En Afrique, une ombre plane sur le développement : celle de la corruption institutionnelle. Il ne s’agit pas de petite corruption de rue, mais d’une collusion de haut vol entre les sommets de l’État — Présidents, ministres, gouverneurs — et des réseaux criminels internationaux. Trafic d’armes, blanchiment d’argent et détournements massifs de fonds publics ne sont pas seulement des crimes ; ils sont le poison qui paralyse nos institutions.

Avant de plonger au cœur de ces articles qui déshabillent le système, un outil de rupture existe pour punir les intouchables.

📘 URGENT : Découvrez le « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités » écrit par Victor Djimbila Kazadi. C’est, sans conteste, le code pénal le plus audacieux et le plus complet jamais conçu pour mettre fin à l’impunité des puissants.

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I. L’Anatomie du Crime : Quand l’État devient un Outil Criminel

La collusion avec les réseaux transnationaux repose sur une coopération secrète. Ces élites politiques utilisent leur position pour faciliter le trafic de drogues, d’armes et le pillage des ressources, transformant les institutions de protection en outils de prédation.

Le Verrou de l’Impunité : La Prescription

Le plus grand allié des corrompus est le temps. En jouant avec les délais de prescription (parfois trop courts ou manipulables), les responsables attendent simplement que l’action publique s’éteigne pour jouir de leurs richesses illicites. C’est ici que le système judiciaire traditionnel échoue.


II. Le Djimbilisme : Une Justice de Haute Voltige pour les Intouchables

Face à l’échec des modèles importés, le Djimbilisme propose un cadre de justice unique, ancré dans les valeurs africaines mais doté d’une rigueur technologique moderne. Ce n’est pas seulement une réforme, c’est une Justice Restaurative.

1. Réingénierie Institutionnelle et Législative

  • Agences de Fer : Créer des agences anti-corruption totalement indépendantes du pouvoir exécutif, avec des pouvoirs d’enquête sans précédent sur les comptes des ministres et chefs d’État.
  • Suppression des Boucliers Temporels : Le Djimbilisme prône une révision drastique des lois pour que les crimes financiers graves soient quasi-imprescriptibles. Le temps ne doit plus effacer le crime.

2. La Technologie au Service de la Vérité

Le Djimbilisme intègre la Blockchain et les données ouvertes pour un suivi en temps réel des deniers publics.

  • Objectif : Rendre le détournement techniquement impossible ou immédiatement détectable. Chaque centime de l’État doit avoir une trace numérique infalsifiable.

3. Traque Internationale et Éveil Citoyen

  • Coopération de Choc : Ne plus subir les paradis fiscaux, mais imposer des partenariats pour l’extradition des criminels financiers et la récupération des avoirs cachés à l’étranger.
  • Pression Sociale : Éduquer le citoyen pour qu’il ne soit plus un spectateur, mais un contrôleur de l’action publique via des mécanismes sécurisés de protection des lanceurs d’alerte.

III. Conclusion : Vers une Gouvernance de Responsabilité

Le Djimbilisme n’est pas une simple théorie ; c’est un bouclier pour l’Afrique. En ciblant spécifiquement les multnationales prédatrices et les hautes autorités, ce modèle restaure la dignité du continent.

La lutte contre la collusion criminelle demande une volonté de fer. Le Djimbilisme offre la structure, le Code Pénal de Victor Djimbila Kazadi offre l’arme juridique.

Lisez maintenant les articles détaillés ci-dessous pour comprendre l’ampleur du défi et les solutions que nous bâtissons.

Article 324 – Trafic de drogues transnational

1. Définition de l’infraction : Constitue un trafic de drogues transnational toute action, omission, participation ou usage abusif de prérogatives publiques, par laquelle une autorité politique, administrative, militaire ou sécuritaire collabore, protège, facilite ou tire profit de réseaux de narcotrafic opérant entre plusieurs pays.

L’infraction vise notamment :
a) La collaboration directe ou indirecte avec des organisations criminelles impliquées dans la production, le transport, la distribution ou le blanchiment de drogues ;
b) La protection de narcotrafiquants, convois, opérations logistiques ou circuits financiers criminels ;
c) La facilitation de passages frontaliers, opérations aériennes, maritimes ou terrestres, y compris par la manipulation d’autorisations, documents ou dispositifs de contrôle ;
d) Le détournement de forces de sécurité au profit de réseaux de narcotrafic ;
e) Le financement, l’armement, la logistique ou la couverture politique de ces activités criminelles ;
f) Toute participation permettant à ces réseaux d’opérer au sein d’au moins deux États.

2. Personnes visées : Sont justiciables des dispositions du présent article :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres, secrétaires d’État et membres du gouvernement ;
– les députés, sénateurs et élus nationaux ;
– les gouverneurs, présidents de région, maires et autorités locales ;
– les chefs militaires, policiers, douaniers, sécuritaires et responsables de renseignements ;
– toute personne investie d’un pouvoir public ou exerçant une influence institutionnelle.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable de trafic de drogues transnational est punie de :
a) Réclusion criminelle de vingt-cinq (25) à quarante-cinq (45) ans, ou réclusion à perpétuité en cas de réseau armé, violence ou décès ;
b) Amende pénale de 5 000 000 USD à 50 000 000 USD ;
c) Inhabilitation absolue et définitive à exercer toute fonction publique, élective, militaire, administrative ou diplomatique ;
d) Déchéance automatique de tout grade, privilège, immunité ou avantage attaché à la fonction.

4. Peines complémentaires obligatoires : La juridiction impose également :
a) La saisie et destruction de tous produits stupéfiants, équipements et infrastructures liés à l’infraction ;
b) La rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis, y compris biens immobiliers, comptes bancaires, actifs numériques, véhicules, aéronefs, navires ou entreprises écrans ;
c) La restitution des fonds publics détournés ou utilisés pour faciliter le trafic ;
d) Le dédommagement financier des victimes indirectes (familles, communautés affectées), compris entre 250 000 USD et 5 000 000 USD selon la gravité ;
e) L’interdiction définitive de détenir, superviser ou contrôler toute activité financière, logistique ou sécuritaire.

5. Responsabilité hiérarchique et complicité : Est pénalement responsable :
a) Tout supérieur hiérarchique ayant ordonné, encouragé, toléré ou couvert les activités criminelles ;
b) Toute personne ayant fourni soutien matériel, financier, logistique ou administratif ;
c) Tout agent public ayant eu connaissance des faits et ayant volontairement omis de les dénoncer ou de prendre les mesures empêchant leur réalisation.

6. Prescription pénale : Les poursuites relatives à l’article 324 sont imprescriptibles lorsque le trafic implique violence, financement de groupes armés ou corruption institutionnelle massive.
Lorsque l’imprescriptibilité n’est pas appliquée, la prescription ne peut être inférieure à quarante (40) ans, compte tenu du caractère clandestin, transnational et organisé de ces réseaux.

7. Coopération interafricaine : Les États parties s’engagent à :
a) Coopérer pleinement dans les enquêtes, extraditions et poursuites liées au trafic transnational ;
b) Echanger informations, renseignements et preuves financières ou logistiques ;
c) Faciliter le gel, la saisie et la restitution rapide des avoirs criminels ;
d) Lever toute immunité ou protection institutionnelle entravant l’action judiciaire.

Article 325 — Trafic d’armes et de munitions à des acteurs internationaux

1. Définition et champ d’application : Constitue une infraction de trafic d’armes toute action, facilitée directement ou indirectement par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, le Premier ministre, les ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, vice-gouverneurs, hauts cadres des forces de défense et de sécurité ou dirigeants d’entreprises publiques — visant à :

a) Fournir, financer, transporter, distribuer ou mettre à disposition des armes, munitions, équipements militaires ou systèmes de communication stratégique à des acteurs internationaux non autorisés, qu’ils soient étatiques, non étatiques, insurgés, mercenaires, organisations criminelles ou groupes armés transnationaux ;
b) Couvrir, protéger, organiser ou sécuriser des circuits illégaux de transfert d’armes ou de composants sensibles ;
c) Participer, par corruption, dissimulation, réseau diplomatique, logistique ou militaire, à la facilitation ou au maintien de telles opérations au détriment de la sécurité nationale ou régionale.

2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que l’auteur a agi sciemment, ou qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère illégal et international de la chaîne d’approvisionnement en armes qu’il a contribué à créer, maintenir ou protéger.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés au présent article est passible des peines suivantes :

  1. Peine privative de liberté : De vingt (20) à trente-cinq (35) ans de réclusion criminelle.
  2. Amende pénale : De 5 000 000 USD à 50 000 000 USD, proportionnellement à la gravité des faits, à l’ampleur des opérations, et au degré d’implication de l’auteur.
  3. Inhabilitation politique et publique : Inéligibilité et interdiction d’exercer toute fonction politique, diplomatique, militaire, sécuritaire ou publique pour une durée minimum de vingt (20) ans, pouvant être portée à perpétuité si les faits ont entraîné une atteinte grave à la sécurité régionale.

4. Peines complémentaires obligatoires

a) Restitution intégrale des fonds perçus dans le cadre des opérations illégales ;
b) Rétrocession obligatoire de tout bien mobilier ou immobilier acquis grâce aux avantages tirés du trafic, selon expertise contradictoire ;
c) Saisie et confiscation :De tous les actifs, participations, comptes financiers, avoirs cryptographiques, véhicules, infrastructures ou équipements ayant servi à la commission de l’infraction ;
d) Indemnisation des victimes indirectes, y compris les communautés affectées par l’insécurité résultant du trafic.

5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues sont portées au maximum légal, et l’amende peut être augmentée jusqu’à 75 000 000 USD lorsque :

  1. Les armes ont été fournies à un groupe impliqué dans des crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou actes terroristes ;
  2. Le trafic a impliqué l’usage abusif d’accords bilatéraux militaires ou d’immunités diplomatiques ;
  3. Le haut responsable a utilisé les ressources, infrastructures ou personnels de l’État pour assurer la protection ou la logistique du trafic.

6. Prescription : Étant donné la gravité transnationale de l’infraction, aucune prescription pénale n’est applicable pour les faits de trafic d’armes commis par un haut responsable politique.
À défaut, dans les législations qui imposeraient un délai, celui-ci ne peut être inférieur à trente (30) ans, et ne court qu’à compter :

  • de la cessation des fonctions officielles de l’auteur,
  • ou de la date de la découverte documentée de l’infraction, si celle-ci est postérieure.

7. Coopération internationale : Les États parties coopèrent pleinement pour l’extradition, le gel des avoirs, le partage d’informations, les enquêtes conjointes, et l’exécution internationale des peines prononcées pour les faits prévus au présent article.

Article 326 — Blanchiment d’Argent lié à des Crimes Internationaux

1. Définition de l’infraction : Constitue un blanchiment d’argent lié à des crimes internationaux tout acte, opération financière, administrative, commerciale, bancaire ou numérique accompli par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, le Vice-Président, le Premier Ministre, les Ministres, les Députés, les Sénateurs, les Gouverneurs ainsi que toute autre autorité disposant d’un pouvoir exécutif, législatif, administratif ou économique — et visant à :
a) dissimuler, transformer, transférer, recycler ou intégrer dans l’économie formelle des fonds, biens, actifs ou valeurs provenant directement ou indirectement de crimes internationaux, notamment trafic d’armes, trafic de drogues, financement du terrorisme, crimes environnementaux, exploitation illégale des ressources naturelles, corruption transnationale, traite d’êtres humains ou crimes économiques graves ;
b) faciliter ou participer, par action ou omission, à la mise en circulation, à la sécurisation ou à la protection de fonds illicites au moyen de structures étatiques, d’entreprises publiques ou d’institutions financières locales ou étrangères ;
c) utiliser des comptes offshore, des prête-noms, des entités fictives, des cryptoactifs, ou tout autre mécanisme obscur pour masquer l’origine criminelle des actifs.

2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée lorsque l’auteur agit volontairement, en connaissance de la provenance illicite des fonds, ou lorsqu’il contribue sciemment à la dissimulation ou au recyclage d’actifs issus d’activités criminelles internationales.

3. Peines principales

  1. Peine d’emprisonnement : 20 à 30 ans de réclusion criminelle, en raison de l’impact régional et international du blanchiment d’argent sur la stabilité politique, économique et sécuritaire.
  2. Amende pénale : de 2 000 000 USD à 20 000 000 USD, proportionnée à la valeur des fonds blanchis, au degré d’implication, à la durée de l’opération et à l’impact transnational.
  3. Inhabilitation absolue :
    • interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, élective ou non élective ;
    • interdiction de diriger ou de financer une institution économique, bancaire, douanière, fiscale, commerciale ou politique pour une durée minimale de 20 ans.

4. Peines complémentaires obligatoires

  1. Rétrocession obligatoire des biens mal acquis : confiscation intégrale de l’ensemble des biens, fonds, valeurs ou actifs blanchis ou acquis grâce aux crimes internationaux, et rétrocession à l’État ou aux organes continentaux compétents.
  2. Restitution et réparation
    • obligation pour le condamné de rembourser totalement les montants blanchis, y compris leurs équivalents financiers actualisés ;
    • indemnisation des victimes individuelles, collectives ou institutionnelles, notamment lorsqu’il s’agit de populations affectées par des conflits armés, des pertes environnementales ou des crimes transnationaux ;
    • possibilité d’allocation de dommages-intérêts punitifs selon l’évaluation de la juridiction.
  3. Coopération obligatoire : le condamné doit coopérer pleinement avec les autorités nationales, régionales et internationales pour identifier les réseaux criminels, retracer les flux financiers et démanteler les circuits de blanchiment.
  4. Publication obligatoire du jugement : publication de la décision définitive dans les médias publics, et sur les plateformes numériques officielles, aux frais du condamné.

5. Responsabilité hiérarchique et organisationnelle : Toute autorité ayant ordonné, facilité, dissimulé ou protégé les opérations de blanchiment est pénalement responsable au même titre que l’exécutant ou le bénéficiaire réel.
Aucune immunité de fonction ou privilège institutionnel ne peut empêcher l’engagement ou l’exécution des poursuites.

6. Tentative, complicité et facilitation : Sont passibles des mêmes peines :
a) la tentative de blanchiment d’argent provenant de crimes internationaux ;
b) la complicité matérielle, financière, logistique ou numérique ;
c) l’utilisation de technocrates, institutions bancaires, entreprises publiques ou opérateurs privés pour faciliter le recyclage des fonds illicites.

7. Prescription pénale harmonisée : Compte tenu du caractère transnational, économique et systémique de l’infraction, l’action publique et les peines prévues au présent article se prescrivent par :

  • 35 ans, créant une norme continentale pour les crimes financiers graves.

Le délai de prescription ne commence à courir qu’à la cessation du mandat ou des fonctions officielles de l’auteur présumé.

Article 327 – Corruption transnationale

1. Définition de l’infraction : Constitue une corruption transnationale toute action par laquelle une autorité publique, civile, militaire, administrative ou paraétatique sollicite, accepte, reçoit ou exige, directement ou indirectement, un pot-de-vin, avantage financier, matériel, politique ou tout autre bénéfice, dans le but de favoriser, protéger ou faciliter les intérêts de réseaux criminels étrangers ou internationaux, y compris des organisations impliquées dans le crime organisé, la fraude, le blanchiment d’argent, le trafic de ressources ou toute autre activité illicite.

L’infraction inclut notamment :
a) La manipulation ou l’orientation de politiques publiques au profit d’acteurs criminels internationaux ;
b) L’attribution de contrats, licences, concessions ou exemptions en échange d’avantages illicites ;
c) La couverture politique, diplomatique, administrative ou sécuritaire fournie à des réseaux criminels opérant hors du territoire national ;
d) Le transfert ou la protection d’avoirs financiers destinés à des organisations criminelles étrangères.

2. Personnes visées : Sont justiciables du présent article, lorsqu’ils exercent ou exerçaient leurs fonctions :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres, secrétaires d’État et membres du gouvernement ;
– les députés, sénateurs et élus nationaux ;
– les gouverneurs, présidents de région, maires et autorités locales ;
– les chefs militaires, policiers, douaniers, sécuritaires et responsables de renseignements ;
– toute personne exerçant une autorité publique ou un mandat confié par l’État.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable de corruption transnationale est punie de :
a) Réclusion criminelle de quinze (15) à trente (30) ans, avec possibilité de réclusion à perpétuité lorsque l’infraction affecte la sécurité nationale ou la stabilité régionale ;
b) Amende pénale de 3 000 000 USD à 30 000 000 USD ;
c) Inhabilitation absolue et définitive à exercer toute fonction publique, élective, diplomatique, militaire ou administrative ;
d) Déchéance automatique de tout privilège, grade, immunité ou avantage attaché à la fonction.

4. Peines complémentaires obligatoires : La juridiction impose également :
a) La rétrocession obligatoire à l’État de tout bien mal acquis, qu’il soit situé sur le territoire national ou à l’étranger (biens immobiliers, comptes bancaires, actifs numériques, titres financiers, sociétés écrans, véhicules, etc.) ;
b) La restitution immédiate de tous fonds publics détournés, facilités ou mal alloués du fait de l’infraction ;
c) Le dédommagement financier des institutions, entreprises ou communautés affectées, fixé entre 500 000 USD et 5 000 000 USD ;
d) L’interdiction définitive de gestion ou de contrôle de toute entité financière, commerciale, logistique ou sécuritaire.

5. Responsabilité hiérarchique et complicité : Est pénalement responsable :
a) Tout supérieur hiérarchique ayant ordonné, encouragé, toléré ou couvert l’infraction ;
b) Toute personne ayant participé matériellement, logiquement, administrativement ou financièrement à l’infraction ;
c) Tout agent public ayant eu connaissance des faits et ayant volontairement omis de les dénoncer ou d’empêcher leur réalisation.

6. Prescription pénale : Les poursuites et peines prévues à l’article 327 sont imprescriptibles lorsque la corruption transnationale implique des réseaux criminels organisés, une menace pour la souveraineté nationale ou une atteinte grave à la sécurité régionale.
Lorsque l’imprescriptibilité n’est pas appliquée, la prescription ne peut être inférieure à trente-cinq (35) ans, compte tenu de la complexité internationale de la détection de ces infractions.

7. Coopération interafricaine et internationale : Les États parties s’engagent à :
a) Coopérer pleinement à l’enquête, à l’extradition, à l’audition des témoins et à la transmission des preuves ;
b) Lever toute immunité ou protection institutionnelle entravant l’action de la justice ;
c) Geler, saisir, confisquer et rapatrier les avoirs criminels situés à l’étranger ;
d) Mettre en place des mécanismes conjoints de lutte contre la corruption transnationale et le blanchiment d’argent.

Article 328 — Protection de groupes criminels étrangers

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de protection de groupes criminels étrangers tout acte commis par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, députés, sénateurs, gouverneurs, vice-gouverneurs, hauts magistrats, hauts gradés des forces de défense et de sécurité ou dirigeants d’entreprises publiques — consistant à :

a) Entraver, bloquer ou retarder volontairement des enquêtes, arrestations, poursuites ou sanctions visant des organisations criminelles étrangères opérant sur le territoire national ou régional ;
b) Utiliser des prérogatives politiques, administratives, sécuritaires ou diplomatiques pour protéger, faciliter, couvrir ou légitimer les activités de groupes criminels internationaux ;
c) Divulguer des informations confidentielles, protéger des suspects, intervenir auprès des autorités judiciaires, policières ou militaires afin d’empêcher l’application de la loi ;
d) Interférer dans la coopération internationale ou dans l’exécution de mandats étrangers visant ces groupes.

2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que l’auteur a agi sciemment, ou qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer la nature criminelle, transnationale ou dangereuse du groupe protégé.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable est punie de :

  1. Réclusion criminelle : De quinze (15) à trente (30) ans.
  2. Amende pénale : De 2 000 000 USD à 25 000 000 USD, déterminée selon le degré de protection apportée, la durée, les moyens employés et les risques causés à la sécurité publique.
  3. Inhabilitation politique et publique : Interdiction d’exercer toute fonction publique, politique, diplomatique, militaire ou sécuritaire pour une durée minimale de quinze (15) ans, extensible à perpétuité lorsque la protection a permis des crimes graves, y compris terroristes, sur le territoire national ou dans la région.

4. Peines complémentaires obligatoires

a) Restitution intégrale des avantages, gains, fonds ou avantages indus obtenus en échange de la protection accordée ;
b) Rétrocession obligatoire de tous les biens acquis directement ou indirectement grâce à la commission de l’infraction ;
c) Confiscation définitive des avoirs, comptes bancaires, véhicules, biens immobiliers, participations financières et actifs numériques ayant servi ou résultant de l’infraction ;
d) Indemnisation des victimes ou communautés affectées par les activités criminelles facilitées.

5. Circonstances aggravantes : Les peines sont automatiquement portées au maximum légal, et l’amende peut être portée jusqu’à 35 000 000 USD, lorsque :

  1. La protection a permis la commission d’un crime grave, transnational ou terroriste ;
  2. Les actions ont été accomplies en utilisant des dispositifs officiels d’immunité, d’accords bilatéraux ou de coopération militaire ;
  3. Le haut responsable a entravé la collaboration avec Interpol, Afripol, ou toute autre agence internationale ;
  4. L’intervention a entraîné la disparition, l’assassinat, la torture ou l’extorsion de témoins, enquêteurs ou juges.

6. Prescription : Compte tenu de la dimension transnationale de l’infraction et de son impact sur la sécurité collective, aucune prescription pénale ne s’applique aux faits commis par un haut responsable politique.
À titre subsidiaire, dans les États où la prescription est obligatoire, celle-ci ne peut être inférieure à trente (30) ans, et ne court qu’à partir :

  • de la cessation des fonctions officielles,
  • ou de la découverte officielle de l’infraction.

7. Coopération judiciaire internationale : Les États africains coopèrent pleinement pour l’arrestation, l’extradition, le gel des avoirs, l’échange de renseignements, les poursuites conjointes et l’exécution des jugements rendus conformément au présent article.

Article 329 — Collusion avec des Organisations Terroristes

1. Définition de l’infraction : Constitue une collusion avec des organisations terroristes tout acte, décision, omission volontaire, soutien matériel, financier, logistique ou politique, accompli par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, le Vice-Président, le Premier Ministre, les Ministres, les Députés, les Sénateurs, les Gouverneurs, ainsi que toute autorité exerçant des pouvoirs exécutifs, législatifs, administratifs, militaires ou de sécurité — et visant à :
a) soutenir, financer, équiper ou protéger un groupe armé, une organisation terroriste internationale ou un réseau transnational impliqué dans des activités criminelles, violentes ou déstabilisatrices ;
b) tolérer, faciliter ou ignorer des actions terroristes, des trafics connexes ou des implantations territoriales illégales en échange d’avantages politiques, économiques ou sécuritaires ;
c) fournir des renseignements, des ressources, des facilités ou une couverture institutionnelle à des acteurs terroristes ;
d) détourner des moyens de l’État au profit de groupes armés internationaux.

2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée lorsque l’auteur agit volontairement ou lorsqu’il sait, aurait dû savoir, ou ignore délibérément la nature terroriste du groupe soutenu, toléré ou protégé.
La coopération passive, le silence volontaire ou l’inaction stratégique équivaut à une participation intentionnelle.

3. Peines principales

  1. Peine d’emprisonnement : 25 à 35 ans de réclusion criminelle, compte tenu de la gravité extrême de l’infraction et de ses implications régionales et continentales.
  2. Amende pénale : de 5 000 000 USD à 25 000 000 USD, déterminée en fonction de l’ampleur du soutien, de la durée de la collusion, de la dangerosité du réseau terroriste et des conséquences humaines et sécuritaires.
  3. Inhabilitation absolue :
    • interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, civile ou militaire ;
    • interdiction d’affilier, de diriger ou de financer une organisation politique, sécuritaire, financière, stratégique ou diplomatique pendant 25 ans au minimum.

4. Peines complémentaires obligatoires

  1. Rétrocession obligatoire des biens mal acquis : confiscation totale de tous biens, fonds, actifs, ressources logistiques ou avantages obtenus directement ou indirectement dans le cadre de la collusion, avec rétrocession à l’État ou aux institutions régionales compétentes.
  2. Restitution et réparation
    • restitution intégrale des sommes détournées ou utilisées pour soutenir des activités terroristes ;
    • indemnisation des victimes et des communautés affectées par les actes terroristes facilités ou aggravés par la collusion de l’auteur ;
    • possibilité d’octroi de dommages-intérêts punitifs fixés par les juridictions compétentes.
  3. Coopération obligatoire avec les autorités : obligation pour le condamné de fournir toutes informations utiles visant à identifier, localiser, démanteler ou neutraliser les réseaux terroristes impliqués.
  4. Publication du jugement : publication de la décision judiciaire définitive sur les médias publics nationaux, les plateformes numériques officielles et dans le journal officiel, aux frais du condamné.

5. Responsabilité politique, hiérarchique et sécuritaire : L’autorité qui ordonne, facilite, couvre, tolère ou néglige volontairement les actions terroristes est pénalement responsable dans la même mesure que l’exécutant.
Aucune immunité constitutionnelle, parlementaire ou fonctionnelle ne peut suspendre ou empêcher les poursuites et l’exécution des peines.

6. Tentative, complicité et participation indirecte : Sont punissables des mêmes peines :
a) la tentative de coopération ou de soutien à une organisation terroriste ;
b) la complicité directe ou indirecte, y compris par agents de sécurité, conseillers, entreprises publiques ou intermédiaires privés ;
c) la mise à disposition de moyens logistiques, financiers, médiatiques ou administratifs ;
d) la dissimulation ou la falsification de documents destinés à protéger les acteurs terroristes.

7. Prescription pénale harmonisée : En raison de la nature transnationale, stratégique et violente de l’infraction, l’action publique et les peines prévues au présent article se prescrivent par :

  • 40 ans, alignés sur les standards internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et les crimes politiques graves.

Le délai de prescription ne commence à courir qu’à la cessation du mandat ou des fonctions officielles de l’auteur présumé.

Article 330 – Entrave à la justice internationale

1. Définition de l’infraction : Constitue une entrave à la justice internationale tout acte, décision, omission volontaire ou manœuvre destinée à empêcher, retarder, altérer, limiter ou fausser la conduite d’une enquête, poursuite ou procédure judiciaire initiée par une juridiction étrangère, internationale, régionale ou supranationale, notamment :
a) La non-coopération volontaire avec une demande d’enquête, d’extradition ou de transmission de preuves ;
b) La destruction, falsification, dissimulation ou manipulation d’informations, documents, traces ou données ;
c) L’intimidation, menace, corruption ou pression exercée sur des témoins, enquêteurs, magistrats ou experts internationaux ;
d) Le refus illégal d’exécuter des mandats, décisions, injonctions ou mesures provisoires émanant d’une juridiction étrangère ou internationale ;
e) Toute action visant à entraver l’arrestation de personnes recherchées par une juridiction pénale internationale.

2. Personnes visées : Sont concernés par le présent article, lorsqu’ils exercent ou exerçaient leurs fonctions :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les ministres, secrétaires d’État et membres du gouvernement ;
– les députés, sénateurs et élus nationaux ;
– les gouverneurs, maires et autorités locales ;
– les chefs de forces armées, de police, de renseignements, douanes et sécurité ;
– tout détenteur d’une fonction publique ou d’une autorité institutionnelle.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable est punie de :
a) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt-cinq (25) ans, portée à trente (30) ans lorsque l’entrave concerne des crimes graves (génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité, terrorisme, corruption transnationale) ;
b) Amende pénale de 2 000 000 USD à 20 000 000 USD ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective, militaire, diplomatique ou administrative ;
d) Perte immédiate et irrévocable des immunités liées au poste.

4. Peines complémentaires obligatoires : Le tribunal ordonne également :
a) La rétrocession obligatoire de tous biens, avoirs, comptes, propriétés et actifs acquis illicitement dans le cadre de l’infraction ;
b) La restitution totale des sommes publiques utilisées pour couvrir, faciliter ou protéger l’entrave ;
c) Le dédommagement financier des victimes, institutions ou États affectés, établi entre 300 000 USD et 5 000 000 USD ;
d) L’interdiction définitive d’exercer toute fonction de supervision judiciaire, sécuritaire ou diplomatique.

5. Complicité, couverture et responsabilité hiérarchique : Est également pénalement responsable :
a) Toute personne ayant facilité l’entrave, directement ou indirectement ;
b) Tout supérieur ayant ordonné, toléré, encouragé ou couvert les faits ;
c) Tout agent ayant eu connaissance des actes d’entrave et ayant volontairement omis de les signaler ;
d) Toute entité publique ayant participé à la dissimulation ou à la manipulation de preuves.

6. Prescription pénale : Les faits d’entrave à la justice internationale sont imprescriptibles lorsqu’ils concernent des enquêtes liées à des crimes internationaux graves.
Dans tous les autres cas, le délai de prescription est fixé à trente (30) ans, en raison de la complexité transfrontalière des procédures internationales.

7. Coopération judiciaire internationale : Les États parties s’engagent à :
a) Coopérer pleinement avec les juridictions étrangères et internationales ;
b) Garantir l’accès aux documents, archives et données administratives nécessaires ;
c) Lever sans délai toute immunité empêchant la poursuite ;
d) Procéder au gel, à la saisie et au transfert des avoirs criminels vers les institutions compétentes ;
e) Mettre en place des mécanismes d’échange d’information et de protection des enquêteurs.

Article 331 — Complicité dans le crime organisé transfrontalier

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de complicité dans le crime organisé transfrontalier tout acte, décision, omission volontaire ou soutien actif fourni par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, les Vice-présidents, le Premier ministre, les membres du Gouvernement, députés, sénateurs, gouverneurs, vice-gouverneurs, hauts magistrats, hauts gradés militaires ou sécuritaires, dirigeants d’agences publiques — consistant à :

a) Coordonner, faciliter ou soutenir les opérations d’un groupe criminel opérant dans plusieurs États ;
b) Assurer la protection, la logistique, le financement ou la médiation entre différents réseaux criminels transnationaux ;
c) Mettre à disposition des documents, infrastructures, moyens sécuritaires ou diplomatiques permettant la circulation, la communication ou le financement de ces groupes ;
d) Entraver la coopération régionale ou internationale visant à la neutralisation ou l’arrestation des membres du réseau ;
e) Négocier ou agir en interface entre des organisations criminelles actives dans plusieurs pays africains ou étrangers.

2. Élément intentionnel : L’infraction est consommée dès lors que le responsable public :
— a agi sciemment, ou
ne pouvait raisonnablement ignorer la nature criminelle, transnationale ou violente du réseau.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable encourt :

  1. Réclusion criminelle : De vingt (20) à trente-cinq (35) ans, selon l’ampleur de la coopération criminelle et le nombre d’États impliqués.
  2. Amende pénale : De 5 000 000 USD à 50 000 000 USD, proportionnée à l’impact sécuritaire, économique et géopolitique.
  3. Inhabilitation politique et institutionnelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction politique, publique, militaire, diplomatique ou de direction d’un organe d’État ou organisation africaine.

4. Peines complémentaires obligatoires : Sont obligatoirement prononcées :

a) Rétrocession intégrale à l’État de tous les biens acquis grâce ou à l’occasion de l’infraction ;
b) Restitution totale des fonds détournés, commissions illicites ou avantages reçus ;
c) Confiscation des avoirs matériels et financiers situés en Afrique ou à l’étranger, y compris comptes bancaires, actifs numériques, entreprises-écrans et propriétés acquises par interposition de tiers ;
d) Interdiction de gérer toute entreprise publique ou privée pendant quinze (15) ans ;
e) Déchéance des distinctions officielles, grades honorifiques et privilèges acquis dans l’exercice des fonctions.

5. Circonstances aggravantes : Les peines prévues aux paragraphes précédents sont portées à leur maximum légal lorsque :

  1. Les faits ont facilité des activités terroristes ;
  2. L’auteur a mis à disposition des moyens sécuritaires, militaires, diplomatiques ou technologiques d’État ;
  3. La complicité a impliqué plusieurs réseaux criminels simultanément ;
  4. Les activités ont entraîné des pertes humaines, des déplacements forcés, ou des atteintes massives à l’économie nationale ou régionale.

Dans ces cas, l’amende peut être portée jusqu’à 65 000 000 USD, et la réclusion peut atteindre la perpétuité pénale selon la législation nationale.

6. Prescription pénale : En raison de la nature transnationale et clandestine de l’infraction, la prescription :

ne peut être inférieure à trente (30) ans ;
— est suspendue pendant toute la durée de la fonction exercée par l’auteur lorsqu’elle lui permet d’influencer, bloquer ou manipuler une enquête ;
— ne commence à courir qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.

7. Coopération régionale obligatoire : Les États africains s’engagent à :
— échanger les renseignements pertinents ;
— geler immédiatement les avoirs ;
— coordonner les poursuites ;
— exécuter les mandats d’arrêt continentaux ;
— faciliter l’extradition dans les conditions prévues par les normes africaines de Haute Justice.

Article 332 — Fraude fiscale ou douanière internationale

Section 1 — Définition de l’infraction : Constitue une infraction de fraude fiscale ou douanière internationale tout acte commis par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président, Vice-Président, Premier ministre, ministre, député, sénateur, gouverneur, ou toute autre autorité exerçant un pouvoir public — consistant à :

  1. Organiser, faciliter, ordonner ou couvrir la falsification, modification, destruction ou manipulation volontaire de documents fiscaux ou douaniers dans le but d’échapper à l’impôt ou aux droits de douane au niveau national ou international ;
  2. Permettre ou dissimuler l’entrée, la sortie, le transit ou la commercialisation de biens, marchandises, ressources naturelles ou fonds sans déclaration légale ou en contradiction avec les normes fiscales ou douanières en vigueur ;
  3. Favoriser des réseaux criminels, entreprises ou individus, nationaux ou étrangers, dans des opérations de contrebande, dissimulation de valeur, fausse facturation, sous-évaluation ou surévaluation frauduleuse destinées à contourner les régimes fiscaux ou douaniers ;
  4. Entraver par influence, menace ou instruction interne les enquêtes des services fiscaux, douaniers ou judiciaires portant sur ces opérations internationales.

Section 2 — Peines principales : Toute personne reconnue coupable de l’infraction prévue au présent article est passible des peines suivantes :

1. Peine d’emprisonnement : Peine d’emprisonnement ferme de vingt (20) à trente (30) ans, sans possibilité de sursis, compte tenu de la gravité internationale de l’infraction et de son impact sur les finances publiques et la sécurité économique des États africains.

2. Peine d’amende : Amende pénale comprise entre 5 000 000 USD et 50 000 000 USD, proportionnée à l’ampleur de la fraude constatée, aux montants dissimulés ou indûment soustraits, ainsi qu’à la participation personnelle de l’auteur.

3. Inhabilitation

  • Inhabilitation totale et définitive à exercer toute fonction publique, élective ou exécutive, au niveau national, provincial, local ou international.
  • Interdiction d’administrer ou diriger une entreprise publique ou privée pour une durée de dix (10) à vingt (20) ans.

Section 3 — Peines patrimoniales

1. Restitution intégrale : Restitution obligatoire à l’État ou aux États lésés de l’intégralité des sommes éludées, droits de douane non acquittés, impôts frauduleusement évités ou valeurs patrimoniales dissimulées.

2. Rétrocession obligatoire des biens mal acquis

  • Confiscation et rétrocession à l’État de tous biens meubles ou immeubles, comptes bancaires, parts sociales, métaux précieux, ressources naturelles, titres financiers ou avantages matériels acquis directement ou indirectement grâce à la fraude fiscale ou douanière internationale.
  • Cette rétrocession est applicable même lorsque les biens sont placés à l’étranger ou sous identité interposée.

Section 4 — Circonstances aggravantes : Les peines prévues au présent article sont automatiquement portées à leur maximum lorsque :

  1. L’infraction a facilité le financement d’activités criminelles internationales ;
  2. L’auteur a utilisé sa fonction pour entraver une enquête fiscale ou douanière ;
  3. La fraude implique des ressources stratégiques africaines (minerais, hydrocarbures, forêts, produits agricoles protégés).

Section 5 — Prescription pénale harmonisée : L’action publique et l’exécution des peines relatives à la fraude fiscale ou douanière internationale se prescrivent par un délai uniforme applicable à tous les États africains :

  • Délai de prescription : trente (30) ans, courant à partir du jour où les faits ont cessé ou ont été révélés par une autorité judiciaire ou fiscale compétente.
  • Aucun délai de prescription ne peut courir tant que l’auteur occupe une fonction publique susceptible d’influencer les enquêtes ou poursuites.

Article 333 – Non-coopération avec les autorités internationales

1. Définition de l’infraction : Constitue une non-coopération avec les autorités internationales tout acte, omission volontaire, refus ou manœuvre destiné à empêcher, limiter ou retarder la circulation d’informations, d’assistance ou d’opérations nécessaires à la poursuite, au démantèlement ou à l’arrestation de réseaux criminels étrangers, transnationaux ou internationaux, notamment :
a) Le refus illégal de fournir des informations, documents, rapports ou données demandés par une juridiction, agence ou autorité internationale ;
b) La rétention volontaire de renseignements pertinents concernant des opérations criminelles transnationales ;
c) La non-exécution de mandats, requêtes, accords d’extradition ou demandes d’entraide judiciaire ;
d) La désinformation, la falsification ou la destruction d’éléments probatoires destinés à des autorités internationales ;
e) L’obstruction administrative ayant pour effet de ralentir ou paralyser une enquête internationale.

2. Personnes visées : Sont concernés par la présente disposition, dans l’exercice ou à raison de leurs fonctions :
– les Chefs d’État et de gouvernement ;
– les membres des gouvernements nationaux ;
– les députés, sénateurs, élus nationaux ou locaux ;
– les gouverneurs, préfets, maires et autorités territoriales ;
– les chefs des forces armées, de police, de renseignement, de douanes et de sécurité ;
– tout détenteur d’une autorité publique impliqué dans la coopération internationale.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable est punie de :
a) Réclusion criminelle de huit (8) à vingt (20) ans, portée à vingt-cinq (25) ans lorsque la non-coopération permet à un réseau criminel international de poursuivre ses activités ;
b) Amende de 1 500 000 USD à 12 000 000 USD ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective, militaire, diplomatique ou administrative ;
d) Déchéance des immunités liées à la fonction ou au statut.

4. Peines complémentaires obligatoires : Le tribunal ordonne, en sus, les mesures suivantes :
a) Rétrocession obligatoire des biens, avoirs, comptes bancaires, propriétés et actifs obtenus ou protégés grâce à l’infraction ;
b) Restitution intégrale des ressources publiques utilisées dans le cadre de la non-coopération ;
c) Indemnisation financière des États, institutions ou partenaires internationaux affectés, fixée entre 200 000 USD et 3 000 000 USD ;
d) Interdiction permanente d’exercer toute mission liée à la coopération internationale, à la gestion des informations sensibles ou à la sécurité extérieure.

5. Complicité et responsabilité hiérarchique : Est également pénalement responsable :
a) Toute personne ayant ordonné, encouragé, facilité ou couvert la non-coopération ;
b) Tout agent ayant volontairement omis de transmettre des informations ou ayant sciemment entravé la coopération ;
c) Tout supérieur hiérarchique ayant toléré ou dissimulé les faits ;
d) Toute entité publique ayant contribué à la paralysie ou la falsification des communications internationales.

6. Prescription pénale : Le délit de non-coopération avec les autorités internationales est soumis à une prescription de vingt-cinq (25) ans, portée à trente (30) ans lorsqu’il concerne des réseaux criminels majeurs (trafic de drogues, terrorisme, traite humaine, corruption transnationale, crimes de guerre).

7. Coopération obligatoire des États : Les États parties s’engagent à :
a) Garantir l’accès immédiat aux documents, archives et données nécessaires ;
b) Faciliter l’exécution des mandats internationaux et demandes d’entraide ;
c) Lever sans délai toute immunité obstructive ;
d) Soutenir la saisie, le gel ou le transfert des avoirs criminels ;
e) Établir un mécanisme permanent de coopération judiciaire, policière et douanière.

Article 334 — Favoritisme économique au profit de réseaux criminels étrangers

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de favoritisme économique au profit de réseaux criminels tout acte commis par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, les Vice-présidents, Premiers ministres, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, hauts magistrats, dirigeants d’agences nationales, hauts gradés militaires ou sécuritaires — consistant à :

a) Attribuer, de manière frauduleuse ou partiale, un marché public, une concession minière, énergétique, portuaire, agricole ou commerciale à une entité ou un acteur international impliqué, directement ou indirectement, dans des activités criminelles ;
b) Orienter ou manipuler les procédures d’appel d’offres, de sélection, de négociation ou de certification au profit d’organisations liées à des réseaux criminels transnationaux ;
c) Faciliter l’obtention d’avantages économiques, fiscaux, douaniers ou logistiques en faveur d’opérateurs suspectés d’appartenir à un groupe criminel ou de blanchir des fonds illicites ;
d) Couvrir ou ignorer volontairement l’origine criminelle des capitaux investis dans les activités bénéficiant de l’attribution.

2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que l’auteur a agi :
— volontairement, ou
— en connaissance de cause, ou
— ne pouvait raisonnablement ignorer l’appartenance criminelle ou la nature illicite des réseaux bénéficiaires.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable encourt :

  1. Réclusion criminelle : De quinze (15) à vingt-cinq (25) ans, selon l’ampleur du marché attribué et le degré de compromission avec les réseaux criminels.
  2. Amende pénale : De 3 000 000 USD à 30 000 000 USD, proportionnée à la valeur économique des avantages octroyés.
  3. Inhabilitation politique et économique
    • Interdiction définitive d’exercer toute fonction politique ou publique ;
    • Interdiction de gérer toute entreprise publique ou privée pour une durée de quinze (15) ans, extensible à vingt-cinq (25) ans en cas d’enrichissement personnel significatif.

4. Peines complémentaires obligatoires

a) Rétrocession intégrale à l’État de tous biens et avantages acquis dans le cadre ou à l’occasion de l’infraction ;
b) Restitution totale des fonds publics détournés ou indûment mobilisés ;
c) Confiscation définitive des biens meubles et immeubles, comptes bancaires, entreprises-écrans, actifs numériques ou valeurs mobilières liés directement ou indirectement à l’infraction ;
d) Annulation automatique du marché, contrat ou concession attribué abusivement ;
e) Interdiction pour la personne morale bénéficiaire du marché de contracter avec des États africains pendant une durée de dix (10) ans.

5. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées à leur maximum lorsque :

  1. Le marché attribué concerne un secteur stratégique (mines, sécurité, énergie, infrastructures critiques) ;
  2. Les faits impliquent plusieurs pays simultanément ou un réseau criminel transnational ;
  3. Le haut responsable a perçu une commission illicite ou un avantage financier personnel ;
  4. L’attribution frauduleuse a entraîné un préjudice majeur pour l’économie nationale ou régionale.

Dans ces cas, l’amende peut être portée jusqu’à 45 000 000 USD et la réclusion jusqu’à trente (30) ans.

6. Prescription pénale : La spécificité transnationale et financière de l’infraction exige une prescription adaptée :
— le délai ne peut être inférieur à trente (30) ans ;
— il est suspendu pendant la durée de la fonction exercée lorsqu’elle permet de bloquer ou influencer l’enquête ;
— il ne commence à courir qu’à partir de la découverte effective de l’infraction ou de la levée des obstacles institutionnels.

7. Coopération économique et judiciaire : Les États africains s’engagent à :
— échanger les informations financières et contractuelles,
— geler les avoirs,
— poursuivre conjointement les auteurs,
— annuler les contrats obtenus frauduleusement,
— assurer la reconnaissance et l’exécution mutuelle des décisions judiciaires.

Article 335 — Violation des conventions internationales

Section 1 — Définition de l’infraction : Constitue une infraction de violation des conventions internationales tout acte commis par un haut responsable politique en fonction — notamment Président, Vice-Président, Premier ministre, ministre, député, sénateur, gouverneur, ou toute autre autorité exerçant un pouvoir public — consistant à :

  1. Refuser délibérément d’appliquer, de respecter ou de faire respecter des traités internationaux ratifiés par l’État, notamment ceux relatifs à la lutte contre le crime transnational organisé, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, le trafic de drogues, d’armes ou de ressources naturelles ;
  2. Entraver volontairement les mécanismes de coopération internationale prévus par ces traités, y compris l’échange d’informations, l’entraide judiciaire, l’extradition ou les contrôles transfrontaliers ;
  3. Faciliter, tolérer ou protéger des individus, entités ou réseaux impliqués dans des activités criminelles transnationales visées par les conventions internationales ratifiées ;
  4. Détourner, manipuler ou neutraliser les obligations légales de l’État afin de permettre la poursuite d’activités criminelles en violation des normes internationales.

Section 2 — Peines principales : Toute personne déclarée coupable de l’infraction définie au présent article est passible des peines suivantes :

1. Peine d’emprisonnement : Emprisonnement ferme de vingt-cinq (25) à trente-cinq (35) ans, sans possibilité de suspension ou de réduction automatique, compte tenu de l’impact continental et international de la violation.

2. Peine d’amende : Amende pénale obligatoire comprise entre 10 000 000 USD et 100 000 000 USD, proportionnée à la gravité des atteintes, aux avantages retirés et au préjudice causé aux États parties aux conventions.

3. Inhabilitation

  • Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective ou exécutive au sein d’un État africain ou d’une organisation régionale ou internationale ;
  • Interdiction de diriger ou représenter toute entreprise, fondation ou organisation impliquée dans des activités susceptibles d’influencer la sécurité, l’économie ou la coopération internationale pour une durée de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans.

Section 3 — Peines patrimoniales

1. Restitution intégrale : Obligation de restituer l’intégralité des sommes, biens ou avantages matériels obtenus directement ou indirectement du fait de la violation des conventions internationales.

2. Rétrocession obligatoire des biens mal acquis : Confiscation et transfert à l’État de tous biens, avoirs, comptes bancaires, actions, titres financiers, biens immobiliers ou ressources de valeur dont l’acquisition est liée à l’infraction, y compris ceux placés à l’étranger ou sous identités fictives.

Section 4 — Circonstances aggravantes : Les peines prévues sont portées à leur maximum lorsque :

  1. La violation a permis la commission de crimes transnationaux majeurs (trafic d’armes, drogues, êtres humains, minerais stratégiques) ;
  2. L’auteur a délibérément saboté un mécanisme de coopération internationale ;
  3. Les actes ont porté atteinte à la sécurité d’un ou plusieurs États africains ou à une organisation régionale ;
  4. L’infraction a eu un caractère systémique impliquant plusieurs institutions de l’État.

Section 5 — Prescription pénale harmonisée : L’action publique et l’exécution des peines se prescrivent par un délai uniforme applicable à tous les États africains :

  • Prescription de trente-cinq (35) ans, courant à compter de la découverte des faits ou de leur cessation.
  • Le délai de prescription est suspendu pendant toute la période durant laquelle l’auteur occupe une fonction susceptible d’influencer les enquêtes, poursuites ou mécanismes de coopération internationale.

Article 336 – Participation à des stratégies criminelles coordonnées

1. Définition de l’infraction : Constitue une participation à des stratégies criminelles coordonnées tout acte d’élaboration, de validation, d’approbation, de supervision ou de facilitation d’un plan, d’un programme, d’une stratégie ou d’une opération organisé(e) en vue de commettre, soutenir, dissimuler ou protéger des activités criminelles à l’échelle internationale, incluant notamment :
a) La mise en place ou la participation à un plan criminel transnational impliquant plusieurs États, organisations, groupes criminels ou entités privées ;
b) L’approbation politique ou administrative d’une opération criminelle internationale, directement ou par omission volontaire ;
c) La coordination de flux financiers illicites, d’armes, de données ou de ressources servant des réseaux criminels internationaux ;
d) La supervision, le financement, la facilitation ou la protection d’opérations illégales à portée transfrontalière ;
e) La participation à des réunions, accords ou pactes visant à orchestrer des actes de corruption, de trafic, de fraude, de terrorisme ou toute autre activité criminelle internationale.

2. Personnes visées : Le présent article s’applique aux :
Chefs d’État et de gouvernement ;
membres des gouvernements nationaux ;
députés, sénateurs et membres des parlements ;
gouverneurs, préfets, maires et autorités locales ;
officiers supérieurs des forces armées, de police, de sécurité, de renseignements et douanes ;
– toute personne exerçant une autorité politique, militaire ou administrative.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable encourt :
a) Réclusion criminelle de quinze (15) à trente (30) ans, portée à trente-cinq (35) ans lorsque la stratégie criminelle concerne le terrorisme, le trafic transnational ou les crimes internationaux graves ;
b) Amende pénale de 5 000 000 USD à 40 000 000 USD ;
c) Inhabilitation définitive à exercer toute fonction publique, élective, diplomatique, militaire ou stratégique ;
d) Déchéance de toute immunité, quel que soit le statut de la personne mise en cause.

4. Peines complémentaires obligatoires : Le tribunal ordonne en outre :
a) La rétrocession obligatoire de tous biens, actifs, comptes bancaires, propriétés ou valeurs issus directement ou indirectement de la stratégie criminelle ;
b) La restitution intégrale des fonds publics ou ressources détournées, protégées ou utilisées dans le cadre de l’infraction ;
c) L’indemnisation obligatoire des États, organismes internationaux ou victimes affectés, fixée entre 500 000 USD et 10 000 000 USD ;
d) L’interdiction définitive d’occuper un poste impliquant la gestion, la supervision ou la sécurité de données sensibles, ressources publiques ou coopération internationale.

5. Complicité, planification et responsabilité hiérarchique : Sont également pénalement responsables :
a) Les auteurs de la planification, même si l’opération criminelle n’a pas été exécutée ;
b) Les complices ayant facilité, financé ou couvert la stratégie criminelle ;
c) Les supérieurs hiérarchiques ayant ordonné, soutenu ou toléré les faits ;
d) Toute autorité ayant volontairement omis de dénoncer des plans criminels internationaux dont elle avait connaissance.

6. Prescription pénale : Les faits prévus au présent article se prescrivent par trente-cinq (35) ans, en raison de leur dimension transnationale et de la complexité des enquêtes.
Lorsque la stratégie criminelle est liée à des crimes internationaux graves, la prescription est imprescriptible.

7. Obligation de coopération internationale : Les États parties doivent :
a) Coopérer pleinement avec les juridictions étrangères et organismes internationaux spécialisés ;
b) Échanger les informations nécessaires à l’identification des stratégies criminelles ;
c) Saisir, geler et transférer aux autorités compétentes les avoirs liés à l’infraction ;
d) Garantir la protection des témoins, enquêteurs et lanceurs d’alerte intervenant dans de telles affaires.

Article 337 — Mise en danger de la sécurité publique ou nationale

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de mise en danger de la sécurité publique ou nationale tout acte ou omission commis par un haut responsable politique en fonction — notamment le Président de la République, les Vice-présidents, le Premier ministre, les ministres, députés, sénateurs, gouverneurs, vice-gouverneurs, hauts magistrats, chefs des forces armées et de sécurité, dirigeants d’agences publiques — consistant à :

a) Favoriser, faciliter ou tolérer la prolifération de réseaux criminels, terroristes, mercenaires ou mafieux sur le territoire national ou dans la région ;
b) Ignorer ou entraver les mesures légales, réglementaires et sécuritaires destinées à neutraliser ces réseaux ;
c) Mettre à disposition, directement ou indirectement, des ressources publiques, logistiques, financières ou humaines permettant le développement ou la survie de ces réseaux ;
d) Agir ou omettre volontairement dans le but de compromettre la stabilité politique, économique ou sociale de l’État ou de la collectivité.

2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que le responsable agit sciemment, ou qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer le danger grave et imminent pour la sécurité nationale ou régionale résultant de ses actes ou omissions.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable encourt :

  1. Réclusion criminelle : De vingt (20) à trente-cinq (35) ans, selon l’ampleur et la gravité des menaces pour la sécurité de l’État.
  2. Amende pénale : De 5 000 000 USD à 50 000 000 USD, proportionnelle à l’impact des actes sur la sécurité nationale et régionale.
  3. Inhabilitation politique et institutionnelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, politique, diplomatique, militaire ou sécuritaire sur le continent africain.

4. Peines complémentaires obligatoires : Le juge ordonne obligatoirement :

a) Restitution des biens, fonds ou ressources détournés ou mobilisés pour soutenir directement ou indirectement les réseaux criminels ;
b) Rétrocession obligatoire des avantages ou profits acquis à l’occasion de l’infraction ;
c) Confiscation définitive des biens meubles, immeubles, comptes bancaires, actifs financiers et cryptographiques liés à l’infraction ;
d) Réparation du préjudice causé aux communautés ou institutions touchées, sous forme de compensation ou réinvestissement dans la sécurité publique.

5. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées au maximum légal lorsque :

  1. L’infraction a permis la commission de crimes graves, terroristes, ou transnationaux ;
  2. Les actes ou omissions ont impliqué l’usage abusif de fonctions officielles, immunités ou réseaux diplomatiques ;
  3. La prolifération des réseaux a entraîné des pertes humaines, des déplacements forcés, des perturbations économiques ou institutionnelles majeures ;
  4. Plusieurs provinces ou États africains ont été affectés simultanément.

Dans ces cas, l’amende peut atteindre 75 000 000 USD, et la réclusion peut aller jusqu’à perpétuité.

6. Prescription pénale harmonisée : Étant donné la gravité transnationale de l’infraction :

— La prescription est au minimum de trente (30) ans ;
— Elle est suspendue tant que l’auteur occupe une fonction lui permettant d’influencer ou bloquer l’enquête ;
— Elle commence à courir uniquement à partir de la cessation des fonctions ou de la découverte effective des actes ou omissions.

7. Compétence juridictionnelle et coopération internationale : Les infractions prévues au présent article relèvent de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice.
Les États africains coopèrent pour :

— l’arrestation et la poursuite des auteurs ;
— le gel et la restitution des avoirs ;
— la coordination régionale des enquêtes et sanctions ;
— l’exécution mutuelle des décisions judiciaires.

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