L’Afrique n’est pas à vendre. Pourtant, chaque jour, des milliers d’hectares et des gisements inestimables sont cédés dans l’ombre. Ce n’est pas seulement une question d’économie ; c’est un crime d’abandon de souveraineté.

Lorsque des chefs d’État, des ministres ou des gouverneurs signent des contrats léonins au profit de puissances étrangères, ils ne signent pas seulement un accord commercial : ils hypothèquent l’avenir des générations futures.


Le Mécanisme de la Dépossession : Une Trahison Organisée

La cession illicite de terres et de ressources ne survient pas par accident. Elle est le fruit d’une dynamique de prédation où l’élite politique, souvent corrompue par des pots-de-vin ou des pressions internationales, sacrifie l’intérêt national.

Les piliers du pillage actuel :

  • L’Opacité Contractuelle : Des accords miniers, pétroliers ou fonciers négociés à huis clos, sans aucun regard citoyen.
  • Le Piège de la Prescription : Des lois actuelles qui permettent aux coupables d’attendre que le temps efface leurs crimes, protégés par une immunité de façade.
  • L’Iniquité des Accords : Des ressources stratégiques cédées pour des miettes, laissant les populations locales dans la misère absolue sur leurs propres terres.

Le Djimbilisme : La Haute Justice au Service de la Terre Africaine

Face à ce vide juridique et moral, le Djimbilisme émerge comme un rempart. Ce n’est pas une simple réforme, c’est un nouveau cadre de justice, ancré dans l’histoire africaine et tourné vers la modernité technologique. Il est spécifiquement conçu pour juger ceux que l’on croyait intouchables : présidents, ministres, députés et multinationales.

Les 3 Stratégies d’Action du Djimbilisme

L’application technique du Djimbilisme repose sur une architecture de fer pour garantir que chaque centimètre carré de terre profite aux Africains.

1. Verrouillage de la Transparence et Loi Anti-Abandon

  • Audit Indépendant Obligatoire : Tout contrat non publié intégralement et non audité par une instance indépendante est frappé de nullité absolue.
  • Criminalisation des Clauses Désavantageuses : Le Djimbilisme définit juridiquement la signature de contrats manifestement inéquitables comme un crime de trahison économique, passible de sanctions sévères et imprescriptibles.

2. Une Justice de Haute Instance Totale

  • Création d’Institutions de Haute Justice : Établir des tribunaux spécialisés dotés d’une indépendance financière totale. Ces cours ont le pouvoir d’enquêter sur les fraudes contractuelles des hauts fonctionnaires sans aucune entrave politique.
  • Traque Financière Internationale : Une coopération ciblée pour identifier les circuits de corruption et récupérer les fonds détournés logés dans des banques étrangères.

3. Le Pouvoir Restitué aux Communautés

  • Droit de Veto Communautaire : La consultation des populations locales devient une étape légale éliminatoire. Si la communauté refuse, la cession est interdite.
  • Éducation à la Surveillance Civique : Transformer chaque citoyen en gardien de sa souveraineté par une sensibilisation accrue aux droits fonciers.

L’Outil Indispensable : Le Nouveau Code Pénal Africain

Pour que cette vision devienne réalité, le droit doit changer. L’arme fatale contre la prédation existe enfin.

🛑 À LIRE ABSOLUMENT AVANT DE POURSUIVRE

Pour comprendre les mécanismes précis qui permettront de juger les hauts responsables et les multinationales, vous devez vous procurer l’ouvrage de référence de Victor Djimbila Kazadi :

« Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités ».

C’est, sans équivoque, le meilleur code pénal jamais conçu depuis la création du monde pour restaurer la dignité d’un peuple.

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Conclusion : Vers une Afrique Souveraine

La cession illicite de nos ressources n’est plus une fatalité. Le Djimbilisme offre la clé technique et stratégique pour briser les chaînes de la complicité étrangère et de la trahison locale. En plaçant la Haute Justice au cœur de l’État, nous garantissons un développement durable et une souveraineté retrouvée.

Nous vous invitons maintenant à découvrir la série d’articles détaillés sur ces thématiques ci-dessous.

Article 67 : Cession Illicite d’Actifs Stratégiques

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime de Cession Illicite d’Actifs Stratégiques tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice de ses fonctions, procède ou facilite la vente, la concession, la privatisation, le transfert de propriété ou de contrôle d’un bien, d’une infrastructure ou d’une ressource d’importance critique et souveraine pour la Nation, sans respecter les conditions de légalité, de transparence ou d’autorisation constitutionnelle et parlementaire, et lorsque cet acte cause ou est susceptible de causer un préjudice grave et durable aux intérêts fondamentaux de l’État.

Sont considérés comme Actifs Stratégiques :

  • Les ports, les aéroports, les bases militaires et les infrastructures de communication critiques.
  • Les ressources énergétiques (pétrole, gaz, électricité), hydriques et les minerais stratégiques.
  • Les industries souveraines et les participations étatiques majoritaires dans ces secteurs.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Cession Illicite d’Actifs Stratégiques est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté minimale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction de haute direction économique.
  2. Annulation des Actes et Confiscation Pénale Globale :
    • Annulation : Déclaration de nullité absolue et rétroactive de l’acte de vente, de concession ou de transfert, et la reprise immédiate du contrôle des actifs par l’État.
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des fonds, commissions, rétro-commissions ou avantages reçus par le condamné, ou par personne interposée, en contrepartie de cette cession illicite. La confiscation s’étend à tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Protection du Patrimoine National et de la Souveraineté.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Cession Illicite d’Actifs Stratégiques est déclaré Imprescriptible compte tenu de la gravité de l’atteinte à la souveraineté et à la pérennité de la Nation.

Article 68 : Trafic d’Influence International Aggravé (Atteinte à la Souveraineté)

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime de Trafic d’Influence International Aggravé tout Haut Responsable Public qui, directement ou indirectement, sollicite, accepte ou reçoit un don, une promesse, un avantage indu ou toute autre contrepartie, en échange de l’utilisation de son influence réelle ou supposée auprès d’une administration publique, d’un organisme étatique ou d’une institution internationale, dans le but de favoriser illicitement, de manière grave et au détriment de l’intérêt national :

  • L’accès, l’acquisition ou la concession de ressources nationales stratégiques (terres, minerais, hydrocarbures) au profit d’une puissance étrangère, d’une multinationale ou d’une entité extérieure.
  • L’orientation de décisions politiques, économiques ou judiciaires majeures au bénéfice exclusif d’intérêts étrangers.

L’infraction est aggravée du fait qu’elle porte atteinte à l’autonomie de l’État et aux intérêts fondamentaux de la Nation.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour le Trafic d’Influence International Aggravé est l’emprisonnement d’une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction de haute direction publique ou parapublique.
  2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des fonds, avantages et contreparties reçus en lien avec le trafic d’influence. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Lutte contre la Grande Criminalité Économique.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains) à 250 000 000 USD (Deux cent cinquante millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Trafic d’Influence International Aggravé est soumis à un délai de prescription de l’action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits de corruption ou de la cessation de l’avantage illicite concédé à l’acteur étranger.

Article 69 : Faux et Usage de Faux Fonciers ou Administratifs Aggravés

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime de Faux et Usage de Faux Fonciers ou Administratifs Aggravés tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice de ses fonctions ou en facilitant l’action d’un tiers, commet intentionnellement un acte de falsification, de contrefaçon, d’altération ou de modification frauduleuse sur des documents publics ou administratifs, dans le but d’obtenir un avantage indu, notamment pour légitimer ou masquer une cession illégale d’actifs stratégiques ou de biens nationaux.

Sont visés, entre autres :

  • La manipulation de titres fonciers, de documents cadastraux ou de registres de la propriété (y compris les systèmes numériques).
  • La falsification de permis d’exploitation minière, forestière ou énergétique.
  • La contrefaçon de cartes, de cartographies officielles ou de décrets d’expropriation ou de cession.
  • La production ou l’usage de tout document administratif ou financier altéré pour justifier la légalité d’une transaction illicite.

L’infraction est aggravée du fait qu’elle porte atteinte à la sécurité juridique et à la propriété publique de l’État.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour le Faux et Usage de Faux Fonciers ou Administratifs Aggravés est l’emprisonnement d’une durée minimale de dix (10) ans et maximale de vingt (20) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction administrative liée à la gestion foncière et des ressources.
  2. Annulation des Actes et Confiscation Pénale Globale :
    • Annulation : Déclaration de nullité absolue et irrévocable de tout titre, acte ou contrat établi ou basé sur les documents falsifiés.
    • Restitution : Récupération immédiate et inconditionnelle par l’État des biens, terrains ou actifs cédés illégalement.
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, avantages et contreparties reçus par le condamné en lien avec cette falsification. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds National de Régularisation Foncière et de Réparation de l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 15 000 000 USD (Quinze millions de dollars américains) à 100 000 000 USD (Cent millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délit de Faux et Usage de Faux Fonciers ou Administratifs est soumis à un délai de prescription de l’action publique de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de la découverte effective de la falsification ou de l’usage du faux, sans que ce délai ne puisse être inférieur à quinze (15) ans après la cessation des fonctions du responsable.

Article 70 : Atteinte aux Intérêts Fondamentaux de la Nation

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime d’Atteinte aux Intérêts Fondamentaux de la Nation tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, prend ou facilite délibérément la prise d’une décision, d’un acte de gestion ou d’un engagement qui a pour effet de compromettre gravement et durablement l’autonomie et la survie de la Nation, en portant un préjudice majeur à :

  • L’Indépendance Économique et la souveraineté financière.
  • La Sécurité Alimentaire, par la cession illégale de terres arables ou la destruction des filières nationales.
  • La Sécurité Énergétique, par la cession ou la gestion frauduleuse des ressources et infrastructures vitales.
  • La Sécurité Militaire et Civile, par la démobilisation illégale ou la compromission des capacités de défense.

L’infraction est établie par la preuve du caractère délibéré et illégitime de la décision et de la connaissance du risque de préjudice grave pour les intérêts vitaux de l’État.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour l’Atteinte aux Intérêts Fondamentaux de la Nation est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté minimale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction de haute direction économique ou sécuritaire.
  2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
    • Annulation/Réparation : Le tribunal ordonne l’annulation de l’acte ou de la décision et la réparation intégrale du préjudice causé aux intérêts fondamentaux de l’État.
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des biens, fonds et avantages qui constituent le produit du crime ou de tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds National de Sauvegarde des Intérêts Stratégiques de l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 100 000 000 USD (Cent millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d’Atteinte aux Intérêts Fondamentaux de la Nation est déclaré Imprescriptible compte tenu de la gravité et de la permanence des conséquences sur la souveraineté et le destin du peuple.

Article 71 : Blanchiment de Produits d’Exploitation Illégale (Ressources Nationales)

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime de Blanchiment de Produits d’Exploitation Illégale tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice de ses fonctions ou en facilitant l’action d’un tiers, se rend coupable de blanchiment au sens des articles du présent Code, lorsque les fonds ou biens blanchis proviennent spécifiquement et directement des produits d’infractions graves liées à :

  • Des accords illicites de cession ou de concession frauduleuse de terres, de ressources naturelles (minerais, hydrocarbures, forêts, eau).
  • Des abus de pouvoir, corruptions ou trafics d’influence ayant permis l’exploitation illégale de ces ressources.
  • Des fonds publics détournés dans le cadre d’investissements frauduleux dans ces secteurs.

Le blanchiment s’entend notamment par la dissimulation, la conversion ou le réinvestissement de ces fonds ou biens dans le but d’en masquer l’origine illicite.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour le Blanchiment de Produits d’Exploitation Illégale est l’emprisonnement d’une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction liée à la gestion des ressources.
  2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des fonds blanchis et des biens acquis grâce à ces fonds, y compris par l’intermédiaire de personnes morales ou physiques. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (confiscation élargie des biens mal acquis).
    • Restitution : Les actifs et biens récupérés qui peuvent être directement liés à l’exploitation illégale (terres, titres) sont restitués immédiatement à l’État ou aux communautés lésées.
    • Rétrocession Obligatoire : Les fonds confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Lutte contre les Flux Financiers Illicites (FPAFFI).
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale, et pouvant atteindre cinq fois le montant des sommes blanchies.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Blanchiment de Produits d’Exploitation Illégale est soumis à un délai de prescription de l’action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits de blanchiment, sans que ce délai ne puisse être inférieur à vingt (20) ans après la cessation des fonctions du responsable.

Article 72 : Violation des Procédures d’Attribution de Concessions et Licences

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime de Violation des Procédures d’Attribution de Concessions et Licences tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice de ses fonctions, délivre, octroie, renouvelle ou modifie illégalement un permis d’exploitation, une concession minière, forestière, agricole ou toute autre autorisation d’utilisation des ressources ou du domaine public, en violation manifeste et intentionnelle des règles de transparence, de publicité, de concurrence ou des procédures légales et réglementaires établies.

L’infraction est caractérisée notamment par :

  • L’omission délibérée d’un appel d’offres ou d’une procédure de mise en concurrence obligatoire.
  • L’octroi à un prix manifestement inférieur à la valeur réelle ou estimée de la ressource.
  • Le détournement de procédure pour favoriser un bénéficiaire précis, notamment un acteur étranger ou une entité liée au responsable (favoritisme aggravé).

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Violation des Procédures d’Attribution de Concessions est l’emprisonnement d’une durée minimale de douze (12) ans et maximale de vingt-cinq (25) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction liée à la gestion des ressources naturelles et du domaine public.
  2. Annulation des Actes et Confiscation Pénale Globale :
    • Annulation : Déclaration de nullité absolue et rétroactive de la concession, du permis ou de l’autorisation illégalement attribué.
    • Restitution : L’État récupère immédiatement le contrôle total et inconditionnel de l’actif ou de la ressource concernée.
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, commissions, rétro-commissions ou avantages reçus par le condamné en contrepartie de cette attribution illégale. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds National de Conservation et de Valorisation des Ressources Naturelles.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 20 000 000 USD (Vingt millions de dollars américains) à 200 000 000 USD (Deux cents millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Violation des Procédures d’Attribution de Concessions est soumis à un délai de prescription de l’action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective des faits de violation ou de la preuve de l’illégalité de l’attribution.

Article 73 : Expropriations Abusives, Spoliation Foncière et Déplacement Forcé au Profit d’Entités Étrangères

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime d’Expropriations Abusives, Spoliation Foncière et Déplacement Forcé au Profit d’Entités Étrangères tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ordonne, facilite ou s’abstient d’empêcher :

  • L’expropriation abusive ou la confiscation illégale de terres agricoles, de domaines communautaires ou de propriétés privées, sans motif légitime d’intérêt public, sans juste et préalable indemnisation, et en violation des lois foncières et des droits humains.
  • Le déplacement forcé et la délocalisation de populations, de communautés autochtones ou de groupes vulnérables de leurs lieux de vie ancestraux.
  • Le tout dans le but exclusif ou principal d’octroyer des avantages (terres, permis, concessions) à un État, une organisation ou une entité privée étrangère, en échange de bénéfices politiques ou financiers illicites.

L’infraction est caractérisée par l’abus de pouvoir conjugué à la violation des droits fonciers et humains fondamentaux au profit d’intérêts extérieurs.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour les Expropriations Abusives au Profit d’Entités Étrangères est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté minimale de vingt-cinq (25) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction liée à la gestion foncière et des ressources.
  2. Annulation des Actes et Confiscation Pénale Globale :
    • Annulation : Déclaration de nullité absolue et rétroactive de l’acte d’expropriation ou de concession illégale, et restitution immédiate des terres aux populations spoliées.
    • Réparation : Obligation de réparation intégrale des dommages causés aux personnes déplacées, y compris l’indemnisation financière pour les pertes subies.
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, commissions ou avantages reçus par le condamné, ou par personne interposée, en contrepartie de ces expropriations (biens mal acquis).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Réparation et de Soutien aux Populations Spoliées.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 400 000 000 USD (Quatre cents millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime d’Expropriations Abusives est déclaré Imprescriptible compte tenu de sa nature d’atteinte grave et continue aux droits humains fondamentaux et à la dignité des populations.

Article 74 : Contrebande et Exportation Illicite de Ressources Naturelles Stratégiques

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime de Contrebande et Exportation Illicite de Ressources Naturelles Stratégiques tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice de ses fonctions ou en facilitant l’action d’un tiers, participe, organise, couvre ou omet d’empêcher sciemment l’extraction, la production, le transport ou le transfert clandestin et illégal en dehors du territoire national des ressources naturelles de l’État.

Sont visées, notamment :

  • Les Minerais critiques et métaux rares (cobalt, coltan, lithium, etc.).
  • Les Hydrocarbures et les produits énergétiques.
  • Le Bois précieux et les produits forestiers protégés.
  • L’Or, les diamants et autres matières précieuses.

L’infraction est caractérisée par la rupture du contrôle souverain de l’État sur ses ressources et le contournement des droits de douane, des redevances et des taxes, dans le but d’enrichissement personnel ou au profit d’entités criminelles.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Contrebande et Exportation Illicite de Ressources Naturelles est l’emprisonnement d’une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction liée à la gestion des douanes, des ressources naturelles ou de la sécurité frontalière.
  2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des fonds, gains illicites et biens acquis par le condamné grâce à la contrebande. La confiscation est étendue à tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).
    • Restitution : Saisie et confiscation immédiate des ressources naturelles illégalement extraites ou en transit.
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds National de Développement des Infrastructures et de l’Éducation de l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale, et pouvant atteindre dix fois la valeur marchande des ressources illicitement exportées.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Contrebande et Exportation Illicite de Ressources Naturelles est soumis à un délai de prescription de l’action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective de l’organisation criminelle ou du dernier acte de transfert illégal.

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