L’Afrique, continent aux richesses inestimables et au potentiel de développement colossal, est malheureusement gangrénée par un fléau qui freine sa progression : les crimes économiques. Parmi eux, l’ enrichissement illicite se dresse comme un mur infranchissable, une hydre aux mille têtes qui détourne les ressources vitales, érode la confiance et installe une instabilité économique persistante. Ce phénomène, orchestré par les plus hautes sphères du pouvoir – chefs d’État, ministres, parlementaires, gouverneurs – est une insulte à l’espoir et à l’avenir de millions d’Africains.

Qu’est-ce que l’enrichissement illicite et comment se manifeste-t-il ?

L’enrichissement illicite, c’est l’acquisition flagrante de biens, de patrimoine ou d’avantages financiers par des moyens illégaux, frauduleux ou contraires à l’éthique. C’est l’exploitation cynique de la fonction publique à des fins personnelles, souvent démontrée par une disparité criante entre le patrimoine d’un haut responsable et ses revenus légaux déclarés. Imaginez des infrastructures en ruine, des hôpitaux sans médicaments, des écoles sans livres, tandis que les comptes bancaires de quelques-uns débordent de richesses indûment acquises.

Les conséquences dévastatrices de ce fléau sont multiples :

  • Détournement de ressources : Les fonds destinés au développement national, à l’éducation, à la santé, aux infrastructures sont capturés par une minorité avide.
  • Érosion de la confiance : La légitimité des institutions est remise en cause, minant la confiance essentielle entre les citoyens et leurs dirigeants.
  • Instabilité économique : La corruption systémique décourage les investissements légitimes, étouffe la croissance durable et maintient des millions de personnes dans la précarité.

Le défi est immense, d’autant que le délai de prescription pénale pour ces crimes varie et que l’immunité politique, combinée à un manque de volonté politique, entrave souvent les poursuites. Face à cette situation alarmante, une nouvelle approche s’impose, un cadre de justice audacieux et profondément enraciné dans les valeurs africaines : Le Djimbilisme.

Le Djimbilisme : Un Nouveau Cadre de Justice Révolutionnaire

Le Djimbilisme n’est pas une simple utopie, c’est une vision concrète, un nouveau cadre de justice enraciné dans nos valeurs, notre histoire et résolution tournée vers l’avenir . Il a été conçu pour juger les plus hauts responsables politiques – présidents, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs – et même les multinationales qui, par leurs pratiques, contribuent à l’appauvrissement du continent.

Ce modèle novateur propose un arsenal de propositions techniques et stratégiques pour lutter efficacement contre l’enrichissement illicite. Il s’articule autour de trois piliers fondamentaux : la justice pénale spécialisée, la transparence financière et la mobilisation citoyenne.

Article 11 : Enrichissement Illicite des Hauts Responsables Publics

1. Définition de l’Infraction : Est puni d’Enrichissement Illicite tout Haut Responsable Public qui se trouve, ou se trouve par personne interposée, en possession d’un patrimoine dont l’augmentation est significativement disproportionnée par rapport à ses revenus légitimes et dont l’origine licite ne peut être raisonnablement justifiée.

2. Champ d’Application : Sont considérés comme Hauts Responsables Publics aux fins du présent article :

  • Les Présidents et Vice-Présidents de la République ou d’institutions équivalentes.
  • Les Premiers Ministres, Ministres, et autres membres de l’Exécutif.
  • Les Députés, Sénateurs, et autres membres des Corps Législatifs nationaux et supranationaux.
  • Les Gouverneurs, Maires, et autres hauts responsables des entités décentralisées.
  • Les Hauts Magistrats et les dirigeants des Organes de Régulation Indépendants (y compris les banques centrales et les organes anti-corruption).
  • Toute autre personne exerçant une haute fonction de direction ou de contrôle au sein d’une institution publique ou parapublique.

3. Peines Principales : La peine encourue pour le délit d’Enrichissement Illicite est l’emprisonnement d’une durée minimale de dix (10) ans et maximale de vingt (20) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Outre la peine d’emprisonnement, le tribunal prononce obligatoirement :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction définitive d’exercer toute fonction publique élective ou administrative, ainsi que de jouir de ses droits civiques.
  2. Confiscation et Restitution Intégrales des Biens Mal Acquis :
    • Restitution : Confiscation de la totalité des biens, fonds, et avoirs dont l’origine illicite est établie ou dont la justification légitime est absente, qu’ils soient détenus directement ou indirectement (y compris par des tiers, des sociétés écrans ou des trusts).
    • Rétrocession Obligatoire : Le montant confisqué est obligatoirement reversé au budget de l’État pour être affecté à des projets de développement social (éducation, santé, infrastructure) ou à des fonds de lutte contre la corruption.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 5 000 000 USD (Cinq millions de dollars américains) à 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale, sans préjudice de la restitution.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l’action publique en matière d’Enrichissement Illicite est fixé à vingt-cinq (25) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Public concerné.

  • Imprescriptibilité : Par dérogation, lorsque l’infraction s’inscrit dans un cadre de Crime Transnational Organisé ou de Blanchiment de Capitaux international, le délit est considéré comme imprescriptible.

Article 12 : Blanchiment de Fonds Issus de la Corruption et du Détournement

1. Définition de l’Infraction : Est coupable de Blanchiment de Fonds Issus de la Corruption ou du Détournement tout Haut Responsable Public, ou toute personne agissant pour son compte ou par son intermédiaire, qui facilite, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine de biens ou de fonds, ou leur conversion, leur transfert, leur dissimulation ou leur déguisement, lorsqu’ils proviennent directement ou indirectement d’une infraction principale de Corruption, de Détournement de Fonds Publics, d’Enrichissement Illicite ou d’une autre Infraction Économique Grave contre l’État.

Le blanchiment inclut, sans s’y limiter, l’utilisation :

  • De Sociétés Écrans ou de structures fiduciaires complexes, y compris les fiducies ou les fondations.
  • De Comptes Bancaires Offshore ou de juridictions à faible transparence fiscale.
  • D’Acquisitions Immobilières ou mobilières (aéronefs, œuvres d’art, véhicules de luxe) sous-évaluées ou au nom de tiers.
  • D’investissements dans des entreprises légitimes pour injecter les fonds illicites.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour le délit de Blanchiment est l’emprisonnement d’une durée minimale de douze (12) ans et maximale de vingt-cinq (25) ans. Cette peine est cumulable avec la peine de l’infraction principale (Corruption, Détournement, etc.).

Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction permanente d’exercer toute fonction ou mandat public, électif ou nominatif, et privation des droits civiques.
  2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des biens, fonds et avoirs qui ont fait l’objet de l’opération de blanchiment, ainsi que des biens ayant servi à commettre l’infraction. La confiscation s’étend aux biens acquis postérieurement et sans justification licite par le condamné ou son entourage.
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés à un Fonds Panafricain de Restitution des Avoirs Volés (FPARV) pour une affectation prioritaire au financement de la Haute Justice et des programmes de Gouvernance Responsable.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 10 000 000 USD (Dix millions de dollars américains) à 100 000 000 USD (Cent millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délit de Blanchiment de Fonds Issus de la Corruption et du Détournement est considéré comme une Infraction Continue ou Dissimulée. Par conséquent, le délai de prescription de l’action publique est fixé à trente (30) ans à compter du jour où la dernière opération de blanchiment a été commise ou, à défaut, à compter de la découverte des faits par les autorités judiciaires.

  • Imprescriptibilité : Le délit est imprescriptible lorsque les fonds blanchis sont liés au Crime Organisé Transnational ou aux Crimes Contre l’Humanité.

Article 13 : Conflit d’Intérêts Non Déclaré et Omission Volontaire

1. Définition de l’Infraction : Est coupable de Conflit d’Intérêts Non Déclaré tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, omet volontairement de déclarer une situation, une relation personnelle, financière ou professionnelle, présente ou passée, de nature à influencer son jugement, à compromettre son impartialité ou son indépendance, et susceptible de lui procurer ou de procurer à ses proches ou à des entités liées, un avantage indu, un enrichissement personnel direct ou indirect, ou un bénéfice patrimonial.

L’infraction est constituée par la simple omission volontaire de la déclaration, dès lors que l’intention de dissimulation en vue d’un avantage potentiel est établie.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour le délit de Conflit d’Intérêts Non Déclaré est l’emprisonnement d’une durée minimale de cinq (5) ans et maximale de dix (10) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Temporaire ou Définitive :
    • Temporaire (minimale de dix (10) ans) si aucun avantage patrimonial n’a été réalisé.
    • Définitive si l’omission a mené à un enrichissement illicite ou à un détournement de fonds.
  2. Restitution et Rétrocession des Biens Acquis :
    • Restitution : Confiscation de la totalité des biens, fonds et avoirs dont il est établi qu’ils ont été acquis ou obtenus grâce à la situation non déclarée.
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Trésor Public pour l’indemnisation des victimes ou le financement des institutions de bonne gouvernance.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 1 000 000 USD (Un million de dollars américains) à 10 000 000 USD (Dix millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à quinze (15) ans à compter de la date de la cessation des fonctions du Haut Responsable Public.

  • Point de Départ Différé : Si la dissimulation de la situation de conflit d’intérêts se prolonge au-delà de la cessation des fonctions, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où la situation de conflit d’intérêts a été révélée publiquement ou officiellement constatée par l’autorité judiciaire compétente.
  • Fraude fiscale à grande échelle

La fraude fiscale à grande échelle est un crime économique majeur dont les implications sur le développement économique et social de l’Afrique sont profondes. Ce phénomène est souvent associé à des infractions orchestrées par les plus hauts responsables politiques (chefs d’État, ministres, parlementaires, gouverneurs). Il est impératif d’examiner comment ces actes de fraude massive affectent le continent et d’articuler des stratégies concrètes pour y remédier.

Nature du Crime et Impact sur les Finances Publiques

Définition et Mécanismes de la Fraude : La fraude fiscale désigne l’ensemble des actions illégales (y compris la fraude douanière) visant à éluder, réduire ou dissimuler le montant d’impôts et de taxes dues aux autorités fiscales. À grande échelle, elle implique :

  • Des réseaux complexes de corruption où les décideurs politiques exploitent leur position.
  • La falsification de documents comptables et fiscaux.
  • La création de sociétés fictives ou de coquilles vides pour masquer les transactions.
  • L’utilisation agressive et illicite de paradis fiscaux pour dissimuler des revenus et des actifs volés.

Ces mécanismes permettent aux élites de détourner des fonds publics et de priver l’État des revenus essentiels à son fonctionnement et à ses investissements sociaux.

Le Défi du Délai de Prescription : Le délai de prescription pénale pour la fraude fiscale varie, généralement entre cinq et quinze ans pour les infractions graves. Toutefois, la nécessité de poursuivre rapidement ces affaires complexes pose un défi majeur à la justice, car de nombreuses affaires peuvent rester impunies si elles ne sont pas traitées dans les délais, d’autant plus que les responsables peuvent bénéficier de l’immunité politique ou d’un manque de coopération internationale.

Le Djimbilisme : Nouveau Cadre pour l’Éradication de la Fraude Fiscale : Le Djimbilisme propose un nouveau cadre de justice, conçu pour juger les élites politiques. Enraciné dans les valeurs culturelles africaines et tourné vers l’avenir, ce modèle vise à renforcer la transparence et la responsabilité au sein des institutions publiques pour éradiquer la fraude fiscale.

Djimbilisme : Un Nouveau cadre de justice, enraciné dans nos valeurs, notre histoire et tourné vers l’avenir; conçu pour juger les plus hauts responsables politiques (présidents, ministres, Députés, sénateurs, gouverneurs).

Propositions Techniques et Stratégiques du Djimbilisme : La lutte contre la fraude fiscale à grande échelle nécessite une approche multidimensionnelle, combinant réformes législatives, technologies avancées et indépendance institutionnelle.

1. Renforcement Institutionnel et Poursuites Pénale

  • Création d’Agences d’Enquête Spécialisées : Établir des agences indépendantes d’enquête fiscale et financière, dotées d’une expertise technique et de l’autorité légale nécessaire pour surveiller et enquêter sur les fraudes fiscales complexes impliquant de hauts responsables et des structures offshore.
  • Renforcement Judiciaire Spécialisé : Mettre en place des Tribunaux de Haute Justice spécialisés dans les crimes économiques et fiscaux, garantissant des procédures rapides et efficaces pour juger les responsables politiques et économiques sans ingérence.
  • Réformes Législatives Ciblées : Adapter et durcir les lois fiscales et pénales pour combler les lacunes, allonger les délais de prescription pour les fraudes fiscales graves commises par les élites, et lever l’immunité politique dans ces cas.

2. Transparence et Coopération Internationale

  • Utilisation de Technologies de Traçabilité : Mettre en œuvre des systèmes numériques avancés pour la gestion des données fiscales, le recoupement d’informations financières et le suivi des flux monétaires transfrontaliers, augmentant la capacité de détection des fraudes.
  • Coopération Internationale Accrue : Renforcer la collaboration avec les nations étrangères et les organisations internationales (OCDE, GAFIC) pour l’échange automatique d’informations sur les flux financiers illicites, les comptes bancaires offshore et la récupération des actifs volés.

3. Éducation et Culture Fiscale

  • Éducation Civique Fiscale : Mener des campagnes d’éducation civique et fiscale pour sensibiliser la population à l’importance du paiement des impôts, aux conséquences de la fraude et au rôle crucial des impôts pour le développement national.
  • Transparence des Données Fiscales : Améliorer la transparence de l’administration fiscale et des recettes publiques pour restaurer la confiance des citoyens.

La lutte contre la fraude fiscale à grande échelle est essentielle pour le développement de l’Afrique. Elle nécessite une approche multidimensionnelle qui combine des réformes institutionnelles robustes, une sensibilisation publique accrue et une coopération internationale sans faille. Le Djimbilisme offre un cadre prometteur qui, en s’appuyant sur l’identité africaine, peut transformer cette lutte en une initiative efficace pour la gouvernance éthique.

Article 14 : Fraude Fiscale Aggravée des Hauts Responsables Publics

1. Définition de l’Infraction : Est coupable de Fraude Fiscale Aggravée tout Haut Responsable Public qui, en utilisant des manœuvres frauduleuses, des artifices, ou des dissimulations, omet volontairement de déclarer tout ou partie de ses revenus, de son patrimoine, ou de ses activités imposables, ou organise son insolvabilité dans le but d’échapper illégalement à l’établissement ou au paiement de tout ou partie des impôts, droits et taxes légalement dus.

L’infraction est considérée comme aggravée du seul fait de la qualité de Haut Responsable Public du délinquant, et est établie notamment par :

  • L’utilisation de comptes non déclarés à l’étranger ou l’abus de montages fiscaux complexes.
  • La fourniture de fausses déclarations ou la production de faux documents comptables.
  • L’organisation d’une soustraction massive aux obligations fiscales.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Fraude Fiscale Aggravée est l’emprisonnement d’une durée minimale de sept (7) ans et maximale de quinze (15) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction permanente d’exercer toute fonction publique, élective ou administrative, en raison de l’atteinte grave à l’intégrité de l’assiette fiscale et à la confiance publique.
  2. Régularisation, Restitution et Rétrocession :
    • Régularisation : Obligation de payer l’intégralité des impôts éludés, majorés des pénalités fiscales maximales.
    • Restitution et Confiscation : Confiscation de la totalité des biens, fonds et avoirs qui constituent le produit direct ou indirect de la fraude fiscale, ou qui ont servi à la commettre.
    • Rétrocession Obligatoire : Les fonds recouvrés et confisqués sont reversés au Trésor Public pour renforcer les capacités des administrations fiscales et douanières.
  3. Amende Pénale Proportionnelle Exemplaire : Une amende pénale dont le montant est fixé à un minimum de trois (3) fois le montant de l’impôt éludé, et qui ne peut être inférieure à 2 000 000 USD (Deux millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à vingt (20) ans à compter de la date où l’infraction a été commise ou, en cas de dissimulation, à compter de la date de la révélation effective par l’Administration Fiscale ou les services judiciaires.

  • Infraction Autonome : La Fraude Fiscale Aggravée ne bénéficie pas des délais de prescription ordinaires et reste distincte du délit de Blanchiment de Capitaux qu’elle est susceptible d’engendrer.

Article 15 : Évasion Fiscale Aggravée et Organisation Frauduleuse

1. Définition de l’Infraction : Est coupable d’Évasion Fiscale Aggravée et d’Organisation Frauduleuse tout Haut Responsable Public qui met en place, organise, ou participe activement à des mécanismes complexes et sophistiqués ayant pour but exclusif ou principal de soustraire une part substantielle de son patrimoine ou de ses revenus à l’assiette fiscale de l’État ou des États africains concernés.

L’infraction est caractérisée, notamment, par :

  • La création ou l’utilisation de sociétés écrans ou de structures interposées (y compris les trusts et fondations) dans des juridictions à faible fiscalité ou à transparence limitée (paradis fiscaux).
  • L’abus de conventions fiscales internationales à des fins purement évasives.
  • L’orchestration de transferts artificiels de revenus, de bénéfices ou de patrimoine.

L’infraction est considérée comme aggravée en raison de la qualité de Haut Responsable Public, lequel est tenu par un devoir d’exemplarité et de loyauté envers la fiscalité nationale.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour l’Évasion Fiscale Aggravée est l’emprisonnement d’une durée minimale de huit (8) ans et maximale de vingt (20) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue d’exercer toute fonction publique, élective, exécutive ou administrative, en raison de la trahison de la confiance publique et du dommage causé aux finances nationales.
  2. Confiscation Pénale Élargie et Rétrocession :
    • Confiscation : Saisie définitive de la totalité du patrimoine et des avoirs (y compris ceux détenus par des tiers complices ou des entités interposées) qui ont été l’objet de l’évasion fiscale ou qui sont le produit direct/indirect de cette évasion.
    • Rétrocession Obligatoire : Les montants confisqués, ainsi que les pénalités recouvrées, sont versés au Fonds de Développement Panafricain pour le financement de la bonne gouvernance et des infrastructures sociales.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 5 000 000 USD (Cinq millions de dollars américains) à 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale, sans préjudice du recouvrement des impôts éludés.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délit d’Évasion Fiscale Aggravée, du fait de sa nature dissimulée et internationale, est soumis à un délai de prescription de l’action publique de vingt-cinq (25) ans.

  • Point de Départ : Ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où l’ensemble des mécanismes d’évasion a été démantelé et l’information financière rendue accessible aux autorités judiciaires africaines compétentes, ou à compter du jour de la cessation des fonctions, si celle-ci est postérieure.
  • Impératif de Coopération : Le délai de prescription est suspendu en cas d’absence de coopération d’un État étranger ou d’un paradis fiscal nécessaire à l’établissement de la preuve.

Article 16 : Omission Déclarative Volontaire et Atteinte à la Transparence Fiscale

1. Définition de l’Infraction : Est coupable d’Omission Déclarative Volontaire tout Haut Responsable Public qui, délibérément et de mauvaise foi, omet de souscrire ou souscrit une déclaration incomplète ou inexacte de l’ensemble ou d’une partie substantielle de ses revenus, de son patrimoine, de ses actifs, ou de ses passifs soumis à imposition, aux autorités fiscales ou aux organes de contrôle de l’État.

Cette omission est réputée volontaire et frauduleuse dès lors qu’elle a pour effet de :

  • Diminuer artificiellement l’assiette imposable du Haut Responsable Public.
  • Dissimuler l’accroissement anormal du patrimoine.
  • Porter atteinte à la transparence requise pour l’exercice de la haute fonction publique.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour l’Omission Déclarative Volontaire est l’emprisonnement d’une durée minimale de trois (3) ans et maximale de sept (7) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Temporaire : Interdiction d’exercer toute fonction publique, élective ou administrative, pour une durée allant de dix (10) à quinze (15) ans.
  2. Restitution, Confiscation et Rétrocession :
    • Restitution : Obligation de régulariser immédiatement sa situation fiscale en payant l’intégralité des impôts dus, majorés des pénalités maximales.
    • Confiscation : Saisie définitive des biens et avoirs dont il est établi qu’ils ont été délibérément omis des déclarations dans un but frauduleux.
    • Rétrocession Obligatoire : Les fonds recouvrés et confisqués sont affectés au Trésor Public de l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 500 000 USD (Cinq cent mille dollars américains) à 5 000 000 USD (Cinq millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à quinze (15) ans à compter du jour où l’Omission Déclarative a été commise.

  • Point de Départ Différé : Ce délai est toutefois porté à vingt (20) ans à compter de la date de cessation des fonctions du Haut Responsable Public, si l’infraction a été commise pendant son mandat.

Article 17 : Blanchiment de Fraude Fiscale Aggravée

1. Définition de l’Infraction : Est coupable de Blanchiment de Fraude Fiscale Aggravée tout Haut Responsable Public qui se rend coupable ou facilite sciemment des opérations visant à masquer l’origine, le propriétaire ou le bénéficiaire effectif des biens, fonds ou capitaux, lorsqu’ils proviennent directement ou indirectement d’une Fraude Fiscale Aggravée ou d’une Évasion Fiscale Aggravée (Articles 14 et 15 du présent Code).

Le blanchiment de fraude fiscale inclut, sans s’y limiter, l’un des actes suivants commis dans le but de dissimuler l’origine illégale des fonds fiscaux :

  • La conversion ou le transfert de biens pour en dissimuler la provenance.
  • L’acquisition ou l’utilisation de biens en sachant qu’ils proviennent d’une fraude fiscale.
  • L’aide ou le conseil apporté à des opérations de dissimulation ou de déguisement de fonds frauduleux.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour le délit de Blanchiment de Fraude Fiscale Aggravée est l’emprisonnement d’une durée minimale de dix (10) ans et maximale de vingt (20) ans. Cette peine est cumulable avec les peines de l’infraction principale (Fraude Fiscale ou Évasion Fiscale).

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction permanente d’exercer toute fonction publique, élective, exécutive ou administrative, en raison de la gravité de l’atteinte portée aux finances publiques.
  2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des biens, fonds et avoirs qui ont fait l’objet de l’opération de blanchiment, ou qui en sont le produit. La confiscation s’étend aux biens acquis par le condamné sans justification légitime (confiscation dite « élargie »).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Restitution des Avoirs Volés (FPARV) pour une affectation prioritaire au renforcement des systèmes fiscaux et de la gouvernance fiscale en Afrique.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 5 000 000 USD (Cinq millions de dollars américains) à 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délit de Blanchiment de Fraude Fiscale est considéré comme une Infraction Occulte et/ou Continue. Le délai de prescription de l’action publique est fixé à trente (30) ans.

  • Point de Départ : Ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où l’opération de blanchiment a été découverte ou publiquement révélée et non à compter du jour où la fraude fiscale initiale a été commise.

Article 18 : Organisation Frauduleuse d’Insolvabilité

1. Définition de l’Infraction : Est coupable d’Organisation Frauduleuse d’Insolvabilité tout Haut Responsable Public qui, dans le but d’échapper à l’exécution de ses obligations fiscales ou au recouvrement des amendes pénales et des restitutions ordonnées par la justice (notamment en application des Articles 11 à 17 du présent Code), procède ou fait procéder, après la commission de l’infraction ou au moment où il est informé d’une procédure à son encontre, à l’un des actes suivants :

  • L’organisation de son insolvabilité par des cessions, des donations, ou des transferts d’actifs sans contrepartie réelle ou équitable.
  • La dissimulation d’une partie substantielle de son patrimoine.
  • L’aliénation ou la destruction frauduleuse de biens.
  • Le déplacement d’actifs vers des juridictions non coopérantes (offshore) ou l’établissement de ventes fictives.

L’infraction est caractérisée par l’intention délibérée de rendre inefficace l’action de recouvrement de l’État ou des créanciers publics.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour l’Organisation Frauduleuse d’Insolvabilité est l’emprisonnement d’une durée minimale de six (6) ans et maximale de douze (12) ans. Cette peine est cumulable avec la peine de l’infraction initiale (corruption, fraude fiscale, enrichissement illicite).

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction permanente d’exercer toute fonction publique, élective ou administrative, en raison de l’obstruction délibérée à l’exécution des décisions de justice.
  2. Annulation des Actes Frauduleux et Restitution Forcée :
    • Annulation : Déclaration de nullité absolue de toutes les transactions, cessions, donations ou transferts de patrimoine effectués dans le cadre de l’organisation d’insolvabilité.
    • Restitution : Saisie et confiscation immédiate de la totalité des biens qui ont fait l’objet de la dissimulation ou de l’aliénation frauduleuse, y compris s’ils sont détenus par des tiers de mauvaise foi.
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs récupérés sont affectés prioritairement au recouvrement des créances publiques et des réparations dues à l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 2 000 000 USD (Deux millions de dollars américains) à 20 000 000 USD (Vingt millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à vingt (20) ans à compter du jour où l’acte d’organisation frauduleuse d’insolvabilité a été commis.

  • Infraction Dissimulée : Si l’organisation d’insolvabilité demeure dissimulée, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’acte ou la manœuvre a pu être découvert par l’autorité judiciaire ou l’administration fiscale agissant avec diligence.

Article 19 : Abus de Droit Fiscal Aggravé

1. Définition de l’Infraction : Est coupable d’Abus de Droit Fiscal Aggravé tout Haut Responsable Public qui met en place ou participe à un montage juridique ou financier artificiel dont le seul but ou le but principal est d’échapper ou de réduire frauduleusement la charge fiscale normalement due, en détournant l’esprit, les principes ou la finalité des lois fiscales applicables.

L’abus de droit fiscal est caractérisé lorsque :

  1. L’opération ou le montage est purement artificiel et dépourvu de substance économique ou de motif légitime autre que l’avantage fiscal.
  2. L’opération constitue un détournement manifeste de la loi fiscale pour obtenir un résultat contraire à sa volonté.

L’infraction est considérée comme aggravée en raison de la qualité de Haut Responsable Public, censé être le garant de l’application loyale de la loi.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour l’Abus de Droit Fiscal Aggravé est l’emprisonnement d’une durée minimale de cinq (5) ans et maximale de dix (10) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Temporaire ou Définitive : Interdiction d’exercer toute fonction publique, élective ou administrative, pour une durée allant de dix (10) ans à titre temporaire à l’inhabilitation définitive en cas de récidive ou de préjudice financier très important.
  2. Régularisation, Restitution et Confiscation :
    • Régularisation : Obligation de payer l’intégralité des impôts qui auraient dû être payés en l’absence du montage abusif, majorés des pénalités fiscales les plus lourdes.
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale des biens, fonds et avoirs qui sont le produit direct de l’abus de droit fiscal.
    • Rétrocession Obligatoire : Les fonds recouvrés et confisqués sont affectés au Trésor Public de l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 2 000 000 USD (Deux millions de dollars américains) à 15 000 000 USD (Quinze millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à quinze (15) ans à compter du jour où le montage abusif a été mis en place ou, s’il est continu ou dissimulé, à compter du jour de sa découverte effective par les autorités compétentes.

Article 20 : Déclarations Inexactes ou Mensongères Aggravées

1. Définition de l’Infraction : Est coupable de Déclarations Inexactes ou Mensongères Aggravées tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice de ses obligations déclaratives fiscales, fournit volontairement à l’administration fiscale, ou à tout autre organe de contrôle public :

  • Des informations ou des éléments de fait faux ou manifestement inexacts.
  • Des omissions substantielles dans ses déclarations de revenus, de patrimoine, ou d’activités.
  • Des justificatifs falsifiés ou des comptabilités fictives.

L’infraction est établie dès lors que ces actes sont commis dans le but d’obtenir frauduleusement un avantage fiscal, notamment la diminution illégale de l’impôt dû, le remboursement indu d’une taxe, ou l’exonération d’une obligation légale.

L’infraction est considérée comme aggravée en raison de la qualité de Haut Responsable Public, ce qui implique une haute exigence de probité et de véracité.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour les Déclarations Inexactes ou Mensongères Aggravées est l’emprisonnement d’une durée minimale de quatre (4) ans et maximale de huit (8) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Temporaire : Interdiction d’exercer toute fonction publique, élective ou administrative, pour une durée allant de quinze (15) ans à l’inhabilitation définitive en cas de récidive ou de fraude organisée.
  2. Régularisation, Restitution et Confiscation :
    • Régularisation : Obligation de régulariser immédiatement la situation fiscale, avec paiement de l’intégralité des sommes éludées, majorées des pénalités fiscales maximales.
    • Confiscation : Saisie définitive des biens, fonds et avoirs qui sont le produit direct de la diminution d’impôt obtenue frauduleusement.
    • Rétrocession Obligatoire : Les fonds recouvrés et confisqués sont affectés au Trésor Public de l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 1 500 000 USD (Un million cinq cent mille dollars américains) à 10 000 000 USD (Dix millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à quinze (15) ans à compter du jour où l’administration fiscale a eu connaissance de la fausseté ou de l’inexactitude des déclarations, sans que ce délai ne puisse excéder vingt (20) ans à compter du jour où la déclaration a été souscrite.

Article 21 : Omission d’Actif dans une Déclaration Obligatoire de Patrimoine

1. Définition de l’Infraction : Est coupable d’Omission d’Actif dans une Déclaration Obligatoire de Patrimoine tout Haut Responsable Public qui, sciemment et de mauvaise foi, omet de faire figurer dans sa déclaration obligatoire de patrimoine ou d’intérêts, la totalité ou une partie substantielle de ses biens, de ses avoirs, de ses revenus, ou de toute autre source d’enrichissement.

L’infraction est établie dès lors que l’omission vise à :

  • Dissimuler l’existence ou l’origine illicite d’un bien (produit de corruption, de détournement, etc.).
  • Masquer l’augmentation significative et injustifiée de son patrimoine.
  • Tromper l’organisme de contrôle et le public sur l’étendue de ses intérêts financiers.

Sont considérés comme « actifs » tout bien meuble, immeuble, droit, compte bancaire (national ou étranger), valeur mobilière, ou créance détenus par le responsable ou par personne interposée.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour l’Omission d’Actif est l’emprisonnement d’une durée minimale de cinq (5) ans et maximale de dix (10) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction permanente d’exercer toute fonction publique, élective, exécutive ou administrative, en raison du manquement grave au devoir de transparence et d’intégrité.
  2. Confiscation Pénale Spéciale et Rétrocession :
    • Confiscation : Saisie définitive de la totalité des actifs omis dans la déclaration. Si les actifs omis ne peuvent être saisis, la confiscation portera sur la contre-valeur de ces actifs sur tout autre bien du condamné.
    • Rétrocession Obligatoire : Les fonds et biens confisqués sont versés au Fonds de Lutte contre la Corruption de l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 2 500 000 USD (Deux millions cinq cent mille dollars américains) à 15 000 000 USD (Quinze millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délit d’Omission d’Actif dans la déclaration de patrimoine est considéré comme une Infraction Occulte et/ou Dissimulée.

Le délai de prescription de l’action publique est fixé à vingt-cinq (25) ans. Ce délai ne commence à courir qu’à compter de la découverte effective de l’actif omis par les autorités de contrôle ou les services judiciaires, et non à compter de la date de la déclaration initiale.

Article 22 : Corruption Liée à la Fraude Fiscale et Fiscale

1. Définition de l’Infraction : Est coupable de Corruption Liée à la Fraude Fiscale et Fiscale tout Haut Responsable Public qui sollicite, accepte, ou reçoit, directement ou indirectement, un don, une promesse, un avantage indu, ou toute autre contrepartie, en échange d’un acte ou d’une omission portant sur :

  • La facilitation illégale d’une fraude fiscale, d’une évasion fiscale, ou d’un abus de droit fiscal.
  • La protection ou l’intervention visant à dissimuler, bloquer ou faire échouer une enquête, un contrôle, ou une poursuite relative à une infraction fiscale.
  • L’arrangement indu d’une évaluation fiscale, d’une liquidation d’impôt ou d’une amende au profit d’un contribuable.

L’infraction est établie qu’il s’agisse de corruption active (celui qui offre) ou passive (celui qui reçoit), et qu’elle soit consommée par un acte de l’autorité ou une simple influence.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Corruption Liée à la Fraude Fiscale est l’emprisonnement d’une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction permanente d’exercer toute fonction publique ou tout mandat électif, eu égard à la double trahison de la confiance publique (corruption et atteinte aux finances nationales).
  2. Confiscation Pénale Totale et Rétrocession :
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale du produit de la corruption (l’avantage reçu), du produit de la fraude fiscale facilitée, et de la totalité du patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (confiscation élargie).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds de Lutte contre la Grande Criminalité Économique de l’Union Africaine pour le financement des mécanismes de traçabilité des flux financiers illicites.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 10 000 000 USD (Dix millions de dollars américains) à 100 000 000 USD (Cent millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délit de Corruption Liée à la Fraude Fiscale est considéré comme Imprescriptible compte tenu de sa nature grave, continue, et de son impact structurel sur la gouvernance.

  • À Défaut d’Imprescriptibilité : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à trente (30) ans à compter du jour où l’acte de corruption a été découvert ou, s’il a eu lieu pendant l’exercice des fonctions, à compter de la cessation des fonctions du Haut Responsable Public.

Article 23 : Entrave, Obstruction et Résistance au Contrôle Fiscal

1. Définition de l’Infraction : Est coupable d’Entrave, Obstruction et Résistance au Contrôle Fiscal tout Haut Responsable Public ou toute personne agissant pour son compte qui, sciemment et dans le but d’empêcher la découverte d’une fraude fiscale ou d’une malversation financière, commet l’un des actes suivants contre l’administration fiscale, les inspecteurs des finances ou les autorités judiciaires compétentes :

  • Destruction, dissimulation ou altération de documents comptables, d’archives ou de supports d’information.
  • Refus délibéré ou répétitif de communication de données, d’informations ou de comptes requis légalement.
  • Organisation de « cachettes comptables » ou l’utilisation de logiciels et de systèmes informatiques conçus pour masquer des transactions ou des actifs (caisses enregistreuses truquées, double comptabilité).
  • Menace, intimidation ou violence à l’encontre des agents chargés du contrôle.

L’infraction est établie par le simple fait de l’obstruction, indépendamment de la commission ou non d’une fraude fiscale sous-jacente.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour l’Entrave au Contrôle Fiscal est l’emprisonnement d’une durée minimale de sept (7) ans et maximale de quinze (15) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction permanente d’exercer toute fonction publique, élective ou administrative, en raison de l’atteinte directe et délibérée à l’État de droit et aux mécanismes de gouvernance.
  2. Confiscation Pénale et Rétrocession :
    • Confiscation : Saisie définitive des biens ou avoirs qui ont été l’objet de la dissimulation ou qui ont été acquis par des fonds que le responsable a cherché à masquer par l’entrave.
    • Rétrocession Obligatoire : Les fonds confisqués sont affectés au Trésor Public pour le renforcement des moyens de lutte contre la fraude (formation, équipement des contrôleurs).
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 3 000 000 USD (Trois millions de dollars américains) à 25 000 000 USD (Vingt-cinq millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délit d’Entrave au Contrôle Fiscal est soumis à un délai de prescription de l’action publique de vingt (20) ans à compter du jour où l’acte d’obstruction a été commis ou, s’il est continu, à compter du dernier acte d’entrave.

Article 24 : Complicité et Organisation de Fraude Fiscale

1. Définition de l’Infraction : Est coupable de Complicité ou d’Organisation de Fraude Fiscale tout Haut Responsable Public qui, bien que n’étant pas l’auteur direct de la fraude fiscale, de l’évasion fiscale ou de l’abus de droit fiscal commis par un tiers (personne physique ou morale), y participe en accomplissant sciemment des actes destinés à la faciliter, à la préparer ou à la consommer.

Cette complicité ou organisation inclut :

  • L’aide ou l’assistance apportée à l’auteur principal de la fraude, notamment par la fourniture de moyens, d’informations privilégiées ou de soutiens logistiques.
  • Le conseil délibéré donné pour la mise en place de montages frauduleux ou de dispositifs d’évasion.
  • L’organisation active d’un réseau ou d’une chaîne d’intermédiaires (experts-comptables, avocats, banquiers, sociétés écrans) dans le seul but de masquer l’identité du bénéficiaire effectif ou l’origine illégale des fonds.
  • L’abus d’influence ou l’intervention illégale auprès des administrations publiques pour le compte du fraudeur.

2. Champ d’Application : Sont visés :

  • Les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).
  • Les complices non publics ayant agi en collusion avec un Haut Responsable Public (intermédiaires financiers ou juridiques).

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Complicité ou l’Organisation de Fraude Fiscale est l’emprisonnement d’une durée minimale de douze (12) ans et maximale de vingt-cinq (25) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction permanente d’exercer toute fonction publique, élective ou administrative. Pour les complices non publics, l’interdiction définitive d’exercer toute profession ayant facilité l’infraction (banquier, avocat, notaire, etc.).
  2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale des biens, fonds et avoirs qui sont le produit des honoraires, commissions ou avantages reçus en contrepartie de la complicité ou de l’organisation.
    • Rétrocession Obligatoire : Les fonds confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Justice et de Bonne Gouvernance pour financer les actions de lutte contre la criminalité économique transfrontalière.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 8 000 000 USD (Huit millions de dollars américains) à 80 000 000 USD (Quatre-vingts millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.
  4. Règle de Prescription Pénale : Le délit de Complicité ou d’Organisation de Fraude Fiscale est soumis au même régime que l’infraction principale qu’il a permis de commettre (Articles 14, 15 ou 19), mais sans que le délai de prescription ne puisse être inférieur à vingt-cinq (25) ans à compter du jour où l’acte de complicité a cessé.

Laisser un commentaire

Quote of the week

"People ask me what I do in the winter when there's no baseball. I'll tell you what I do. I stare out the window and wait for spring."

~ Rogers Hornsby
Concevoir un site comme celui-ci avec WordPress.com
Commencer