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C’est, sans conteste, le meilleur code pénal jamais conçu pour restaurer la dignité du continent et responsabiliser ses élites.


L’Exploitation Fiscale Transnationale : Le Cancer de l’Économie Africaine

L’Afrique ne souffre pas d’un manque de ressources, mais d’une hémorragie financière systémique. Chaque année, des dizaines de milliards de dollars s’évaporent vers des paradis fiscaux, privant nos populations d’hôpitaux, d’écoles et d’infrastructures.

I. Le Diagnostic du Pillage : Paradis Fiscaux et Impunité

Les multinationales utilisent des mécanismes d’une sophistication extrême — transfert de prix, redevances internes, prêts artificiels — pour déclarer leurs profits là où l’impôt est quasi nul, bien que la richesse soit extraite du sol africain.

Le verrou de la prescription pénale : Actuellement, les délais de prescription (5 à 10 ans) jouent en faveur des fraudeurs. Le temps que l’opacité financière soit percée, l’action en justice est souvent éteinte. C’est ici que le Djimbilisme intervient comme une rupture radicale.


II. L’Ingénierie Djimbiliste : Un Nouveau Cadre de Justice

Le Djimbilisme n’est pas une simple réforme, c’est un changement de paradigme. Il repose sur la Haute Justice, visant simultanément les multinationales prédatrices et leurs complices au sommet de l’État (Présidents, Ministres, Parlementaires).

A. Stratégies de Justice et d’Imputabilité

Le Djimbilisme propose des solutions techniques sans précédent pour briser le cycle de l’impunité :

  1. Imprescriptibilité des Crimes Économiques : Les détournements de fonds publics et l’évasion fiscale à grande échelle ne doivent jamais être effacés par le temps. Le Djimbilisme préconise soit l’imprescriptibilité totale, soit un délai minimal de 20 ans, suspendu tant que la fraude reste dissimulée.
  2. La CIET (Cour Panafricaine pour les Infractions Économiques Transnationales) : Un pôle judiciaire spécialisé doté d’experts en finance internationale pour juger les puissants, loin des pressions politiques locales.

B. Stratégies de Transparence et Souveraineté

Pour que l’Afrique récupère son dû, le Djimbilisme déploie une artillerie de transparence :

  • Reporting Pays par Pays (CbCR) Public : Obligation pour toute multinationale de publier ses bénéfices et ses impôts payés dans chaque pays africain. Plus de secret professionnel derrière lequel cacher le pillage.
  • Lois Anti-Corruption de « Haute Responsabilité » : Sanctions extrêmes (confiscation totale des biens, inéligibilité à vie) pour tout dirigeant national ayant facilité des contrats léonins par corruption ou négligence.

III. Feuille de Route : Coopération et Intelligence Fiscale

L’application du Djimbilisme passe par une organisation endogène forte :

  • Le RIFA (Réseau d’Intelligence Fiscale Africaine) : Une plateforme d’échange automatique d’informations financières pour traquer les flux illicites en temps réel à travers tout le continent.
  • Formation de Commandos Judiciaires : Création de programmes d’élite pour former des magistrats et des auditeurs capables de démanteler les montages offshore les plus complexes.

Conclusion : Un Acte de Libération Économique

Le Djimbilisme est le bouclier dont l’Afrique a besoin. En enracinant la justice dans nos valeurs et en ciblant la complicité des élites nationales, ce cadre transforme les multinationales de maîtres en partenaires respectueux des lois.

C’est une nécessité historique : sans justice économique, il n’y a pas de souveraineté. L’heure est venue pour l’Afrique de juger ses spoliateurs et de sécuriser son avenir.

Article 367 – Transfert artificiel de bénéfices et optimisation fiscale abusive

1. Définition de l’infraction : Constitue un crime de transfert artificiel de bénéfices, toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, représentants ou mandataires procèdent délibérément à :

a) la délocalisation fictive ou artificielle des profits, marges, dividendes, revenus ou gains économiques vers une juridiction caractérisée par une fiscalité nulle ou très faible ;
b) la manipulation volontaire de prix de transfert, redevances, services intra-groupe, prêts internes, actifs immatériels ou structures de facturation destinées à transférer des bénéfices hors du pays africain où la valeur économique a été créée ;
c) la mise en place de sociétés écrans, entités de façade, accords intra-groupe ou contrats non justifiés économiquement ayant pour effet de réduire illégalement la charge fiscale dans l’État d’exploitation ;
d) toute stratégie d’optimisation fiscale abusive contournant la législation nationale ou la finalité des conventions internationales.

2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende pénale de 150 000 000 USD à 1 000 000 000 USD, proportionnelle au montant illicite transféré ;
b) la réparation et indemnisation intégrale des pertes fiscales, économiques et sociales résultant de l’infraction ;
c) la restitution de l’ensemble des bénéfices déplacés illicitement ;
d) le gel, la saisie et la confiscation des avoirs, comptes, filiales, titres et flux financiers liés aux faits ;
e) l’interdiction d’exercer toute activité économique ou de conclure des contrats publics dans l’État concerné pour une durée de 5 à 25 ans, ou définitivement en cas de récidive.

3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, cadre, conseiller fiscal, comptable, juriste ou complice ayant participé au transfert artificiel de bénéfices encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 12 à 30 ans ;
b) une amende personnelle de 500 000 USD à 10 000 000 USD ;
c) la confiscation de tous biens, avoirs et avantages illicites issus de l’infraction ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, sous réserve des instruments internationaux ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, de représentation ou de conseil dans une personne morale pendant 20 ans à perpétuité.

4. Responsables publics complices : Tout responsable public ayant facilité, couvert ou omis de dénoncer un transfert artificiel de bénéfices est passible :
a) d’une peine d’emprisonnement de 15 à 35 ans ;
b) d’une amende de 1 000 000 USD à 15 000 000 USD ;
c) de la confiscation intégrale des biens d’origine illicite ;
d) de la déchéance des droits civiques et de l’inéligibilité pour une durée de 20 ans à perpétuité.

5. Prescription : Les infractions prévues au présent article sont soumises à un délai de prescription harmonisé pour tous les États africains, fixé à :
25 ans à compter de la découverte des faits,
— sans possibilité d’invoquer une prescription antérieure fondée sur la commission initiale.

Toute dissimulation impliquant sociétés offshore, paradis fiscaux ou montages financiers entraîne la suspension automatique du délai de prescription.

6. Coopération interétatique : Les États africains s’engagent à :
a) coopérer pour la saisie, le gel et la restitution des avoirs déplacés ;
b) partager les informations fiscales, financières et bancaires nécessaires aux poursuites ;
c) faciliter l’extradition et la coopération judiciaire internationale ;
d) coordonner les enquêtes lorsque plusieurs États sont concernés par l’infraction.

Article 368 — Création de sociétés écrans et dissimulation de la propriété réelle

1. Objet de l’incrimination : Constitue l’infraction de création de sociétés écrans toute action ou manœuvre par laquelle une multinationale, ses dirigeants, mandataires, filiales ou partenaires :
a) mettent en place, utilisent ou contrôlent des entités opaques situées dans des paradis fiscaux ou juridictions à secret bancaire renforcé dans le but de masquer la propriété réelle, la localisation des bénéfices ou l’origine des actifs ;
b) transfèrent des revenus, marges ou profits vers des structures écrans pour échapper aux obligations fiscales africaines ;
c) recourent à des prête-noms, fiduciaires ou intermédiaires pour dissimuler l’identité des bénéficiaires effectifs ;
d) créent des chaînes complexes de sociétés destinées à empêcher la traçabilité financière, la transparence comptable ou le contrôle des autorités compétentes.

2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :

  1. La multinationale en tant que personne morale ;
  2. Les dirigeants, administrateurs, conseillers juridiques ou fiscaux, directeurs financiers, agents de conformité et toute personne ayant participé directement ou indirectement à la mise en place des structures écrans ;
  3. Les complices, intermédiaires fiduciaires, consultants et prestataires ayant soutenu les opérations de dissimulation.

3. Peines applicables à la personne morale multinationale

  1. Réparation intégrale des préjudices, incluant :
    • rapatriement des bénéfices dissimulés ;
    • paiement des impôts éludés ;
    • dommages-intérêts compensatoires pour atteinte à l’économie nationale.
  2. Amende financière de 30 000 000 à 400 000 000 USD, proportionnelle à l’ampleur des montages et des flux dissimulés.
  3. Gel, saisie et restitution obligatoire de tous les avoirs, comptes, biens, titres et valeurs placés dans des structures écrans.
  4. Suspension, limitation ou retrait définitif de l’autorisation d’opérer en Afrique.
  5. Interdiction d’accès aux marchés publics pour une durée de 10 à 20 ans.

4. Peines applicables aux dirigeants et responsables

  1. Extradition vers l’État africain demandeur lorsque les structures écrans sont administrées depuis l’étranger.
  2. Peine d’emprisonnement de 12 à 30 ans, en fonction de l’étendue de la dissimulation et de la gravité de l’atteinte aux finances publiques.
  3. Amende personnelle de 1 000 000 à 10 000 000 USD.
  4. Interdiction d’exercer toute fonction de direction, de conseil ou de gestion dans une entreprise opérant en Afrique pendant 20 ans.
  5. Confiscation de l’ensemble des profits personnels, bonus, dividendes ou avantages issus des sociétés écrans.

5. Peines applicables aux complices et facilitateurs : Toute personne physique ou morale ayant contribué à la création, gestion ou dissimulation des sociétés écrans encourt :

  1. Emprisonnement de 7 à 20 ans ;
  2. Amende de 300 000 à 3 000 000 USD ;
  3. Gel et confiscation des avoirs issus ou utilisés dans le cadre des montages illicites.

6. Pouvoirs des autorités africaines et mesures spéciales : Les autorités compétentes peuvent :

  1. exiger l’accès complet aux registres de bénéficiaires effectifs, bases de données, contrats fiduciaires, systèmes comptables, serveurs et correspondances internes ;
  2. solliciter la levée du secret bancaire ou fiduciaire auprès des juridictions étrangères ;
  3. ordonner un audit forensic continental spécialisé dans les activités offshore ;
  4. imposer la mise sous surveillance financière renforcée de la multinationale pour une durée allant jusqu’à 10 ans ;
  5. coopérer avec les institutions internationales de lutte contre le blanchiment et l’évasion fiscale.

7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique relative à la création de sociétés écrans se prescrit par 25 ans, renouvelables lorsque :

  • les structures ont été conçues pour dissimuler l’identité des responsables ;
  • les documents ont été détruits ou cryptés ;
  • les dirigeants se trouvent hors du continent africain.

Le délai de prescription commence à compter de la découverte effective de la dissimulation, et non de sa commission initiale.

Article 369 — Dissimulation de revenus et d’actifs

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction économique majeure la dissimulation volontaire, frauduleuse ou organisée de revenus, d’actifs, de capitaux, de biens mobiliers ou immobiliers, détenus à l’étranger ou transférés hors de l’espace africain, dans le but de :
a) Échapper à l’impôt, aux redevances, royalties ou obligations fiscales nationales ;
b) Éviter les contrôles de conformité financière ou comptable ;
c) Masquer des flux financiers issus de l’exploitation des ressources naturelles africaines ;
d) Privatiser illicitement des profits réalisés sur le territoire africain.

Cette infraction inclut notamment :
a) La non-déclaration de comptes bancaires, coffres, trusts ou sociétés-écrans ;
b) La dissimulation de bénéfices, dividendes, paiements ou transferts électroniques ;
c) L’usage de paradis fiscaux, flux opaques ou montages offshore destinés à échapper à l’impôt ;
d) Toute méthode équivalente visant à cacher des revenus ou actifs appartenant légalement à l’assiette fiscale africaine.

2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
a) Les personnes morales multinationales opérant sur le territoire d’un ou plusieurs États africains ;
b) Leurs dirigeants, administrateurs, comptables, directeurs financiers, auditeurs ou agents ;
c) Toute personne physique ou morale ayant participé à la dissimulation, facilité les transferts ou bénéficié des actifs cachés.

3. Peines principales

Pour les personnes physiques

a) Emprisonnement de 12 à 30 ans ferme ;
b) Amende de 5 000 000 USD à 45 000 000 USD ;
c) Interdiction d’exercer dans les secteurs financier, bancaire, extractif, para-public ou fiscal pour une durée de 10 à 20 ans.

Pour les personnes morales

a) Amende de 120 000 000 USD à 800 000 000 USD, en fonction de la valeur des actifs cachés ;
b) Restitution intégrale de tous les revenus et biens dissimulés, majorée d’une pénalité de 300 % du montant total ;
c) Gel, saisie et confiscation de l’ensemble des avoirs ou comptes liés aux transferts, y compris dans les juridictions étrangères coopérantes ;
d) Suspension ou retrait définitif des licences, concessions ou autorisations d’exploitation.

4. Peines complémentaires : Le tribunal peut ordonner :
a) L’extradition des dirigeants étrangers ayant organisé ou bénéficié de la dissimulation ;
b) La réparation intégrale des dommages subis par les États, collectivités et populations locales ;
c) La restitution obligatoire de tous les bénéfices ou intérêts liés à l’infraction ;
d) La publication judiciaire de la décision dans trois médias nationaux et internationaux ;
e) L’exclusion des marchés publics pour une durée pouvant atteindre 20 ans.

5. Complicité et participation : Les banques, cabinets d’audit, conseillers fiscaux, avocats, intermédiaires financiers ou toute entité reconnue complice encourent :
a) Amende de 1 000 000 USD à 30 000 000 USD ;
b) Emprisonnement pour les personnes physiques : 5 à 15 ans ;
c) Interdiction professionnelle internationale pour une durée de 10 à 15 ans.

6. Dispositions transnationales : Lorsque la dissimulation implique plusieurs États africains ou des juridictions étrangères, la compétence peut être exercée :
a) Conjointement par les juridictions nationales concernées ;
b) Par la Haute Cour Africaine de Justice Économique.

Les États africains coopèrent pour les saisies internationales, les échanges d’informations et les procédures de restitution d’avoirs.

7. Prescription pénale harmonisée : L’infraction prévue au présent article se prescrit par :
a) 25 ans pour les personnes physiques ;
b) 30 ans pour les personnes morales.

Le délai de prescription court à compter de la découverte effective de la dissimulation, en raison du caractère caché, complexe et transnational des opérations.

Article 370 – Abus des conventions fiscales internationales et contournement des obligations fiscales africaines

1. Définition de l’infraction : Constitue un crime d’abus des conventions fiscales internationales, toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, représentants ou mandataires exploitent intentionnellement :

a) une faille, ambiguïté ou incohérence contenue dans un traité fiscal bilatéral ou multilatéral ;
b) une disposition issue d’un accord fiscal internationale permettant une double non-imposition, une imposition nulle ou réduite de manière abusive ;
c) un mécanisme juridique ou comptable destiné à transférer artificiellement bénéfices, revenus, redevances ou actifs immatériels dans une juridiction à fiscalité avantageuse ;
d) tout montage financier ou structure intergroupe visant à éviter l’imposition légalement due dans un ou plusieurs États africains.

Est également réprimé tout acte ayant pour effet de détourner l’objet, l’esprit ou la finalité d’une convention fiscale internationale, au détriment des États africains.

2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 150 000 000 USD à 1 000 000 000 USD, en fonction du préjudice fiscal causé et des bénéfices illicitement soustraits ;
b) la réparation intégrale de l’ensemble des pertes fiscales, économiques, sociales et stratégiques ;
c) la restitution obligatoire des bénéfices indûment transférés ou non déclarés ;
d) le gel, la saisie et la confiscation des avoirs, flux financiers, filiales et titres liés à l’infraction ;
e) l’interdiction d’exercer ou de contracter dans l’État concerné pour une durée de 5 à 25 ans, ou à titre définitif en cas de récidive ou d’atteinte grave à la souveraineté fiscale.

3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, cadre, juriste, fiscaliste, comptable, consultant ou complice impliqué dans l’abus encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 12 à 30 ans ;
b) une amende personnelle de 500 000 USD à 12 000 000 USD ;
c) la confiscation intégrale des biens, avoirs et avantages tirés de l’infraction ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, conformément aux accords internationaux ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, de conseil, de gestion ou de représentation dans une personne morale pour une durée de 20 ans à perpétuité.

4. Responsables publics complices : Tout responsable public africain ayant facilité, autorisé, couvert ou omis de dénoncer un abus de convention fiscale encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 15 à 35 ans ;
b) une amende de 1 000 000 USD à 15 000 000 USD ;
c) la confiscation totale des avoirs d’origine illicite ;
d) la déchéance des droits civiques et l’inéligibilité pour une durée de 20 ans à perpétuité.

5. Prescription : Les infractions prévues au présent article sont soumises à un délai de prescription harmonisé pour tous les États africains, fixé à :
25 ans à compter de la découverte des faits,
— sans possibilité d’invoquer une prescription antérieure fondée sur la date d’infraction initiale.

Toute dissimulation impliquant des sociétés écrans, paradis fiscaux ou structures offshore entraîne la suspension automatique du délai de prescription.

6. Coopération interétatique : Les États africains coopèrent activement pour :
a) la saisie, le gel et la restitution des avoirs déplacés ou dissimulés ;
b) le partage et l’échange des informations fiscales, bancaires et financières ;
c) la coordination des enquêtes et poursuites lorsque plusieurs États sont affectés ;
d) l’extradition des responsables et complices vers les juridictions compétentes.

Article 371 — Sous-déclaration des filiales et manipulation des prix de transfert

1. Objet de l’incrimination : Constitue l’infraction de sous-déclaration des filiales et manipulation des prix de transfert toute action, omission ou manœuvre par laquelle une multinationale, ses dirigeants, filiales ou partenaires :
a) omettent volontairement de déclarer l’existence réelle de certaines filiales, succursales, bureaux de liaison ou entités opérationnelles situées en Afrique ou à l’étranger ;
b) manipulent, surévaluent ou sous-évaluent les prix de transfert afin de transférer artificiellement les bénéfices vers des juridictions à faible fiscalité ou fiscalement opaques ;
c) créent des transactions intra-groupe fictives, sous facturées ou sur facturées pour réduire la base imposable dans les États africains ;
d) mettent en place des mécanismes financiers, commerciaux ou juridiques permettant de dissimuler les marges générées sur le territoire africain ;
e) refusent de fournir la documentation requise pour démontrer la conformité des prix de transfert.

2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :

  1. La personne morale multinationale.
  2. Les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers, responsables fiscaux, comptables et toute personne ayant validé ou mis en œuvre les manipulations.
  3. Les consultants, conseillers fiscaux, intermédiaires, filiales associées ou partenaires ayant facilité l’infraction.

3. Peines applicables à la personne morale multinationale

  1. Réparation intégrale des préjudices, incluant :
    • restitution des impôts éludés ;
    • réintégration des bénéfices artificiellement transférés ;
    • dommages-intérêts compensatoires pour atteinte à l’économie nationale.
  2. Amende financière de 25 000 000 à 350 000 000 USD, proportionnelle à l’ampleur de la fraude et des bénéfices dissimulés.
  3. Gel, saisie et restitution obligatoire des avoirs, biens, comptes et profits résultant des manipulations.
  4. Suspension ou retrait de licence, ainsi que toute autorisation d’opérer sur le territoire africain.
  5. Interdiction d’accès aux marchés publics pendant 10 à 20 ans.

4. Peines applicables aux dirigeants et responsables

  1. Extradition vers l’État africain compétent lorsque l’infraction a été coordonnée depuis l’étranger.
  2. Peine d’emprisonnement de 12 à 28 ans, selon la gravité de la dissimulation et le préjudice fiscal subi.
  3. Amende personnelle de 800 000 à 8 000 000 USD.
  4. Interdiction d’exercer toute fonction de direction ou de conseil au sein d’une entreprise opérant en Afrique durant 15 à 20 ans.
  5. Confiscation intégrale des avantages personnels, bonus ou dividendes découlant de l’infraction.

5. Peines applicables aux complices et facilitateurs : Toute personne physique ou morale ayant soutenu, conseillé, dissimulé ou facilité la sous-déclaration ou la manipulation des prix de transfert encourt :

  1. Emprisonnement de 7 à 18 ans ;
  2. Amende de 300 000 à 3 500 000 USD ;
  3. Gel et confiscation des avoirs associés.

6. Pouvoirs des autorités africaines et mesures spéciales : Les autorités peuvent :

  1. exiger l’accès complet aux registres comptables, bases de données internes, serveurs, contrats intra-groupe, rapports financiers, documentation sur les prix de transfert et registres des filiales ;
  2. ordonner un audit forensic continental indépendant ;
  3. imposer une surveillance fiscale renforcée pour une période maximale de 10 ans ;
  4. solliciter l’assistance judiciaire internationale pour la levée du secret bancaire, fiscal ou fiduciaire ;
  5. réexaminer l’ensemble des transactions intra-groupe sur une période pouvant aller jusqu’à 15 ans en cas de suspicion fondée.

7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique relative à la sous-déclaration des filiales et à la manipulation des prix de transfert se prescrit par 20 ans, renouvelables si :

  • les documents ont été cachés, falsifiés ou détruits ;
  • les dirigeants sont localisés hors du continent ;
  • les flux financiers ont transité par des juridictions opaques.

Le délai court à compter de la découverte effective de l’infraction, indépendamment de la date de sa mise en œuvre.

Article 372 — Évasion fiscale transfrontalière

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction économique majeure d’évasion fiscale transfrontalière tout procédé, montage, structure ou dispositif par lequel une multinationale, ses filiales ou partenaires utilisent :
a) des paradis fiscaux,
b) des juridictions à fiscalité nulle ou opaque,
c) des filiales multiples ou sociétés écrans,
d) des transferts artificiels de bénéfices ou d’actifs,

afin de réduire, contourner ou éliminer l’impôt légalement dû dans le pays d’origine des ressources exploitées, portant ainsi atteinte à la souveraineté fiscale, au financement public et au développement durable des États africains.

Sont notamment visés :
a) Le transfert artificiel des bénéfices vers des juridictions offshore ;
b) La manipulation des prix de transfert ;
c) La création de chaînes de facturation fictives ;
d) L’usage de sociétés écrans, trusts ou holdings opaques ;
e) Les opérations de double non-imposition ou de délocalisation fictive d’actifs.

2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
a) Les multinationales opérant sur le territoire africain ;
b) Leurs dirigeants, administrateurs, directeurs financiers, auditeurs ou agents ;
c) Toute personne physique ou morale ayant participé, facilité ou bénéficié de la structure transfrontalière frauduleuse.

3. Peines principales

Pour les personnes physiques

a) Emprisonnement de 15 à 30 ans ferme ;
b) Amende de 8 000 000 USD à 50 000 000 USD ;
c) Interdiction d’exercer toute fonction de direction, gestion ou représentation dans les secteurs financier, extractif, énergétique, bancaire ou para-public pour une durée de 10 à 20 ans.

Pour les personnes morales

a) Amende de 150 000 000 USD à 900 000 000 USD, selon l’ampleur de l’évasion et le préjudice subi par les États africains ;
b) Restitution intégrale des impôts éludés, majorée d’une pénalité automatique de 300 % du montant total déplacé ou frauduleusement transféré ;
c) Gel, saisie et confiscation de tous les avoirs, comptes, flux financiers, filiales et actifs liés à l’évasion fiscale ;
d) Suspension ou retrait définitif des licences, concessions, permis d’exploitation et autorisations d’activité.

4. Peines complémentaires : Le tribunal peut ordonner :
a) L’extradition des dirigeants étrangers impliqués dans la fraude transfrontalière ;
b) La réparation intégrale des dommages causés aux États, collectivités et populations ;
c) La restitution obligatoire de tous les profits, dividendes, intérêts et avantages tirés de l’infraction ;
d) La publication judiciaire de la décision dans au moins trois médias nationaux et internationaux ;
e) L’exclusion des marchés publics pour une durée pouvant aller jusqu’à 25 ans.

5. Complicité et participation : Les banques, avocats d’affaires, cabinets de conseil, experts fiscaux, auditeurs, intermédiaires ou plateformes financières reconnus complices encourent :
a) Amende de 2 000 000 USD à 40 000 000 USD ;
b) Emprisonnement de 5 à 15 ans pour les personnes physiques ;
c) Interdiction professionnelle internationale de 10 à 15 ans.

6. Dispositions transnationales : Lorsque l’évasion fiscale implique plusieurs juridictions, la compétence peut être exercée :
a) conjointement par les juridictions nationales concernées ;
b) par la Haute Cour Africaine de Justice Économique en cas de fraude complexe ou multilatérale.

Les États africains coopèrent pour :
— le partage d’informations fiscales,
— la saisie internationale des avoirs,
— l’identification des structures offshore,
— la restitution des fonds publics détournés.

7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et l’exécution des peines se prescrivent par :
a) 30 ans pour les personnes physiques ;
b) 35 ans pour les personnes morales.

Le délai court à compter de la découverte effective de la structure transfrontalière frauduleuse, en raison du caractère dissimulé, complexe et international des montages offshore.

Article 373 – Blanchiment de capitaux liés à la fraude fiscale et transfert illicite vers juridictions opaques

1. Définition de l’infraction : Constitue un crime de blanchiment de capitaux liés à la fraude fiscale, toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, représentants ou mandataires procèdent volontairement à :

a) la transformation, dissimulation ou transfert de fonds, revenus, bénéfices ou gains issus d’une fraude fiscale, dans le but d’en dissimuler l’origine ;
b) l’acheminement de capitaux vers des juridictions opaques, paradis fiscaux ou centres financiers non coopératifs ;
c) l’utilisation de sociétés écrans, comptes anonymes, trusts, fondations opaques, crypto-actifs ou structures offshore pour masquer l’origine, la nature ou la destination des fonds ;
d) toute opération visant à soustraire les capitaux aux autorités fiscales, judiciaires ou de contrôle d’un ou plusieurs États africains.

Est également constitutif du crime tout acte de facilitation, conseil, montage ou validation destiné à blanchir les capitaux provenant d’une fraude fiscale.

2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 200 000 000 USD à 1 200 000 000 USD, proportionnée au montant blanchi et au préjudice causé ;
b) la réparation intégrale des dommages fiscaux, économiques, sociaux et institutionnels ;
c) la restitution obligatoire de l’ensemble des fonds blanchis ou transférés illicitement ;
d) le gel, la saisie et la confiscation des comptes, filiales, biens, titres, crypto-actifs et flux financiers liés à l’infraction ;
e) l’interdiction d’exercer ou de conclure des contrats dans l’État concerné pour une durée de 10 à 30 ans, ou définitivement en cas de récidive.

3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, cadre, juriste, comptable, fiscaliste, consultant, agent financier ou complice ayant participé au blanchiment encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 15 à 35 ans ;
b) une amende personnelle de 1 000 000 USD à 15 000 000 USD ;
c) la confiscation totale des biens, avoirs et avantages tirés de l’opération de blanchiment ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, en conformité avec les accords internationaux ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, de conseil, de gestion ou de contrôle pour une durée de 20 ans à perpétuité.

4. Responsables publics complices : Tout responsable public ayant facilité, couvert, bénéficié ou omis de signaler un blanchiment lié à la fraude fiscale encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 20 à 40 ans ;
b) une amende de 2 000 000 USD à 20 000 000 USD ;
c) la confiscation intégrale des avoirs illicites ;
d) la déchéance des droits civiques et l’inéligibilité à toute fonction publique pour 25 ans à perpétuité.

5. Prescription : Les crimes prévus au présent article sont soumis à un délai de prescription unique et harmonisé pour tous les États africains, fixé à :
30 ans à compter de la découverte des faits,
— sans possibilité de prescription fondée sur la date d’exécution initiale.

Toute dissimulation impliquant paradis fiscaux, sociétés offshore, crypto-actifs, trusts ou structures opaques entraîne la suspension automatique de la prescription.

6. Coopération interétatique : Les États africains s’engagent à :
a) coopérer pour la traque, saisie, gel et restitution des avoirs blanchis ;
b) procéder à l’échange d’informations fiscales, bancaires et financières ;
c) mener des opérations conjointes d’enquête et de poursuite ;
d) faciliter l’extradition des auteurs et complices vers les juridictions compétentes.

Article 374 — Détournement des redevances sur ressources naturelles

1. Objet de l’incrimination : Constitue l’infraction de détournement des redevances sur ressources naturelles toute action, manœuvre ou dissimulation par laquelle une multinationale, ses dirigeants, filiales ou partenaires :
a) transfèrent une partie des revenus générés par l’exploitation des minerais, hydrocarbures (pétrole, gaz), ressources forestières, hydriques, énergétiques ou agricoles vers des paradis fiscaux ou juridictions opaques ;
b) utilisent des sociétés écrans, des intermédiaires, des contrats fictifs ou des mécanismes de prix de transfert pour réduire la part légitime due à l’État africain ;
c) dissimulent les volumes réellement extraits, transportés ou vendus afin de contourner les obligations de redevances, royalties, taxes d’exportation ou contributions communautaires ;
d) procèdent à la manipulation des rapports financiers, logistiques ou techniques pour masquer les profits et les revenus liés à l’exploitation locale des ressources naturelles.

2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :

  1. La multinationale en tant que personne morale ;
  2. Les dirigeants, administrateurs, directeurs généraux, responsables financiers, responsables d’exploitation, auditeurs internes et tout agent ayant participé à la dissimulation ;
  3. Les complices, consultants, prestataires, fiduciaires ou partenaires ayant facilité l’évasion ou le détournement.

3. Peines applicables à la personne morale multinationale

  1. Réparation intégrale des préjudices, incluant :
    • restitution des redevances, royalties et taxes détournées ;
    • paiement des pénalités fiscales cumulées ;
    • dommages-intérêts compensatoires pour préjudice écologique, économique et communautaire.
  2. Amende financière de 50 000 000 à 500 000 000 USD, proportionnelle à la valeur des ressources détournées.
  3. Gel, saisie et restitution obligatoire de tous les avoirs, comptes, biens, cargaisons, titres et valeurs issus du détournement.
  4. Suspension ou retrait définitif de l’autorisation d’exploitation sur le territoire africain.
  5. Interdiction d’accéder aux contrats miniers, pétroliers, forestiers ou énergétiques pour une durée de 10 à 25 ans.

4. Peines applicables aux dirigeants et responsables

  1. Extradition vers l’État africain compétent lorsque les opérations de détournement ont été coordonnées depuis l’étranger.
  2. Peine d’emprisonnement de 15 à 30 ans, selon l’ampleur du détournement et son impact national.
  3. Amende personnelle de 1 000 000 à 12 000 000 USD.
  4. Interdiction d’exercer toute fonction de direction, d’exploitation ou de contrôle dans une entreprise active sur le continent pendant 20 à 25 ans.
  5. Confiscation intégrale des bénéfices personnels, dividendes, bonus et avantages tirés du détournement.

5. Peines applicables aux complices et facilitateurs : Toute personne physique ou morale ayant soutenu, facilité ou profité du détournement des redevances encourt :

  1. Emprisonnement de 8 à 20 ans ;
  2. Amende de 400 000 à 4 000 000 USD ;
  3. Gel et confiscation des avoirs concernés.

6. Pouvoirs des autorités africaines et mesures spéciales : Les autorités compétentes peuvent :

  1. exiger un accès complet aux registres de production, volumes extraits, réserves, ventes, flux financiers, contrats et rapports techniques ;
  2. solliciter la levée du secret bancaire, fiscal ou fiduciaire dans toute juridiction étrangère impliquée ;
  3. ordonner un audit forensic continental spécialisé dans les ressources naturelles ;
  4. imposer la mise sous surveillance opérationnelle et financière renforcée pour une durée maximale de 10 ans ;
  5. collaborer avec les organisations internationales de lutte contre le blanchiment, l’évasion fiscale et le pillage des ressources.

7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique relative au détournement des redevances sur ressources naturelles se prescrit par 25 ans, renouvelables lorsque :

  • les documents comptables ou techniques ont été dissimulés ou falsifiés ;
  • les dirigeants sont localisés hors du continent ;
  • les flux ont transité par des juridictions opaques ou des structures écrans.

Le délai court à partir de la découverte effective de l’infraction, et non de la date de sa commission initiale.

Article 375 — Complicité avec des responsables corrompus en vue d’un transfert illicite de bénéfices

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de complicité avec des responsables corrompus tout acte, pratique ou procédé par lequel une entreprise multinationale, ses filiales, ses dirigeants ou tout représentant dûment mandaté :
a) Offre, promet, accorde ou verse des pots-de-vin, avantages financiers, avantages en nature, commissions occultes ou tout autre bénéfice indu à un responsable public ou privé ;
b) Dans le but direct ou indirect de faciliter le transfert, la dissimulation, la minoration ou l’exfiltration de bénéfices, dividendes ou actifs vers des juridictions reconnues comme paradis fiscaux, ou vers tout autre territoire visant à échapper à l’impôt, aux obligations légales ou aux mécanismes de traçabilité financière des États africains.

2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors qu’il est établi que l’entreprise ou ses responsables avaient ou ne pouvaient raisonnablement ignorer l’intention de tirer un avantage indu de la corruption d’un responsable public ou privé pour opérer un transfert illicite de bénéfices.

3. Sanctions principales : Toute personne morale reconnue coupable est passible de :
a) Réparation intégrale des préjudices économiques causés aux États ou aux populations, calculée sur la base du manque à gagner, des dommages économiques directs, des pertes fiscales et de l’impact social mesurable ;
b) Indemnisation obligatoire, à hauteur minimale de 5 000 000 USD, pouvant être portée jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé ;
c) Gel immédiat, saisie et restitution aux États africains de tous les avoirs, fonds, titres, biens meubles ou immeubles provenant directement ou indirectement de l’opération illicite ;
d) Amende pénale comprise entre 10 000 000 USD et 500 000 000 USD, proportionnée à la gravité des faits et à la capacité économique de l’entreprise ;
e) Interdiction d’exercer toute activité commerciale, extractive, financière ou stratégique sur le territoire de l’État victime pour une durée de 5 à 20 ans ;
f) Extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs, mandataires ou agents responsables vers l’État africain compétent, conformément aux conventions internationales.

4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique reconnue complice, qu’elle soit dirigeant, employé, contractant ou intermédiaire :
a) Est punie d’une peine de 10 à 25 ans d’emprisonnement ferme ;
b) Est passible d’une amende comprise entre 250 000 USD et 5 000 000 USD ;
c) Fait l’objet de mesures d’interdiction d’exercer toute fonction de direction dans une entreprise publique ou privée pour une durée de 10 ans ;
d) Peut être frappée d’interdiction de séjour ou d’entrée sur les territoires africains pendant une durée maximale de 15 ans.

5. Responsabilité élargie : La responsabilité pénale s’étend aux maisons-mères, holdings, conseils d’administration, consultants, auditeurs, agences de communication, banques complices ou toute entité ayant contribué intentionnellement au mécanisme frauduleux.

6. Prescription pénale : Étant donné la complexité transnationale des faits, le délai de prescription de l’action publique est fixé à 30 ans, courant à compter de la découverte des faits, et non de leur commission, afin d’assurer une harmonisation entre les États africains.

7. Compétence juridictionnelle : Les juridictions africaines spécialisées en haute justice et gouvernance responsable sont compétentes pour connaître de l’infraction, y compris lorsque les actes ont été commis à l’étranger dès lors que le préjudice touche un ou plusieurs États africains.

Article 376 – Non-transparence financière et dissimulation volontaire des flux économiques

1. Définition de l’infraction : Constitue un crime de non-transparence financière, toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, mandataires ou représentants procèdent volontairement à :

a) l’omission totale ou partielle de publier, déclarer ou communiquer les flux financiers, bénéfices, marges, redevances, taxes, dividendes ou revenus générés sur le territoire d’un État africain ;
b) la présentation volontairement incomplète, inexacte, falsifiée ou trompeuse des résultats financiers, rapports comptables, audits ou déclarations fiscales ;
c) la dissimulation ou le cloisonnement de données financières via des structures offshore, sociétés écrans, systèmes numériques opaques ou comptes non déclarés ;
d) toute entrave délibérée empêchant les autorités africaines d’accéder aux informations nécessaires à l’évaluation fiscale, financière ou réglementaire.

Est également réprimée toute forme d’organisation interne visant à réduire ou neutraliser la transparence financière requise par la loi.

2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 100 000 000 USD à 900 000 000 USD, en fonction du préjudice causé et de la gravité de la dissimulation ;
b) la réparation intégrale des dommages fiscaux, économiques et sociaux ;
c) la restitution des profits dissimulés ou non déclarés ;
d) le gel, la saisie et la confiscation de tous actifs, comptes, biens et flux financiers liés à l’infraction ;
e) l’interdiction d’exercer ou de contracter dans l’État concerné pour une durée de 5 à 20 ans, ou définitivement en cas de récidive aggravée.

3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, cadre, comptable, juriste, fiscaliste, auditeur, agent financier ou complice impliqué dans la dissimulation encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 10 à 25 ans ;
b) une amende personnelle de 300 000 USD à 8 000 000 USD ;
c) la confiscation intégrale des biens, avantages ou rémunérations issus de l’infraction ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, conformément aux traités applicables ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, d’audit, de conseil ou de gestion pendant 15 ans à perpétuité.

4. Responsables publics complices : Tout responsable public ayant couvert, facilité ou omis de dénoncer l’infraction est passible :
a) d’une peine d’emprisonnement de 15 à 30 ans ;
b) d’une amende de 1 000 000 USD à 12 000 000 USD ;
c) de la confiscation totale de ses biens d’origine illicite ;
d) de la déchéance des droits civiques et de l’inéligibilité pour 20 ans à perpétuité.

5. Prescription : Les crimes prévus au présent article sont soumis à un délai de prescription uniforme pour tous les États africains, fixé à :
20 ans à compter de la découverte des faits,
— sans possibilité d’invoquer une prescription fondée sur la date d’exécution initiale.

Toute dissimulation impliquant des structures offshore, comptes opaques ou obstacles aux enquêtes entraîne la suspension automatique du délai de prescription.

6. Coopération interétatique : Les États africains coopèrent pour :
a) la saisie, le gel et la restitution des avoirs dissimulés ;
b) l’échange d’informations financières, bancaires, fiscales et numériques ;
c) les enquêtes conjointes et les poursuites coordonnées ;
d) l’extradition des auteurs et complices vers les juridictions compétentes.

ARTICLE 377 — ÉVASION PAR PLANIFICATION FISCALE AGRESSIVE

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de planification fiscale agressive toute stratégie, mécanisme, montage juridique, financier, comptable ou organisationnel, mis en place par une multinationale, une société affiliée, une filiale ou toute entité liée, ayant pour objet ou pour effet de réduire artificiellement l’assiette fiscale, de détourner les règles fiscales nationales, ou d’exploiter de manière abusive les lacunes, divergences ou incohérences des législations afin d’échapper au paiement normal des impôts légalement dus en Afrique.

Sont notamment visés :
a) l’exploitation abusive des conventions fiscales ;
b) la fragmentation artificielle des activités ;
c) les mécanismes hybrides ou dispositifs transfrontaliers sans substance économique réelle ;
d) les circuits de transfert de bénéfices sans justification opérationnelle.

2. Responsabilité pénale : Est pénalement responsable toute personne physique ou morale, dirigeant, administrateur, gestionnaire, conseil fiscal, auditeur externe, partenaire financier ou complice ayant participé, facilité, conseillé ou validé la mise en place de dispositifs de planification fiscale agressive.

3. Peines principales

  1. Réparation et indemnisation des dommages :
    La multinationale ou l’entité coupable est tenue de verser à l’État victime une réparation intégrale, incluant :
    • le montant total des impôts éludés ;
    • une indemnité compensatoire minimale équivalente à trois (3) fois le montant éludé ;
    • les intérêts légaux applicables.
  2. Amende pénale pour les personnes morales :
    Toute personne morale reconnue coupable est condamnée à une amende comprise entre 10 000 000 USD et 500 000 000 USD, sans préjudice des réparations financières.
  3. Amende pénale pour les dirigeants et complices :
    Toute personne physique impliquée est condamnée à une amende comprise entre 250 000 USD et 5 000 000 USD.
  4. Peines privatives de liberté :
    Les dirigeants, administrateurs, conseillers fiscaux, experts et complices encourent une peine de 10 à 25 ans d’emprisonnement, selon la gravité du dispositif et le préjudice causé.

4. Peines complémentaires

a) Extradition des responsables vers l’État africain victime lorsque ceux-ci se trouvent à l’étranger.
b) Gel immédiat des avoirs, comptes bancaires, instruments financiers et biens mobiliers et immobiliers liés à l’infraction.
c) Restitution intégrale des avoirs illicitement transférés ou dissimulés.
d) Interdiction d’exercer sur le territoire africain toute activité commerciale, extractive, financière ou de conseil pour une durée de 10 à 20 ans.
e) Radiation des registres des entreprises pour les sociétés écrans ou entités sans substance économique.

5. Circonstances aggravantes : La peine est portée à son maximum lorsque :

  • l’infraction concerne les revenus tirés de ressources naturelles ;
  • le dispositif implique plusieurs juridictions offshore ;
  • les montants éludés excèdent 50 000 000 USD ;
  • l’infraction entraîne une réduction significative des recettes publiques essentielles (santé, éducation, infrastructures).

6. Prescription pénale : L’action publique et les poursuites pénales relatives à l’infraction de planification fiscale agressive se prescrivent par un délai unique harmonisé pour l’ensemble des États africains, fixé à 20 ans, courant à partir du jour où l’infraction est découverte, et non du jour où elle a été commise.

7. Coopération internationale : Les États africains coopèrent dans le cadre de mandats d’arrêt, enquêtes conjointes, échanges automatiques d’informations fiscales et demandes d’entraide judiciaire afin d’assurer l’exécution des poursuites, des peines et des décisions de restitution.

Article 378 — Fraude sur les droits de douane ou la TVA par manipulation des prix ou transactions

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de fraude sur les droits de douane ou la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) toute pratique, opération ou stratégie mise en œuvre par une entreprise multinationale, ses filiales, ses dirigeants ou mandataires, consistant à :
a) Manipuler les prix de transfert, les facturations internes, les déclarations douanières ou la valeur des marchandises importées ou exportées ;
b) Dissimuler la valeur réelle des produits, biens, services ou transactions afin de réduire frauduleusement les droits de douane, la TVA ou toute autre taxe applicable ;
c) Transférer artificiellement des bénéfices vers des juridictions à fiscalité faible ou nulle dans le but d’échapper aux obligations fiscales, financières ou douanières des États africains.

2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que les pratiques frauduleuses sont effectuées sciemment, ou lorsque l’entreprise ne pouvait raisonnablement ignorer que les manipulations visaient à réduire la charge fiscale ou douanière d’un État africain.

3. Sanctions principales contre l’entreprise : Toute personne morale reconnue coupable est passible :
a) De la réparation intégrale des dommages économiques, incluant les pertes fiscales, douanières, sociales et les préjudices causés aux finances publiques ;
b) D’une indemnisation complémentaire d’un montant minimal de 5 000 000 USD, pouvant être portée jusqu’à 8 % du chiffre d’affaires mondial consolidé ;
c) Du gel immédiat, de la saisie et de la restitution aux États africains de tous les avoirs, capitaux, biens ou bénéfices résultant directement ou indirectement de la fraude ;
d) D’une amende pénale comprise entre 20 000 000 USD et 600 000 000 USD, proportionnée à la gravité des faits, à l’ampleur de la fraude et à la capacité économique du groupe multinational ;
e) D’une interdiction d’exercer toute activité commerciale, douanière, extractive, financière ou logistique sur le territoire de l’État victime pour une durée de 5 à 25 ans ;
f) De l’extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs, responsables fiscaux ou douaniers impliqués vers l’État africain compétent.

4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique — dirigeant, cadre, agent, consultant, transitaire, auditeur ou intermédiaire — reconnue complice est passible :
a) D’une peine de 15 à 30 ans d’emprisonnement ferme ;
b) D’une amende comprise entre 500 000 USD et 7 000 000 USD ;
c) D’une interdiction d’exercer toute fonction liée à la fiscalité, aux douanes, au commerce international ou à la gestion financière pour une durée de 10 à 20 ans ;
d) De la confiscation personnelle des fonds, biens ou avantages tirés de l’infraction.

5. Responsabilité élargie : La responsabilité pénale s’étend aux maisons-mères, holdings, banques, cabinets d’audit, sociétés de conseil, transitaires, plateformes logistiques et toute entité ayant sciemment contribué aux mécanismes de manipulation des prix ou de dissimulation de la valeur réelle des transactions.

6. Prescription pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à 30 ans, courant à compter de la découverte de la fraude, afin de garantir une harmonisation entre les États africains et de tenir compte de la complexité transnationale des infractions douanières et fiscales.

7. Compétence juridictionnelle : Les juridictions africaines spécialisées en haute justice, fiscalité internationale et gouvernance responsable sont compétentes pour connaître de l’infraction dès lors que le préjudice touche un ou plusieurs États africains, même si les actes ont été commis à l’étranger.

Article 379 – Refus de coopération avec les autorités fiscales et dissimulation d’informations offshore

1. Définition de l’infraction : Constitue un crime de refus de coopération avec les autorités fiscales, toute action ou omission par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, mandataires ou représentants :

a) refusent volontairement de transmettre informations, documents, registres, contrats, rapports financiers ou données comptables requis légalement par une autorité fiscale africaine ;
b) omettent délibérément de communiquer des informations concernant les comptes bancaires, actifs numériques, filiales offshore, sociétés écrans, trusts ou entités affiliées liés à des opérations menées dans un État africain ;
c) détruisent, altèrent, dissimulent ou falsifient des données destinées à entraver une vérification ou une enquête fiscale ;
d) mettent en place des stratégies de retard, obstruction ou cloisonnement informatif dans le but de soustraire l’entreprise au contrôle ou à la taxation légale.

Est également constitutif du crime toute assistance, conseil ou complicité visant à empêcher la transmission complète des informations requises par la loi.

2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 80 000 000 USD à 700 000 000 USD, proportionnelle au préjudice causé et à la gravité de l’obstruction ;
b) la réparation intégrale des pertes fiscales, économiques et institutionnelles résultant du refus de coopération ;
c) la restitution obligatoire des fonds, profits ou avantages dissimulés ;
d) le gel, la saisie et la confiscation des actifs, comptes, titres et flux financiers liés à l’infraction ;
e) l’interdiction d’exercer ou de conclure des contrats publics dans l’État concerné pour 5 à 20 ans, voire définitivement en cas de récidive.

3. Responsabilité pénale individuelle : Toute personne physique reconnue complice ou responsable de l’obstruction encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 8 à 25 ans ;
b) une amende personnelle de 200 000 USD à 6 000 000 USD ;
c) la confiscation totale des biens et avantages issus de l’infraction ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, sous réserve des conventions internationales ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, d’audit, de gestion ou de conseil pendant 10 ans à perpétuité.

4. Responsables publics complices : Tout responsable public ayant facilité, couvert ou omis de signaler un refus de coopération est passible :
a) d’une peine d’emprisonnement de 15 à 30 ans ;
b) d’une amende de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD ;
c) de la confiscation intégrale de ses biens mal acquis ;
d) de la déchéance des droits civiques et d’une inéligibilité de 20 ans à perpétuité.

5. Prescription : Toute infraction prévue au présent article est soumise à un délai de prescription harmonisé pour tous les États africains, fixé à :
20 ans à compter de la découverte des faits,
— sans possibilité d’invoquer une prescription antérieure liée à la date de commission initiale.

En cas de dissimulation impliquant structures offshore, paradis fiscaux, destruction de documents ou obstruction numérique, la prescription est automatiquement suspendue.

6. Coopération interétatique : Les États africains coopèrent pour :
a) la saisie, le gel et la restitution des avoirs dissimulés ;
b) l’échange d’informations fiscales, bancaires, numériques et financières ;
c) la coordination des enquêtes et poursuites ;
d) l’extradition des auteurs et complices vers la juridiction compétente.

ARTICLE 380 — ENTRAVE AUX INITIATIVES INTERNATIONALES DE TRANSPARENCE

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction d’entrave aux initiatives internationales de transparence toute action, omission, falsification, manipulation, dissimulation ou contournement délibéré visant à empêcher, limiter, neutraliser ou compromettre l’application des mécanismes globaux de transparence financière, fiscale ou commerciale, notamment :
a) le Common Reporting Standard (CRS) ;
b) le Country-by-Country Reporting (CbCR) ;
c) tout système international d’échange automatique d’informations ;
d) tout mécanisme multilatéral de transparence reconnu par l’Union Africaine ou par des organisations internationales.

Est également constitutive de l’infraction toute stratégie mise en œuvre pour masquer l’identité réelle des bénéficiaires effectifs, dissimuler les flux financiers, contourner le reporting obligatoire ou empêcher la communication d’informations fiscales exactes aux autorités africaines.

2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :

  • les multinationales et toutes leurs filiales, succursales ou entités associées ;
  • les dirigeants, administrateurs, cadres, auditeurs externes, conseillers fiscaux ou juridiques ;
  • toute personne physique ou morale ayant participé, facilité ou couvert le contournement des mécanismes internationaux de transparence.

3. Peines principales

  1. Réparation et indemnisation des dommages
    La personne morale coupable est tenue de verser à l’État africain concerné :
    • la totalité des montants dissimulés ;
    • une indemnité compensatoire équivalente à trois (3) fois le préjudice financier ;
    • les intérêts légaux cumulés.
  2. Amende pénale pour les personnes morales
    Une amende comprise entre 15 000 000 USD et 600 000 000 USD est imposée, indépendamment de toute réparation civile.
  3. Amende pénale pour les personnes physiques
    Les dirigeants et complices encourent une amende comprise entre 300 000 USD et 7 000 000 USD.
  4. Peines privatives de liberté
    Toute personne physique reconnue coupable encourt une peine de 12 à 25 ans d’emprisonnement, selon la gravité de l’entrave et l’ampleur du préjudice causé.

4. Peines complémentaires

a) Extradition des responsables situés hors du territoire vers l’État victime.
b) Gel immédiat des comptes bancaires, biens mobiliers et immobiliers, ainsi que de tout actif ayant servi à l’infraction.
c) Restitution intégrale des avoirs dissimulés ou illégalement transférés.
d) Interdiction d’exercer toute activité financière, commerciale ou extractive sur le territoire africain pendant une durée de 10 à 20 ans.
e) Radiation des registres du commerce pour les entités créées spécifiquement pour entraver le reporting international.

5. Circonstances aggravantes : La peine est portée au maximum lorsque :

  • l’entrave concerne plusieurs juridictions ou paradis fiscaux ;
  • le contournement vise les revenus issus des ressources naturelles stratégiques ;
  • les montants dissimulés excèdent 50 000 000 USD ;
  • le mécanisme entravé est soutenu par l’Union Africaine ou les Nations Unies.

6. Prescription pénale : L’action publique et les poursuites relatives à l’entrave aux initiatives internationales de transparence se prescrivent par un délai harmonisé de 20 ans, courant à compter du jour de la découverte de l’infraction.

7. Coopération internationale : Les États africains coopèrent activement avec les autorités fiscales, financières et judiciaires internationales pour :

  • l’échange automatique d’informations ;
  • l’exécution des demandes d’entraide judiciaire ;
  • la localisation et la restitution des avoirs dissimulés ;
  • la mise en œuvre des mandats d’arrêt et des sanctions transfrontalières.

Article 381 — Impact délibéré sur le développement local par l’utilisation de paradis fiscaux

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction d’impact délibéré sur le développement local tout acte par lequel une entreprise multinationale, ses filiales, dirigeants ou mandataires :
a) Transfèrent artificiellement des bénéfices, dividendes, capitaux ou revenus vers des paradis fiscaux ou juridictions à faible fiscalité dans le but de réduire volontairement et de manière injustifiée la contribution fiscale due à un ou plusieurs États africains ;
b) Organisent ou dissimulent des mécanismes financiers, comptables ou juridiques ayant pour effet de diminuer substantiellement les recettes publiques, compromettant ainsi les investissements sociaux, éducatifs, sanitaires ou infrastructurels ;
c) Planifient ou exécutent des stratégies ayant un impact négatif prévisible sur le développement local, la cohésion sociale ou la réduction des inégalités.

2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que l’auteur a agi sciemment ou n’a pu ignorer que ses pratiques visaient à réduire artificiellement les ressources publiques essentielles au développement local.

3. Sanctions principales contre l’entreprise : Toute personne morale reconnue coupable est passible :
a) De la réparation intégrale des dommages économiques, sociaux et infrastructurels causés aux États et aux populations concernées ;
b) D’une indemnisation obligatoire d’un montant minimal de 10 000 000 USD, pouvant atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé lorsqu’il est démontré un préjudice massif pour les communautés locales ;
c) Du gel, de la saisie et de la restitution immédiate de tous les avoirs, fonds, biens ou capitaux issus directement ou indirectement du transfert artificiel de bénéfices ;
d) D’une amende pénale comprise entre 50 000 000 USD et 800 000 000 USD, proportionnée à l’ampleur de l’impact sur le développement local ;
e) D’une interdiction d’exercer dans les secteurs stratégiques (énergie, mines, finance, santé, infrastructures, transport) sur le territoire de l’État victime pour une durée de 10 à 25 ans ;
f) De l’extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs, responsables financiers, fiscaux ou juridiques impliqués, conformément aux mécanismes panafricains de coopération judiciaire.

4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique — dirigeant, administrateur, consultant, auditeur, agent local ou intermédiaire — reconnue complice est passible :
a) D’une peine de 20 à 30 ans d’emprisonnement ferme ;
b) D’une amende comprise entre 1 000 000 USD et 10 000 000 USD ;
c) D’une interdiction d’exercer toute fonction de gestion, de direction ou de représentation au sein d’une entité opérant en Afrique pour une durée de 15 ans ;
d) De la confiscation personnelle de tous les avantages, revenus, biens ou actifs tirés directement ou indirectement de l’infraction.

5. Responsabilité élargie : La responsabilité pénale s’étend aux holdings, maisons-mères, banques, cabinets d’audit, cabinets d’avocats, sociétés de conseil, plateformes financières et tout organisme ayant sciemment facilité la réduction artificielle des revenus publics.

6. Prescription pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à 30 ans, courant à compter de la découverte des mécanismes frauduleux, afin d’assurer une harmonisation entre les États africains et de tenir compte de la nature transnationale et complexe de ce type d’infraction.

7. Compétence juridictionnelle : Les juridictions africaines spécialisées en haute justice, gouvernance responsable, finances publiques et fiscalité internationale sont compétentes pour connaître de l’infraction dès lors que le préjudice touche un ou plusieurs États africains, même lorsque les actes ont été commis à l’étranger.

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