est caractérisée par la violation délibérée des règles de procédure dans le but de favoriser un candidat, qu’un préjudice financier pour l’État ait ou non été établi.

2. Champ d’Application Personnel (Hautes Responsabilités) : Le présent article s’applique, sans exclusive, à toute personne occupant ou ayant occupé une position conférant une haute responsabilité dans la décision ou la validation des dépenses publiques et des contrats, notamment :

  • Hautes Autorités Exécutives et Contractantes : Président, Vice-Président, Premiers Ministres, Ministres sectoriels (Travaux Publics, Infrastructures), et membres des organes de contrôle des marchés publics.
  • Hautes Autorités Législatives : Députés et Sénateurs intervenant dans le processus de validation des grands projets d’investissement.
  • Hautes Autorités Locales et Administratives : Gouverneurs, Maires, et Présidents des commissions de passation des marchés publics.

3. Peines Principales (Sanctions Précises) : Toute personne reconnue coupable de Favoritisme encourt les sanctions principales suivantes, avec une sévérité maximale pour les plus hauts responsables :

  • a) Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté de huit (8) ans à quinze (15) ans.
  • b) Peine d’Amende : Une amende pécuniaire fixée à un minimum de quatre (4) fois la valeur de l’avantage injustifié procuré ou de l’économie réalisée par le bénéficiaire, mais ne pouvant être inférieure à 150 000 USD (Cent Cinquante Mille Dollars des États-Unis).
  • c) Restitution et Annulation : Annulation obligatoire du marché, du contrat ou de l’avantage attribué. Réparation pécuniaire au profit de l’État pour le coût de la nouvelle procédure d’appel d’offres et pour le préjudice causé à la concurrence loyale.

4. Peines Complémentaires Impératives : Les juridictions prononcent systématiquement les peines complémentaires suivantes :

  • a) Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute responsabilité de direction au sein d’une entité en charge de la passation de marchés publics.
  • b) Interdiction d’Exercice Professionnel : Interdiction d’une durée minimale de vingt-cinq (25) ans de diriger ou de représenter une entreprise susceptible de répondre à des appels d’offres publics.
  • c) Confiscation et Rétrocession : Confiscation des Biens Mal Acquis et Rétrocession Obligatoire à l’État de tous les actifs, fonds ou avantages dont l’origine licite ne peut être établie et qui sont liés aux bénéfices tirés du favoritisme.

5. Délai de Prescription Pénale Harmonisé (Modèle Africain) : Le régime de la prescription pénale pour l’infraction de favoritisme est le suivant :

  • a) Délai de Prescription : L’action publique et les peines ne se prescrivent qu’à l’expiration d’un délai minimal de vingt (20) ans à compter de la date de la signature du marché public ou de l’acte irrégulier, ou de la date de sa découverte avérée si elle est postérieure.
  • b) Suspension du Délai : Le délai de prescription est systématiquement suspendu pendant toute la durée d’exercice du mandat ou de la fonction publique de la PDAP concernée.
  • c) Interruption : Toute tentative de dissimulation des preuves ou d’obstruction à l’enquête entraîne l’interruption du délai, qui recommence à courir intégralement.

Article 6 : Abus de Biens Sociaux Publics et Para-publics

1. Définition de l’Infraction : Abus de Biens Sociaux Publics : Constitue l’infraction d’Abus de Biens Sociaux Publics (ABSP) le fait pour toute Personne Dépositaire de l’Autorité Publique (PDAP) ou tout dirigeant de droit ou de fait (Président, Directeur Général, membre du Conseil d’Administration, etc.) d’un établissement public, d’une entreprise publique, ou d’une entité para-publique (où l’État détient une participation significative), d’utiliser de mauvaise foi les biens, le crédit, les fonds, les pouvoirs, ou les voix de cette entité, dans un but personnel (direct ou indirect) ou pour favoriser une autre entité dans laquelle il détient un intérêt, et ce, contrairement à l’intérêt social de l’entité publique ou para-publique.

Sont notamment visées les utilisations abusives des :

  • a) Véhicules de fonction, résidences, cartes de crédit, ou personnel de l’entité à des fins privées non justifiées.
  • b) Fonds de l’entité pour financer des dépenses personnelles somptuaires ou des campagnes politiques.

2. Champ d’Application Personnel (Hautes Responsabilités) : Le présent article s’applique, sans exclusive, à toute personne occupant une position de direction ou de surveillance au sein des entités publiques ou para-publiques, incluant notamment :

  • Hautes Autorités Exécutives : Ministres et Secrétaires d’État exerçant la tutelle ou le contrôle des entreprises publiques stratégiques.
  • Dirigeants d’Entités Publiques : Présidents, Directeurs Généraux, et membres des organes de direction des banques publiques, des entreprises nationales (énergie, télécoms, etc.), et des établissements publics.
  • Hautes Autorités Politiques : Toute PDAP (Président, Vice-Président, Députés, Sénateurs, Gouverneurs) qui exerce une influence déterminante sur les décisions de gestion des entités publiques visées.

3. Peines Principales (Sanctions Précises) : Toute personne reconnue coupable d’Abus de Biens Sociaux Publics encourt les sanctions principales suivantes, avec un seuil de sévérité accru pour les montants détournés importants :

  • a) Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté de neuf (9) ans à dix-huit (18) ans.
  • b) Peine d’Amende : Une amende pécuniaire fixée à un minimum de cinq (5) fois la valeur des biens, fonds ou crédits abusés, mais ne pouvant être inférieure à 100 000 USD (Cent Mille Dollars des États-Unis).
  • c) Restitution et Dommages : La restitution obligatoire et intégrale à l’entité lésée du montant total des biens, fonds ou avantages indûment utilisés. Prononcé d’une amende civile supplémentaire au titre de la réparation du préjudice moral et de réputation subi par l’entité.

4. Peines Complémentaires Impératives : Les juridictions prononcent systématiquement les peines complémentaires suivantes, destinées à assurer la déchéance professionnelle :

  • a) Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction de direction au sein d’une entreprise ou établissement faisant appel à l’épargne publique ou bénéficiant de fonds publics.
  • b) Interdiction de Gérance : Interdiction d’une durée minimale de vingt-cinq (25) ans de diriger, d’administrer ou de contrôler une société commerciale ou une association.
  • c) Confiscation et Rétrocession : Confiscation des Biens Mal Acquis et Rétrocession Obligatoire à l’État des actifs, fonds et valeurs dont l’origine licite ne peut être établie et qui sont liés aux bénéfices tirés de l’abus de biens sociaux.

5. Délai de Prescription Pénale Harmonisé (Modèle Africain) : Afin d’assurer la poursuite des abus les plus graves, le régime de la prescription pénale est le suivant :

  • a) Délai de Prescription : L’action publique et les peines ne se prescrivent qu’à l’expiration d’un délai minimal de vingt-cinq (25) ans à compter de la date à laquelle l’abus a été découvert par les organes de contrôle (audit, inspection générale) ou les actionnaires (pour les entités para-publiques).
  • b) Suspension du Délai : Le délai de prescription est systématiquement suspendu durant toute la période où l’auteur exerce une fonction de direction ou de contrôle au sein de l’entité publique ou d’un poste de haute responsabilité politique.
  • c) Imprescriptibilité de fait : Le délai de prescription est interrompu et renouvelé intégralement en cas de dissimulation des faits ou d’utilisation de montages financiers complexes destinés à masquer l’abus.

Article 7 : Détournement de Fonds Électoraux et Financement Illicite

1. Définition de l’Infraction : Détournement de Fonds Électoraux : Constitue l’infraction de Détournement de Fonds Électoraux et Financement Illicite le fait, pour toute Personne Dépositaire de l’Autorité Publique (PDAP) ou toute personne investie d’un mandat électif (y compris les candidats et les responsables de partis), d’utiliser, dissimuler, ou aliéner, à des fins personnelles illégitimes ou non conformes à leur destination légale, des fonds, des biens, ou des avantages destinés :

  • a) Au financement public des partis politiques ou des campagnes électorales.
  • b) Aux subventions de l’État aux organismes de formation politique ou aux activités liées au processus démocratique.
  • c) Aux dons ou contributions privées dont l’utilisation est strictement encadrée par la loi sur le financement politique.

L’infraction est caractérisée par l’affectation illicite des fonds, que celle-ci ait eu lieu pendant ou après la campagne électorale ou le mandat.

2. Champ d’Application Personnel (Hautes Responsabilités) : Le présent article s’applique, sans exclusive, à toute personne occupant ou ayant occupé une position de haute responsabilité politique ou partisane, notamment :

  • Hautes Autorités Exécutives et Législatives : Président, Vice-Président de la République, Ministres (y compris ceux ayant des responsabilités partisanes), Députés, Sénateurs.
  • Dirigeants de Partis Politiques : Présidents, Secrétaires Généraux, Trésoriers de partis politiques et de coalitions bénéficiant de fonds publics ou gérant des fonds de campagne.
  • Autres Candidats et Responsables : Candidats à tout mandat électif et toute personne responsable de la gestion financière des campagnes électorales.

3. Peines Principales (Sanctions Précises) : Toute personne reconnue coupable de Détournement de Fonds Électoraux encourt les sanctions principales suivantes, avec un seuil de sévérité maximal pour les bénéficiaires finaux :

  • a) Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté de six (6) ans à quatorze (14) ans, sanctionnant la fraude au processus démocratique.
  • b) Peine d’Amende : Une amende pécuniaire fixée à un minimum de trois (3) fois la valeur des fonds ou avantages détournés, mais ne pouvant être inférieure à 80 000 USD (Quatre-vingts Mille Dollars des États-Unis).
  • c) Restitution Intégrale : La restitution obligatoire et immédiate de la totalité des fonds et avantages illicitement utilisés à l’organisme de financement public ou au parti politique lésé.

4. Peines Complémentaires Impératives : Les juridictions prononcent systématiquement les peines complémentaires suivantes, destinées à la déchéance démocratique :

  • a) Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif, et toute responsabilité de direction au sein d’un parti politique ou d’une institution démocratique.
  • b) Interdiction de Gérance : Interdiction d’une durée minimale de vingt (20) ans de diriger ou d’administrer toute entité impliquant la gestion de finances publiques ou de fonds de tiers.
  • c) Confiscation et Rétrocession : Confiscation des Biens Mal Acquis et Rétrocession Obligatoire à l’État des actifs, fonds et valeurs dont l’origine licite ne peut être établie et qui sont présumés provenir du détournement de fonds électoraux.

5. Délai de Prescription Pénale Harmonisé (Modèle Africain) : Afin de garantir la poursuite des responsables, le régime de la prescription pénale est le suivant :

  • a) Délai de Prescription : L’action publique et les peines ne se prescrivent qu’à l’expiration d’un délai minimal de vingt (20) ans à compter de la date du dépôt du compte de campagne électorale ou de la découverte avérée de l’utilisation illicite des fonds, si cette date est postérieure.
  • b) Suspension du Délai : Le délai de prescription est systématiquement suspendu durant toute la période d’exercice du mandat ou de la fonction publique de l’auteur.
  • c) Interruption : Toute manœuvre de dissimulation des comptes, de destruction de pièces justificatives, ou de fuite entraîne l’interruption du délai, qui recommence à courir intégralement à partir de la fin de cette manœuvre.

Article 8 : Blanchiment Aggravé de Fraude et de Corruption

1. Définition de l’Infraction : Blanchiment Aggravé : Constitue l’infraction de Blanchiment Aggravé de Fraude et de Corruption le fait, pour toute personne, y compris une Personne Dépositaire de l’Autorité Publique (PDAP) ou une personne agissant pour son compte, de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine licite des biens ou des revenus, ou d’apporter un concours à l’investissement, à la dissimulation ou à la conversion directe ou indirecte du produit des infractions prévues aux articles 1 à 7 du présent Code (Détournement, Corruption, Favoritisme, etc.).

Le blanchiment est aggravé lorsqu’il est commis par des moyens sophistiqués ou transnationaux, notamment par :

  • a) L’utilisation de paradis fiscaux, de trusts ou de sociétés écrans.
  • b) La création de montages financiers complexes ou l’abus du système bancaire international.
  • c) Le recours à des professionnels du droit ou de la finance pour la dissimulation.

2. Champ d’Application Personnel et Entités Complices : Le présent article s’applique, sans exclusive, à :

  • Auteurs Principaux : Les PDAP (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs) coupables des infractions d’origine et cherchant à légaliser le produit.
  • Complices et Intermédiaires : Toute personne physique ou morale (banque, institution financière, cabinet d’avocats, société fiduciaire) ayant facilité les opérations de blanchiment, que ce soit par action ou par abstention de signalement.
  • Hautes Autorités : Le régime des peines est appliqué avec une sévérité maximale lorsque l’auteur est une haute autorité politique.

3. Peines Principales (Sanctions Précises) : Toute personne reconnue coupable de Blanchiment Aggravé encourt les sanctions principales suivantes :

  • a) Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté de douze (12) ans à trente (30) ans, reflétant la gravité de l’atteinte au système économique et à la gouvernance.
  • b) Peine d’Amende : Une amende pécuniaire fixée à un minimum de sept (7) fois la valeur totale des fonds blanchis, mais ne pouvant être inférieure à 500 000 USD (Cinq Cent Mille Dollars des États-Unis).
  • c) Restitution Forcée : La restitution obligatoire, immédiate et totale à l’État de la valeur des fonds blanchis, y compris les plus-values réalisées par l’investissement de ces fonds.

4. Peines Complémentaires Impératives : Les juridictions prononcent systématiquement les peines complémentaires suivantes :

  • a) Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction de direction au sein d’une institution financière, publique ou privée.
  • b) Interdiction Bancaire et Financière : Interdiction d’une durée minimale de trente (30) ans d’exercer toute profession impliquant la manipulation ou le conseil en gestion de fonds.
  • c) Confiscation et Rétrocession Massives : Confiscation Totale des Biens Mal Acquis et Rétrocession Obligatoire à l’État de tous les actifs, sans exception, dont l’origine ne peut être légalement justifiée. Les mécanismes de coopération judiciaire internationale seront systématiquement activés pour le rapatriement des avoirs (Asset Recovery).

5. Délai de Prescription Pénale Harmonisé (Modèle Africain) : Le blanchiment étant une infraction continue et évolutive, son régime de prescription est aligné sur les standards les plus stricts :

  • a) Délai de Prescription : L’action publique et les peines ne se prescrivent qu’à l’expiration d’un délai minimal de trente (30) ans à compter du dernier acte de placement, dissimulation ou conversion des fonds, ou de la découverte avérée de l’opération de blanchiment.
  • b) Suspension du Délai : Le délai de prescription est systématiquement suspendu durant toute la période où l’auteur est en fuite, dissimule activement ses avoirs ou exerce un mandat de haute responsabilité.
  • c) Imprescriptibilité de fait : En cas d’utilisation continue de structures ou de montages transnationaux pour la dissimulation, l’infraction est réputée imprescriptible.

Article 9 : Abus de Pouvoir et d’Autorité

1. Définition de l’Infraction : Abus de Pouvoir et d’Autorité : Constitue l’infraction d’Abus de Pouvoir et d’Autorité le fait, pour toute Personne Dépositaire de l’Autorité Publique (PDAP) ou toute personne investie d’un mandat électif ou exécutif, d’utiliser l’autorité, les prérogatives, la position hiérarchique ou les moyens matériels liés à sa fonction dans un but personnel (obtention d’un avantage indu, règlement de différend privé, favoritisme, gain financier ou moral) ou pour détourner une procédure administrative, judiciaire ou réglementaire de sa finalité légale.

L’Abus de Pouvoir est caractérisé dès lors que l’acte contrevient aux principes de neutralité, d’impartialité et de légalité qui régissent l’exercice de l’autorité publique, notamment par :

  • a) L’exercice de pressions ou de menaces pour influencer des décisions non financières (nominations, promotions, enquêtes).
  • b) L’utilisation abusive des forces de sécurité, des services de renseignement ou des ressources administratives à des fins privées ou partisanes.
  • c) L’entrave délibérée à l’exécution d’une loi, d’un jugement ou d’un acte réglementaire.

2. Champ d’Application Personnel (Hautes Responsabilités) : Le présent article s’applique, sans exclusive, à toute personne jouissant d’un pouvoir discrétionnaire ou d’une autorité exécutive de haut niveau, notamment :

  • Hautes Autorités de l’État : Président, Vice-Président de la République, Chef de Gouvernement, Ministres, et directeurs de cabinet ministériels.
  • Hautes Autorités Judiciaires et de Sécurité : Procureurs, Chefs de corps de sécurité (Police, Gendarmerie, Armée) et Directeurs d’agences de renseignement.
  • Hautes Autorités Locales et Législatives : Gouverneurs, Maires, Députés, et Sénateurs abusant de leur immunité ou de leur position pour contraindre l’administration.

3. Peines Principales (Sanctions Précises) : Toute personne reconnue coupable d’Abus de Pouvoir et d’Autorité encourt les sanctions principales suivantes :

  • a) Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté de huit (8) ans à seize (16) ans, sanctionnant la trahison du serment de servir l’État.
  • b) Peine d’Amende : Une amende pécuniaire fixée à un minimum de trois (3) fois la valeur de l’avantage obtenu ou de l’économie réalisée grâce à l’abus, mais ne pouvant être inférieure à 120 000 USD (Cent Vingt Mille Dollars des États-Unis).
  • c) Restitution et Réparation : La réparation intégrale de tout préjudice matériel ou moral subi par l’État, une victime ou un tiers du fait de l’abus, incluant l’annulation des décisions ou des actes pris sous l’effet de l’abus de pouvoir.

4. Peines Complémentaires Impératives : Les juridictions prononcent systématiquement les peines complémentaires suivantes :

  • a) Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive et sans réhabilitation d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute responsabilité de commandement au sein des forces armées ou de sécurité.
  • b) Interdiction de Gérance : Interdiction d’une durée minimale de vingt-cinq (25) ans de diriger ou d’administrer une entité impliquant un pouvoir de décision ou un recours à l’autorité publique.
  • c) Confiscation et Rétrocession : Confiscation des Biens Mal Acquis et Rétrocession Obligatoire à l’État de tous les biens dont l’origine licite ne peut être établie et qui sont présumés avoir servi ou être le produit direct ou indirect de l’abus.

5. Délai de Prescription Pénale Harmonisé (Modèle Africain) : Afin d’assurer la poursuite des abus de haut niveau, le régime de la prescription pénale est le suivant :

  • a) Délai de Prescription : L’action publique et les peines ne se prescrivent qu’à l’expiration d’un délai minimal de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de la cessation de l’abus ou de sa découverte avérée.
  • b) Suspension du Délai : Le délai de prescription est systématiquement suspendu durant toute la période d’exercice du mandat ou de la fonction publique de l’auteur.
  • c) Interruption : Toute manœuvre d’entrave à la justice, de dissimulation de preuves ou de menaces contre les dénonciateurs entraîne l’interruption du délai, qui recommence à courir intégralement à partir de la fin de cette manœuvre.

Article 10 : Faux et Usage de Faux en Matière de Probité Publique

1. Définition de l’Infraction : Faux et Usage de Faux : Constitue l’infraction de Faux et Usage de Faux en Matière de Probité Publique le fait, pour toute Personne Dépositaire de l’Autorité Publique (PDAP) ou toute personne agissant pour son compte, de fabriquer, falsifier ou altérer frauduleusement un document, qu’il soit public, administratif, privé ou numérique, ayant pour objet ou pour effet :

  • a) De justifier ou de dissimuler un détournement de fonds, un enrichissement illicite ou une dépense illégale de fonds publics.
  • b) De fausser la réalité d’un patrimoine, d’une déclaration d’intérêts ou d’une situation financière requise par la loi.
  • c) De permettre ou de masquer la conclusion d’un contrat de marché public illégal (favoritisme, concussion).

L’infraction est caractérisée par la falsification matérielle ou intellectuelle (énonciation de faits contrefaits) du document, ainsi que par son simple usage dans une procédure administrative, financière ou légale.

2. Champ d’Application Personnel et Circonstances Aggravantes : Le présent article s’applique, sans exclusive, à toute personne occupant ou ayant occupé une haute fonction et à leurs complices :

  • Hautes Autorités Politiques et Administratives : Président, Vice-Président, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, et tout haut fonctionnaire dont les fonctions impliquent la certification de documents financiers.
  • Comptables et Intermédiaires : Toute personne (expert-comptable, notaire, avocat, collaborateur) ayant participé à la production ou à l’utilisation des faux documents pour le compte de la PDAP.

L’infraction est aggravée lorsque le faux porte sur un document de souveraineté (loi de finances, décret, passeport) ou est commis en bande organisée.

3. Peines Principales (Sanctions Précises) : Toute personne reconnue coupable de Faux et Usage de Faux en Matière de Probité Publique encourt les sanctions principales suivantes :

  • a) Peine d’Emprisonnement : Une peine privative de liberté de dix (10) ans à vingt (20) ans.
  • b) Peine d’Amende : Une amende pécuniaire fixée à un minimum de cinq (5) fois la valeur de l’avantage financier que le faux visait à justifier ou à dissimuler, mais ne pouvant être inférieure à 150 000 USD (Cent Cinquante Mille Dollars des États-Unis).
  • c) Restitution Forcée : La restitution obligatoire des fonds ou biens dont la légitimité était justifiée par les documents falsifiés. Le document falsifié est annulé et retiré de toute procédure administrative ou légale.

4. Peines Complémentaires Impératives : Les juridictions prononcent systématiquement les peines complémentaires suivantes :

  • a) Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif, ou toute fonction nécessitant une prestation de serment ou une attestation d’authenticité de documents.
  • b) Interdiction de Gérance et d’Expertise : Interdiction d’une durée minimale de trente (30) ans d’exercer toute profession réglementée (expertise-comptable, finance, droit) ou de diriger une entité commerciale.
  • c) Confiscation et Rétrocession : Confiscation des Biens Mal Acquis et Rétrocession Obligatoire à l’État de tous les actifs, fonds et valeurs dont l’origine ne peut être légalement justifiée et qui sont liés aux bénéfices tirés de l’usage du faux.

5. Délai de Prescription Pénale Harmonisé (Modèle Africain) : Le régime de la prescription pénale pour cette infraction est aligné sur les standards les plus stricts, en raison de son caractère permanent :

  • a) Délai de Prescription : L’action publique et les peines ne se prescrivent qu’à l’expiration d’un délai minimal de trente (30) ans à compter de la date à laquelle l’usage du faux a été interrompu ou le document falsifié officiellement découvert par les autorités compétentes.
  • b) Suspension du Délai : Le délai de prescription est systématiquement suspendu durant toute la période où l’auteur exerce un mandat de haute responsabilité ou dissimule activement l’existence du document falsifié.
  • c) Interruption : Toute manœuvre d’entrave à la justice, de destruction du document original ou de complicité entraîne l’interruption du délai, qui recommence à courir intégralement à partir de la fin de cette manœuvre.

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