L’Afrique ne souffre pas d’un manque de ressources, mais d’une hémorragie financière savamment orchestrée. Chaque année, des milliards de dollars s’évaporent du continent, non pas par manque de productivité, mais par le biais de mécanismes sophistiqués de criminalité financière.
Avant de plonger au cœur de cette analyse révolutionnaire, sécurisez votre accès à l’outil juridique qui redéfinit la souveraineté du continent.
URGENT : Réservez votre exemplaire du « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités » écrit par Victor Djimbila Kazadi. Considéré comme le code pénal le plus abouti de l’histoire moderne, cet ouvrage est le bouclier juridique dont l’Afrique a besoin. CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOTRE EXEMPLAIRE
I. L’Anatomie du Pillage : Pourquoi l’Afrique s’appauvrit-elle ?
L’évasion fiscale des multinationales n’est pas qu’une simple optimisation comptable ; c’est une atteinte directe à la souveraineté des nations africaines. En détournant les bénéfices, ces entités privent les États de fonds cruciaux pour l’éducation, la santé et les infrastructures.
Les Mécanismes de l’Ombre
Les entreprises transnationales exploitent les failles de systèmes législatifs souvent obsolètes à travers trois leviers principaux :
- Le Transfert de Prix Abusif : Manipulation des prix des transactions internes pour gonfler les charges en Afrique et déplacer les profits vers des paradis fiscaux.
- Les Juridictions Offshore : Utilisation de sociétés écrans sans activité réelle pour capter la richesse produite sur le sol africain.
- La Comptabilité Créative : Usage de redevances internes et de déductions d’intérêts excessives pour réduire artificiellement la base imposable locale.
Le Piège de la Prescription
Le crime parfait n’existe pas, mais il peut devenir impuni. Actuellement, les délais de prescription (souvent 5 à 10 ans) jouent en faveur des fraudeurs. La complexité des montages financiers permet de dissimuler la fraude jusqu’à ce que l’action de la justice soit légalement éteinte.
II. Le Djimbilisme : Le Réveil de la Justice Africaine
Face à ce constat, le Djimbilisme émerge non pas comme une simple théorie, mais comme un cadre de justice innovant, ancré dans nos valeurs de dignité et tourné vers une efficacité technocratique implacable.
Le Djimbilisme repose sur un principe de fer : l’imputabilité totale. Il ne vise pas seulement les multinationales, mais aussi leurs complices internes — présidents, ministres, gouverneurs — qui facilitent ce pillage.
Stratégies Techniques et Juridiques de Rupture
Pour transformer l’indignation en résultats concrets, le Djimbilisme propose des réformes structurelles sans précédent :
1. La Cour Spécialisée Panafricaine
L’institution d’une juridiction supranationale dédiée aux Infractions Économiques Transnationales (IET). En isolant ces procès des pressions politiques locales, cette Cour garantit une justice équitable pour les peuples et implacable pour les prédateurs.
2. L’Imprescriptibilité des Crimes de Spoliation
Le Djimbilisme préconise de considérer les IET graves comme une spoliation de souveraineté. La proposition technique est claire : l’adoption d’un délai de prescription de 20 ans minimum, ou mieux, une prescription glissante qui ne commence qu’à la découverte réelle de la fraude.
3. L’Armée des Experts : Formation Hyper-Spécialisée
Le droit classique ne suffit plus face aux algorithmes financiers. Le Djimbilisme impose la formation d’un corps d’élite de magistrats et d’enquêteurs africains experts en :
- Cyber-investigation financière.
- Analyse des flux offshore.
- Déconstruction des montages de prix de transfert.
4. Un « Eurojust » Africain : La Coopération Totale
La création d’un réseau de coopération judiciaire permettant l’échange d’informations en temps réel et la saisie immédiate des avoirs criminels à travers toutes les frontières du continent.
Conclusion : Vers une Souveraineté Éthique
Le Djimbilisme est le chemin vers la réappropriation de notre destin économique. Il transforme la loi en une arme de protection massive pour les populations. Ce combat pour la transparence et la justice est le socle de la prospérité future de l’Afrique.
Ne restez pas simple spectateur de cette révolution juridique. Maîtrisez les outils du changement en vous procurant l’œuvre de référence de Victor Djimbila Kazadi. L’avenir de la justice africaine est entre vos mains.
Accédez au Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice maintenant
Article 382 – Omission volontaire de revenus et dissimulation de bénéfices imposables
1. Définition de l’infraction : Constitue un crime d’omission volontaire de revenus, toute action ou manœuvre par laquelle une multinationale, ses dirigeants, filiales, représentants ou toute personne agissant pour son compte :
a) s’abstient délibérément de déclarer tout ou partie des bénéfices, gains, revenus, opérations ou flux financiers générés dans un État africain ;
b) manipule ou falsifie sa comptabilité dans le but de réduire l’impôt dû ou masquer la réalité de son activité économique ;
c) procède à la non-remontée volontaire des résultats de ses succursales locales vers les autorités fiscales compétentes ;
d) transfère des revenus vers des entités offshore ou sociétés écrans afin de dissimuler leur imposition légale dans le pays producteur.
Est également constitutive de l’infraction toute assistance, conseil, facilitation ou complicité ayant pour objet la dissimulation de revenus imposables.
2. Responsabilité pénale des personnes morales : Toute personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 100 000 000 USD à 900 000 000 USD, proportionnelle au montant des revenus omis ;
b) la réparation intégrale du préjudice fiscal subi par l’État africain, incluant intérêts, pénalités et dommages économiques ;
c) la restitution obligatoire des bénéfices dissimulés, sous quelque forme que ce soit ;
d) le gel, la saisie et la confiscation de tous actifs, comptes et flux liés à l’omission frauduleuse ;
e) l’interdiction d’opérer ou de prétendre à des marchés publics dans le pays concerné pour une durée de 7 à 20 ans, voire définitivement en cas de récidive.
3. Responsabilité pénale individuelle : Toute personne physique, y compris dirigeants, cadres, auditeurs, conseillers fiscaux ou comptables, reconnue responsable ou complice encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 10 à 25 ans ;
b) une amende personnelle de 300 000 USD à 8 000 000 USD ;
c) la confiscation intégrale des biens acquis directement ou indirectement grâce aux revenus dissimulés ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, conformément aux mécanismes d’entraide judiciaire internationale ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de gestion, direction, audit ou conseil pendant 15 ans à perpétuité.
4. Responsables publics complices : Tout agent public ayant participé à la dissimulation ou ayant couvert l’omission volontaire de revenus encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 15 à 30 ans ;
b) une amende de 1 000 000 USD à 12 000 000 USD ;
c) la confiscation totale des avoirs issus de la corruption ou de l’omission ;
d) la déchéance des droits civiques, avec inéligibilité de 20 ans à perpétuité.
5. Prescription : L’infraction prévue au présent article est soumise à un délai de prescription unifié pour tous les États africains, fixé à :
— 20 ans à compter de la découverte de la dissimulation,
— avec suspension automatique en cas d’utilisation de paradis fiscaux, destruction de documents ou blanchiment des revenus omis.
La prescription ne court qu’à partir du moment où les autorités disposent des informations complètes permettant d’identifier les faits et leurs auteurs.
6. Coopération interétatique : Les États africains coopèrent pour :
a) l’échange et la communication des informations fiscales ;
b) la saisie, le gel et la restitution des actifs dissimulés à l’étranger ;
c) l’extradition des responsables vers la juridiction compétente ;
d) l’harmonisation des normes garantissant une lutte efficace contre la dissimulation de revenus.
ARTICLE 383 — FALSIFICATION DE RAPPORTS FINANCIERS
1. Définition de l’infraction : Constitue l’infraction de falsification de rapports financiers toute action délibérée de manipulation, altération, dissimulation ou fabrication d’informations comptables ou financières, notamment :
a) la modification frauduleuse des états financiers, bilans, comptes de résultat ou annexes ;
b) la dissimulation ou l’omission volontaire de profits, flux financiers, charges, transactions intra-groupe ou mouvements d’actifs ;
c) la présentation d’informations inexactes afin de réduire indûment l’assiette fiscale ou masquer la véritable performance économique ;
d) l’utilisation de systèmes comptables parallèles ou artificiels pour tromper les autorités africaines de régulation, de contrôle ou de fiscalité.
Est assimilée à cette infraction toute opération visant à produire un reporting financier fictif ou trompeur destiné à dissimuler la localisation réelle des bénéfices.
2. Responsabilité pénale :Sont pénalement responsables :
- la multinationale, ses filiales, succursales et entités affiliées ;
- les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers, auditeurs internes ou externes, experts-comptables ;
- toute personne physique ou morale ayant participé, facilité, recommandé, validé ou couvert l’opération frauduleuse.
3. Peines principales
- Réparation et indemnisation obligatoire
La personne morale condamnée doit verser à l’État lésé :- la totalité des montants dissimulés ;
- une indemnité équivalente à trois (3) fois le préjudice financier ;
- les intérêts légaux et pénalités accumulées.
- Amendes pénales pour personnes morales
La multinationale encourt une amende comprise entre 20 000 000 USD et 800 000 000 USD. - Amendes pénales pour personnes physiques
Les dirigeants et complices encourent une amende comprise entre 500 000 USD et 10 000 000 USD. - Peines privatives de liberté
Toute personne physique reconnue coupable encourt une peine de 15 à 25 ans d’emprisonnement, en fonction de l’ampleur de la falsification et du préjudice subi par l’État africain concerné.
4. Peines complémentaires
a) Extradition obligatoire des dirigeants et complices établis hors du territoire.
b) Gel immédiat des comptes, actifs, flux financiers et participations liés à l’infraction.
c) Restitution intégrale des avoirs déplacés, dissimulés ou blanchis.
d) Suspension ou retrait des licences d’exploitation pour une période de 5 à 20 ans.
e) Interdiction professionnelle de diriger ou gérer une entreprise en Afrique pendant 10 à 20 ans pour toute personne physique condamnée.
f) Radiation des cabinets d’audit ou d’expertise comptable ayant validé ou participé à la falsification.
5. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées au maximum lorsque :
- les montants concernés dépassent 50 000 000 USD ;
- la falsification concerne des secteurs stratégiques (mines, hydrocarbures, énergie, télécommunications, infrastructures) ;
- les documents falsifiés ont été utilisés pour obtenir des avantages fiscaux, douaniers ou contractuels ;
- la fraude est réalisée de manière répétée, structurée ou transnationale.
6. Délai de prescription pénale : L’action publique se prescrit par un délai harmonisé de 20 ans, courant à compter du jour de la découverte de l’infraction, compte tenu de sa nature dissimulée.
7. Coopération internationale : Les États africains collaborent activement entre eux et avec les institutions financières internationales pour :
- l’échange automatique d’informations ;
- l’exécution des mécanismes de gel et de confiscation des avoirs ;
- les demandes d’entraide judiciaire ;
- la poursuite transfrontalière des dirigeants et des complices.
Article 384 — Dissimulation de bénéfices par filiales offshore
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de dissimulation de bénéfices par filiales offshore tout acte, procédé ou mécanisme mis en place par une entreprise multinationale, ses filiales, dirigeants ou mandataires, consistant à :
a) Transférer, loger ou rediriger artificiellement des bénéfices, revenus, dividendes ou capitaux vers des sociétés écrans, filiales offshore ou entités situées dans des paradis fiscaux ;
b) Ne pas déclarer localement les bénéfices générés sur le territoire d’un ou plusieurs États africains, en vue d’éluder les obligations fiscales, comptables ou financières ;
c) Utiliser des structures opaques, accords de gestion, prêts intragroupe, services fictifs ou mécanismes de sur/sous-facturation destinés à masquer la valeur réelle des bénéfices produits en Afrique.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que l’auteur a agi sciemment ou qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer que la structure offshore avait pour objet ou effet d’empêcher la déclaration légale des bénéfices localement réalisés.
3. Sanctions principales contre l’entreprise : Toute personne morale reconnue coupable est passible :
a) De la réparation intégrale des dommages fiscaux, économiques et sociaux causés aux États africains concernés ;
b) D’une indemnisation obligatoire d’un montant minimal de 8 000 000 USD, pouvant atteindre jusqu’à 12 % du chiffre d’affaires mondial consolidé lorsque la dissimulation a été répétée, massive ou systémique ;
c) Du gel immédiat, de la saisie et de la restitution de tous les avoirs, fonds, capitaux ou biens issus directement ou indirectement des mécanismes de dissimulation offshore ;
d) D’une amende pénale comprise entre 30 000 000 USD et 900 000 000 USD, ajustée en fonction de la gravité et de l’ampleur du préjudice ;
e) D’une interdiction d’exercer toute activité économique stratégique (minière, pétrolière, agricole, financière, logistique, télécoms) sur le territoire de l’État victime pour une durée de 10 à 25 ans ;
f) De l’extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs, responsables financiers, fiscaux, juridiques ou techniques impliqués, conformément aux accords panafricains de coopération judiciaire.
4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique — dirigeant, administrateur, cadre, consultant, auditeur, intermédiaire ou agent local — reconnue complice est passible :
a) D’une peine de 20 à 30 ans d’emprisonnement ferme ;
b) D’une amende comprise entre 1 000 000 USD et 12 000 000 USD ;
c) D’une interdiction d’exercer toute fonction de direction, gestion financière, audit ou représentation commerciale en Afrique pour une durée de 15 à 20 ans ;
d) De la confiscation personnelle des fonds, biens ou avantages tirés directement ou indirectement de l’infraction.
5. Responsabilité élargie : La responsabilité pénale s’étend aux maisons-mères, holdings, banques, cabinets d’avocats, auditeurs, sociétés de conseil, plateformes numériques et tout organisme ayant sciemment facilité, structuré ou dissimulé le transfert offshore des bénéfices africains.
6. Prescription pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à 30 ans, courant à compter de la découverte des faits, afin d’harmoniser la lutte contre les crimes économiques transnationaux dans l’ensemble des États africains.
7. Compétence juridictionnelle : Les juridictions africaines spécialisées en haute justice, fiscalité internationale et gouvernance responsable sont compétentes pour connaître de l’infraction, y compris lorsque les opérations de dissimulation ont été réalisées hors du territoire africain dès lors que les bénéfices proviennent d’activités exercées en Afrique.
Article 385 – Sous-déclaration des profits réalisés et manipulation volontaire des bénéfices imposables
1. Définition de l’infraction : Constitue un crime de sous-déclaration des profits, toute action, omission ou manœuvre par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants ou représentants :
a) déclarent volontairement un niveau de bénéfices inférieur à celui réellement généré par les ventes, prestations de services, concessions, exploitations minières, agricoles, énergétiques ou autres activités économiques réalisées dans un État africain ;
b) manipulent les coûts, charges internes, amortissements, prix de transfert, facturations intragroupe ou tout autre élément comptable dans le but de réduire artificiellement le profit imposable ;
c) organisent la dissimulation d’une partie des revenus ou avantages économiques, notamment par l’usage de sociétés écrans, comptes offshore ou réseaux de sous-facturation ;
d) utilisent sciemment des systèmes numériques, algorithmes ou logiciels de comptabilité pour occulter des flux financiers.
Est également punissable toute assistance, coopération ou complicité visant à réduire frauduleusement le niveau des profits déclarés.
2. Responsabilité pénale des personnes morales : Toute personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 150 000 000 USD à 1 000 000 000 USD, proportionnelle au montant des profits frauduleusement soustraits à l’impôt ;
b) la réparation totale du préjudice fiscal, économique et social causé à l’État africain, incluant intérêts, pénalités et dommages externes ;
c) la restitution intégrale des profits dissimulés sous toutes leurs formes ;
d) le gel, la saisie et la confiscation des avoirs, équipements, comptes bancaires et flux financiers utilisés pour la fraude ;
e) l’interdiction d’exercer, de contracter avec l’État ou d’exploiter des ressources publiques pour une durée de 10 à 25 ans, ou définitivement en cas de récidive grave.
3. Responsabilité pénale individuelle : Toute personne physique — dirigeant, administrateur, auditeur, expert-comptable, conseiller fiscal, agent financier ou représentant — reconnue complice ou responsable encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 12 à 30 ans ;
b) une amende individuelle de 500 000 USD à 10 000 000 USD ;
c) la confiscation totale de tous biens, revenus ou avantages obtenus directement ou indirectement de la sous-déclaration ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État victime lorsque les faits ont été commis à l’étranger ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de gestion, de direction ou de contrôle pendant 20 ans à perpétuité.
4. Responsables publics complices : Le responsable public qui facilite, couvre ou ne signale pas une sous-déclaration manifeste des profits encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 15 à 35 ans ;
b) une amende de 1 500 000 USD à 15 000 000 USD ;
c) la confiscation intégrale de ses biens mal acquis ;
d) la déchéance définitive de toute fonction publique et l’inéligibilité à vie.
5. Prescription : Les infractions prévues au présent article sont soumises à un délai de prescription harmonisé pour l’ensemble des pays africains, fixé à :
— 20 ans à compter de la découverte des faits,
— avec suspension automatique en cas de dissimulation numérique, structurée ou offshore, destruction de preuves, interposition de sociétés écrans ou falsification comptable.
La prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où les autorités disposent des éléments documentaires complets permettant de caractériser l’infraction.
6. Coopération interétatique : Les États africains collaborent pour :
a) le gel et la restitution des profits frauduleusement dissimulés ;
b) l’échange d’informations fiscales, financières et bancaires ;
c) l’extradition des auteurs et complices ;
d) la coordination des enquêtes pour neutraliser les mécanismes transfrontaliers de sous-déclaration.
ARTICLE 386 — NON-RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES LOCALES
1. Définition de l’infraction : Constitue l’infraction de non-respect des obligations fiscales locales tout refus, obstruction, omission volontaire ou retard injustifié dans la communication d’informations financières, comptables ou fiscales requises par l’administration fiscale d’un État africain, notamment :
a) l’absence de transmission des états financiers obligatoires ;
b) le refus de produire les documents comptables originaux ou certifiés conformes ;
c) la non-communication des données relatives aux transactions intra-groupe, aux prix de transfert, aux filiales ou aux bénéficiaires effectifs ;
d) la transmission volontairement tardive ou incomplète d’informations destinées à retarder le contrôle ou à empêcher l’établissement de l’impôt dû.
Est assimilée à l’infraction toute manipulation visant à entraver la collecte de renseignements fiscaux indispensables à l’évaluation de l’assiette fiscale.
2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
- la multinationale, ses filiales, succursales ou entités associées ;
- les dirigeants, administrateurs, directeurs fiscaux, financiers ou comptables ;
- toute personne physique ou morale ayant participé, facilité ou organisé la rétention ou la dissimulation d’informations.
3. Peines principales
- Réparation et indemnisation obligatoire
La personne morale condamnée est tenue de verser à l’État lésé :- l’intégralité de l’impôt éludé ou compromis ;
- une pénalité équivalente à trois (3) fois le montant du préjudice fiscal ;
- les intérêts légaux cumulés jusqu’au paiement complet.
- Amendes pénales pour les personnes morales
La multinationale encourt une amende comprise entre 10 000 000 USD et 500 000 000 USD. - Amendes pénales pour les personnes physiques
Les dirigeants et complices encourent une amende comprise entre 200 000 USD et 5 000 000 USD. - Peines privatives de liberté
Toute personne physique reconnue coupable encourt une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement, en fonction de la gravité de l’infraction et de l’ampleur du préjudice fiscal.
4. Peines complémentaires
a) Extradition obligatoire des dirigeants et complices situés à l’étranger.
b) Gel immédiat des comptes bancaires, avoirs, participations et flux financiers liés à l’infraction.
c) Restitution intégrale des fonds dissimulés ou transférés irrégulièrement.
d) Suspension ou retrait des licences fiscales, commerciales ou sectorielles pour une durée de 5 à 15 ans.
e) Interdiction d’exercer des fonctions de direction, de gestion ou de contrôle au sein d’une entreprise opérant en Afrique pour 10 à 20 ans.
f) Radiation des conseillers fiscaux, auditeurs ou cabinets ayant sciemment participé à l’infraction.
5. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées au maximum lorsque :
- le non-respect porte sur un montant fiscal supérieur à 20 000 000 USD ;
- l’infraction concerne des secteurs stratégiques tels que les mines, hydrocarbures, télécommunications ou infrastructures ;
- l’obstruction fiscale est répétée sur plusieurs exercices ;
- les informations retenues concernent des structures offshore ou des paradis fiscaux.
6. Délai de prescription pénale : L’action publique se prescrit par un délai harmonisé de 20 ans, courant à compter du jour de la découverte de l’infraction, en raison de sa nature cachée.
7. Coopération régionale et internationale : Les États africains collaborent activement pour :
- l’échange d’informations fiscales ;
- l’exécution des décisions de gel et de confiscation ;
- les demandes d’entraide judiciaire ;
- l’arrestation, la poursuite et l’extradition des responsables.
Article 387 — Entrave aux audits fiscaux
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction d’entrave aux audits fiscaux tout acte, procédé ou stratégie par lequel une entreprise multinationale, ses filiales, dirigeants ou mandataires :
a) Bloque, retarde, refuse ou obstrue volontairement l’accès des autorités fiscales, inspecteurs ou auditeurs agréés aux comptes, documents, systèmes financiers ou installations de l’entreprise ;
b) Altère, détruit ou dissimule des informations comptables, bilans, factures, relevés bancaires ou tout document permettant de contrôler les bénéfices réalisés et les obligations fiscales locales ;
c) Intimide, menace ou corrompt les agents de contrôle afin de limiter l’efficacité des inspections fiscales.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que l’auteur agit sciemment, ou ne pouvait raisonnablement ignorer que ses actions avaient pour effet de dissimuler les bénéfices réels et de réduire artificiellement les impôts dus à l’État africain.
3. Sanctions principales contre l’entreprise : Toute personne morale reconnue coupable est passible :
a) De la réparation intégrale des dommages fiscaux et économiques causés aux États africains ;
b) D’une indemnisation obligatoire d’un montant minimal de 5 000 000 USD, pouvant être portée jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé lorsque l’entrave a eu un impact systémique sur le recouvrement fiscal ;
c) Du gel immédiat, de la saisie et de la restitution des avoirs ou fonds dissimulés ;
d) D’une amende pénale comprise entre 20 000 000 USD et 500 000 000 USD, proportionnée à la gravité de l’obstruction et à la capacité économique de l’entreprise ;
e) D’une interdiction d’exercer toute activité commerciale stratégique (finance, commerce international, énergie, mines, télécoms) sur le territoire de l’État victime pour une durée de 5 à 20 ans ;
f) De l’extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs ou responsables impliqués vers l’État africain compétent.
4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique — dirigeant, administrateur, cadre, auditeur, consultant ou intermédiaire — reconnue complice est passible :
a) D’une peine de 15 à 25 ans d’emprisonnement ferme ;
b) D’une amende comprise entre 500 000 USD et 5 000 000 USD ;
c) D’une interdiction d’exercer toute fonction de direction ou de gestion financière pour une durée de 10 ans ;
d) De la confiscation personnelle de tous les fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grâce à l’infraction.
5. Responsabilité élargie : La responsabilité pénale s’étend aux maisons-mères, holdings, cabinets d’audit, cabinets de conseil, banques, plateformes financières et tout organisme ayant sciemment facilité ou participé à l’entrave aux audits fiscaux.
6. Prescription pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à 30 ans, courant à compter de la découverte des faits, afin d’assurer une harmonisation entre les États africains et de tenir compte de la complexité transnationale des infractions économiques.
7. Compétence juridictionnelle : Les juridictions africaines spécialisées en haute justice, fiscalité internationale et gouvernance responsable sont compétentes pour connaître de l’infraction, même lorsque les actes d’entrave ont été réalisés hors du territoire africain, dès lors que le préjudice affecte les recettes fiscales d’un ou plusieurs États africains.
Article 388 – Complicité avec responsables locaux corrompus et fraude fiscale par corruption
1. Définition de l’infraction : Constitue un crime de complicité avec responsables locaux corrompus toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, représentants ou mandataires :
a) verse, offre ou promet, directement ou indirectement, des avantages, paiements, pots-de-vin, cadeaux ou toute forme de gratification à un responsable public, élu, agent de l’État ou dirigeant d’une entité publique ou parapublique ;
b) dans le but de dissimuler les bénéfices réels, éviter leur déclaration complète ou réduire indûment l’impôt dû dans un État africain ;
c) facilite ou organise des montages comptables, financiers ou juridiques visant à masquer les flux de revenus et à contourner la fiscalité nationale ;
d) couvre ou collabore avec des responsables locaux pour garantir l’impunité des fraudes fiscales et la non-transmission des informations financières.
Est également constitutive de l’infraction toute assistance, conseil ou coopération ayant pour objet la corruption visant à soustraire les bénéfices à l’impôt.
2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 200 000 000 USD à 1 200 000 000 USD, proportionnelle aux montants de bénéfices dissimulés et aux dommages causés à l’État ;
b) la réparation intégrale des pertes fiscales et économiques ;
c) la restitution obligatoire de tous bénéfices dissimulés ou non déclarés ;
d) le gel, la saisie et la confiscation des avoirs, comptes, filiales et flux financiers liés à l’infraction ;
e) l’interdiction d’exercer ou de conclure des contrats publics dans le pays concerné pour une durée de 10 à 25 ans, ou définitivement en cas de récidive grave.
3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, cadre, agent fiscal, comptable, juriste, consultant ou complice ayant participé à la corruption fiscale encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 12 à 35 ans ;
b) une amende personnelle de 500 000 USD à 15 000 000 USD ;
c) la confiscation intégrale des biens, avoirs et avantages obtenus par la fraude ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, conformément aux conventions internationales ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, conseil, gestion ou audit pendant 20 ans à perpétuité.
4. Responsables publics complices : Tout responsable public ayant reçu, couvert ou facilité des paiements illicites pour dissimuler des bénéfices encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 15 à 40 ans ;
b) une amende de 1 500 000 USD à 20 000 000 USD ;
c) la confiscation intégrale des biens et patrimoines d’origine illicite ;
d) la déchéance des droits civiques et l’inéligibilité pour 25 ans à perpétuité.
5. Prescription : Les infractions prévues au présent article sont soumises à un délai de prescription harmonisé pour tous les États africains, fixé à :
— 30 ans à compter de la découverte des faits,
— avec suspension automatique en cas de dissimulation via sociétés écrans, montages offshore ou manipulation comptable sophistiquée.
6. Coopération interétatique : Les États africains coopèrent pour :
a) la traque, saisie, gel et restitution des bénéfices dissimulés ;
b) l’échange d’informations fiscales, comptables et financières ;
c) la coordination des enquêtes transfrontalières ;
d) l’extradition des auteurs et complices vers la juridiction compétente.
ARTICLE 389 — ABUS DE CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES
1. Définition de l’infraction : Constitue l’infraction d’abus de conventions fiscales internationales toute action ou manœuvre par laquelle une multinationale, ses filiales, succursales, dirigeants ou partenaires :
a) exploite de manière abusive ou artificielle les traités ou conventions fiscales internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, afin de justifier la non-déclaration, la sous-déclaration ou la minoration de certains revenus ;
b) transfère des bénéfices ou revenus vers des juridictions à fiscalité avantageuse sans substance économique réelle ;
c) crée ou utilise des structures artificielles, sociétés écrans ou transactions fictives pour tirer avantage des dispositions des conventions fiscales ;
d) omet volontairement de communiquer aux autorités fiscales africaines les informations requises par ces conventions, dans le but d’échapper à l’impôt.
Est assimilée à cette infraction toute stratégie qui contredit l’esprit ou l’objet des conventions fiscales internationales, au détriment des États africains.
2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
- la personne morale multinationale et toutes ses filiales ou entités associées ;
- les dirigeants, administrateurs, directeurs fiscaux, conseillers juridiques, comptables ou auditeurs impliqués ;
- toute personne physique ou morale ayant participé, facilité, recommandé ou couvert l’abus.
3. Peines principales
- Réparation et indemnisation des dommages :La personne morale condamnée doit verser :
- les impôts éludés ou minorés ;
- une indemnité compensatoire équivalente à trois (3) fois le montant éludé ;
- les intérêts légaux jusqu’au paiement complet.
- Amendes pour les personnes morales
Entre 25 000 000 USD et 600 000 000 USD, proportionnelle à l’ampleur de l’abus. - Amendes pour les dirigeants et complices
Entre 500 000 USD et 7 500 000 USD selon le rôle et la gravité de l’infraction. - Peines privatives de liberté
Les responsables physiques encourent 12 à 25 ans d’emprisonnement, proportionnel au préjudice fiscal et à l’échelle de l’abus.
4. Peines complémentaires
a) Extradition des responsables situés à l’étranger.
b) Gel immédiat des comptes, biens, avoirs et flux financiers liés à l’infraction.
c) Restitution intégrale des revenus et profits détournés.
d) Suspension ou retrait des licences d’exploitation pour une durée de 10 à 20 ans.
e) Interdiction d’exercer toute fonction de direction ou de conseil en Afrique pour 15 à 20 ans.
f) Radiation des cabinets d’audit, conseils fiscaux ou juridiques ayant contribué à l’infraction.
5. Circonstances aggravantes : Peines portées au maximum lorsque :
- les montants éludés excèdent 50 000 000 USD ;
- l’abus concerne des ressources naturelles ou secteurs stratégiques ;
- les structures utilisées sont transnationales et sans substance réelle ;
- l’infraction est répétée ou organisée sur plusieurs exercices.
6. Prescription pénale harmonisée : L’action publique relative à l’abus de conventions fiscales internationales se prescrit par 20 ans, à compter de la découverte effective de l’infraction, indépendamment de sa date de commission initiale.
7. Coopération internationale : Les États africains coopèrent pour :
- l’échange automatique d’informations fiscales ;
- l’exécution des sanctions financières et gel des avoirs ;
- les demandes d’entraide judiciaire et l’arrestation des responsables ;
- la restitution des profits illicitement transférés via les conventions fiscales.
Article 390 — Non-déclaration des redevances ou royalties
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de non-déclaration ou dissimulation de redevances et royalties toute pratique par laquelle une entreprise multinationale, ses filiales, dirigeants ou mandataires :
a) Cache, sous-déclare ou minimise les paiements de redevances, royalties, frais de licence ou tout revenu issu de l’exploitation de ressources naturelles (mines, hydrocarbures, forêts, terres, eaux) ;
b) Élabore ou utilise des mécanismes artificiels (prix de transfert, sociétés écran, filiales offshore, contrats fictifs ou accords intragroupe) visant à réduire le montant déclaré et donc le montant de l’impôt dû localement ;
c) Dissout, détourne ou transfère des fonds afin d’éluder les obligations fiscales des États africains concernés.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que l’entreprise ou ses représentants ont agi sciemment ou ne pouvaient raisonnablement ignorer que leurs agissements avaient pour effet de réduire les redevances et royalties dues à l’État africain.
3. Sanctions principales contre l’entreprise : Toute personne morale reconnue coupable est passible :
a) De la réparation intégrale des pertes fiscales et économiques causées aux États africains ;
b) D’une indemnisation obligatoire d’un montant minimal de 10 000 000 USD, pouvant être portée jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé selon l’importance et la répétition de l’infraction ;
c) Du gel immédiat, de la saisie et de la restitution de tous les avoirs ou fonds issus directement ou indirectement de la dissimulation de redevances ;
d) D’une amende pénale comprise entre 50 000 000 USD et 800 000 000 USD, proportionnelle à la gravité et à l’ampleur de l’infraction ;
e) D’une interdiction d’exercer toute activité liée à l’exploitation des ressources naturelles ou au commerce international sur le territoire de l’État victime pour une durée de 10 à 25 ans ;
f) De l’extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs ou responsables impliqués, conformément aux accords panafricains de coopération judiciaire.
4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique — dirigeant, administrateur, cadre, auditeur, consultant ou intermédiaire — reconnue complice est passible :
a) D’une peine de 20 à 30 ans d’emprisonnement ferme ;
b) D’une amende comprise entre 1 000 000 USD et 12 000 000 USD ;
c) D’une interdiction d’exercer toute fonction de gestion, audit, contrôle ou direction dans une entreprise exploitant des ressources naturelles pour une durée de 15 à 20 ans ;
d) De la confiscation personnelle de tous fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grâce à l’infraction.
5. Responsabilité élargie : La responsabilité pénale s’étend aux maisons-mères, holdings, filiales offshore, cabinets d’audit, cabinets d’avocats, banques et sociétés de conseil ayant sciemment participé, facilité ou dissimulé la non-déclaration des redevances ou royalties.
6. Prescription pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à 30 ans, courant à compter de la découverte de la fraude, afin d’assurer une harmonisation entre les États africains et de tenir compte de la nature transnationale et complexe des infractions économiques.
7. Compétence juridictionnelle : Les juridictions africaines spécialisées en haute justice, gouvernance responsable et fiscalité des ressources naturelles sont compétentes pour connaître de l’infraction, même lorsque les actes ont été commis à l’étranger, dès lors que les revenus proviennent d’activités exploitées en Afrique.
Article 391 – Évasion fiscale par manipulation comptable et transfert artificiel de profits
1. Définition de l’infraction : Constitue un crime d’évasion fiscale par manipulation comptable toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, représentants ou mandataires :
a) utilise délibérément des pratiques comptables artificielles, y compris mais sans s’y limiter : prix de transfert fictifs, sur- ou sous-facturation, amortissements fictifs, redevances intragroupe et transferts de dettes internes ;
b) procède à des transferts de profits vers des filiales, sociétés écrans ou entités offshore dans le but de réduire la charge fiscale dans le pays africain d’exploitation ;
c) falsifie, dissimule ou manipule les états financiers, livres comptables ou rapports fiscaux afin de masquer la véritable rentabilité et réduire indûment l’impôt ;
d) organise ou collabore à des montages comptables et financiers destinés à contourner la législation fiscale et à éluder le paiement légal des impôts.
Tout conseil, assistance ou complicité ayant pour objet la manipulation comptable pour évasion fiscale est également punissable.
2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 150 000 000 USD à 1 000 000 000 USD, proportionnelle au montant des profits dissimulés ou transférés illicitement ;
b) la réparation et indemnisation intégrale des pertes fiscales et économiques subies par l’État africain ;
c) la restitution obligatoire de tous profits dissimulés, transférés ou artificiellement diminués ;
d) le gel, la saisie et la confiscation des avoirs, comptes bancaires, filiales et flux financiers liés à l’infraction ;
e) l’interdiction d’exercer ou de contracter avec l’État concerné pour une durée de 10 à 25 ans, ou définitivement en cas de récidive.
3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, administrateur, comptable, auditeur, fiscaliste, consultant ou complice impliqué dans la manipulation comptable encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 12 à 35 ans ;
b) une amende personnelle de 500 000 USD à 12 000 000 USD ;
c) la confiscation intégrale des biens, avoirs et avantages obtenus directement ou indirectement par l’évasion fiscale ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, conformément aux conventions internationales ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, de gestion, de conseil ou d’audit pendant 20 ans à perpétuité.
4. Responsables publics complices : Tout responsable public ayant facilité, couvert ou bénéficié de l’évasion fiscale par manipulation comptable est passible :
a) d’une peine d’emprisonnement de 15 à 40 ans ;
b) d’une amende de 1 500 000 USD à 20 000 000 USD ;
c) de la confiscation totale des avoirs illicites ;
d) de la déchéance des droits civiques et de l’inéligibilité pour 25 ans à perpétuité.
5. Prescription : Les infractions prévues au présent article sont soumises à un délai de prescription unifié pour tous les États africains, fixé à :
— 30 ans à compter de la découverte des faits,
— avec suspension automatique en cas de dissimulation via structures offshore, sociétés écrans ou falsification comptable sophistiquée.
6. Coopération interétatique : Les États africains coopèrent pour :
a) le gel, la saisie et la restitution des profits dissimulés ou transférés illicitement ;
b) l’échange d’informations fiscales, comptables et bancaires ;
c) la coordination des enquêtes et poursuites transfrontalières ;
d) l’extradition des responsables et complices vers les juridictions compétentes.
ARTICLE 392 — TRANSFERT ARTIFICIEL DE BÉNÉFICES
1. Définition de l’infraction : Constitue l’infraction de transfert artificiel de bénéfices toute action, omission ou manœuvre par laquelle une multinationale, ses filiales, succursales ou partenaires :
a) transfèrent volontairement des profits, marges ou revenus vers des filiales ou entités situées à l’étranger afin de réduire ou d’éluder l’imposition dans un pays africain ;
b) manipulent les prix de transfert, facturations intra-groupe ou transactions commerciales pour créer une apparence de profitabilité dans une juridiction à faible fiscalité et minimiser artificiellement l’assiette fiscale locale ;
c) omettent de déclarer ou dissimulent la localisation réelle des revenus générés sur le territoire africain ;
d) utilisent des sociétés écrans, prête-noms, trusts ou instruments financiers complexes pour masquer le flux des bénéfices.
2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
- la personne morale multinationale et toutes ses filiales, succursales ou entités affiliées ;
- les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers, responsables fiscaux et comptables ayant participé ou validé l’opération ;
- tout complice, conseiller fiscal, consultant ou prestataire ayant facilité l’infraction.
3. Peines principales
- Réparation et indemnisation obligatoire : La multinationale condamnée doit verser :
- le montant total des profits artificiellement transférés ;
- une indemnité compensatoire équivalente à trois (3) fois le montant transféré ;
- les intérêts légaux jusqu’au paiement complet.
- Amendes pour personnes morales
Entre 20 000 000 USD et 500 000 000 USD, proportionnelle à l’ampleur du transfert. - Amendes pour personnes physiques
Entre 500 000 USD et 7 000 000 USD, selon rôle et degré de participation. - Peines privatives de liberté
Toute personne physique reconnue coupable encourt 12 à 25 ans d’emprisonnement, en fonction de la gravité et de l’ampleur du préjudice fiscal.
4. Peines complémentaires
a) Extradition des responsables situés hors du territoire africain.
b) Gel immédiat des comptes, actifs, participations et flux financiers liés au transfert.
c) Restitution intégrale des profits transférés illégalement.
d) Suspension ou retrait des licences commerciales et fiscales pour une durée de 10 à 20 ans.
e) Interdiction d’exercer toute fonction de direction ou de conseil sur le continent pendant 15 à 20 ans.
f) Radiation des cabinets d’audit, conseils fiscaux ou juridiques ayant contribué ou couvert l’opération.
5. Circonstances aggravantes : Peines portées au maximum lorsque :
- les montants transférés excèdent 50 000 000 USD ;
- l’opération concerne des ressources naturelles ou secteurs stratégiques ;
- les flux impliquent des juridictions offshore ou paradis fiscaux ;
- l’infraction est organisée sur plusieurs exercices ou sur l’ensemble du continent.
6. Prescription pénale harmonisée : L’action publique se prescrit par 20 ans, à compter du jour de la découverte de l’infraction, indépendamment de sa date de commission initiale.
7. Coopération internationale : Les États africains coopèrent pour :
- l’échange automatique d’informations fiscales ;
- l’exécution des sanctions financières et le gel des avoirs ;
- l’entraide judiciaire, arrestation et extradition des responsables ;
- la restitution intégrale des profits détournés.
Article 393 — Impact sur les revenus publics par réduction volontaire des recettes fiscales
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction d’impact sur les revenus publics toute action par laquelle une entreprise multinationale, ses filiales, dirigeants ou mandataires :
a) Réduit volontairement, élude ou dissimule ses obligations fiscales locales, impôts, taxes ou contributions obligatoires ;
b) Met en place des mécanismes artificiels (prix de transfert, sociétés offshore, filiales écran, contrats fictifs ou transferts de bénéfices) afin de diminuer les recettes publiques des États africains ;
c) Limite sciemment les budgets publics destinés à la santé, à l’éducation, aux infrastructures ou au développement socio-économique, par une stratégie planifiée d’évasion ou d’optimisation abusive des ressources fiscales.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que l’auteur a agi sciemment ou ne pouvait raisonnablement ignorer que ses actions provoqueraient une réduction significative des recettes publiques et un préjudice pour le développement local.
3. Sanctions principales contre l’entreprise : Toute personne morale reconnue coupable est passible :
a) De la réparation intégrale des pertes fiscales, économiques et sociales causées aux États africains ;
b) D’une indemnisation obligatoire d’un montant minimal de 15 000 000 USD, pouvant atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé, proportionnellement à l’ampleur de la réduction des revenus publics ;
c) Du gel immédiat, de la saisie et de la restitution de tous les avoirs, fonds ou biens issus directement ou indirectement de l’évasion fiscale ;
d) D’une amende pénale comprise entre 50 000 000 USD et 1 000 000 000 USD, adaptée à la gravité de l’impact sur les recettes publiques ;
e) D’une interdiction d’exercer toute activité économique stratégique (finance, mines, énergie, télécoms, infrastructures) sur le territoire de l’État victime pour une durée de 10 à 25 ans ;
f) De l’extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs ou responsables impliqués vers l’État africain compétent.
4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique — dirigeant, administrateur, auditeur, consultant ou intermédiaire — reconnue complice est passible :
a) D’une peine de 20 à 30 ans d’emprisonnement ferme ;
b) D’une amende comprise entre 1 000 000 USD et 15 000 000 USD ;
c) D’une interdiction d’exercer toute fonction de direction ou de gestion financière en Afrique pour une durée de 15 à 20 ans ;
d) De la confiscation personnelle des fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grâce à l’infraction.
5. Responsabilité élargie : La responsabilité pénale s’étend aux maisons-mères, holdings, filiales offshore, banques, cabinets d’avocats, cabinets d’audit, sociétés de conseil ou tout organisme ayant sciemment participé ou facilité la réduction volontaire des recettes fiscales.
6. Prescription pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à 30 ans, courant à compter de la découverte des faits, afin d’harmoniser la lutte contre l’évasion fiscale et les crimes économiques transnationaux dans tous les États africains.
7. Compétence juridictionnelle : Les juridictions africaines spécialisées en haute justice, fiscalité internationale et gouvernance responsable sont compétentes pour connaître de l’infraction, même lorsque les actes ont été réalisés à l’étranger, dès lors que le préjudice touche directement les recettes publiques africaines.
Article 394 – Non-transparence financière volontaire et dissimulation d’informations aux autorités et au public
1. Définition de l’infraction : Constitue un crime de non-transparence financière volontaire toute action ou omission par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants, mandataires ou représentants :
a) s’abstiennent délibérément de publier, déclarer ou communiquer aux autorités fiscales, financières ou de régulation toutes les informations financières pertinentes relatives aux activités menées dans un État africain ;
b) transmettent volontairement des informations incomplètes, inexactes, falsifiées ou trompeuses, dans le but de masquer des flux financiers, bénéfices, revenus, dividendes ou actifs ;
c) utilisent des structures opaques, sociétés écrans, comptes offshore, trusts ou systèmes numériques pour limiter l’accès des autorités et du public aux données financières ;
d) empêchent ou retardent volontairement les contrôles, audits ou enquêtes visant à vérifier la conformité fiscale et financière de l’entreprise.
Tout conseil, assistance ou complicité visant à réduire la transparence financière est également punissable.
2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 100 000 000 USD à 900 000 000 USD, proportionnelle à la gravité de la dissimulation et au préjudice fiscal ou économique causé ;
b) la réparation intégrale des pertes fiscales et dommages économiques ;
c) la restitution obligatoire des profits ou actifs dissimulés ;
d) le gel, la saisie et la confiscation de tous comptes, filiales et actifs liés à l’infraction ;
e) l’interdiction d’exercer ou de contracter avec l’État concerné pour une durée de 5 à 20 ans, ou définitivement en cas de récidive grave.
3. Responsabilité pénale individuelle : Toute personne physique, dirigeant, comptable, auditeur, fiscaliste, juriste, consultant ou complice impliqué dans la dissimulation encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 10 à 25 ans ;
b) une amende personnelle de 300 000 USD à 8 000 000 USD ;
c) la confiscation intégrale des biens, avantages ou revenus obtenus directement ou indirectement par la non-transparence ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, conformément aux conventions internationales ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, de conseil ou de contrôle pendant 15 ans à perpétuité.
4. Responsables publics complices : Tout responsable public ayant facilité, couvert ou bénéficié de la non-transparence financière volontaire est passible :
a) d’une peine d’emprisonnement de 15 à 30 ans ;
b) d’une amende de 1 000 000 USD à 12 000 000 USD ;
c) de la confiscation totale des avoirs d’origine illicite ;
d) de la déchéance des droits civiques et de l’inéligibilité pour 20 ans à perpétuité.
5. Prescription : Les infractions prévues au présent article sont soumises à un délai de prescription harmonisé pour tous les États africains, fixé à :
— 20 ans à compter de la découverte des faits,
— avec suspension automatique en cas de dissimulation via structures offshore, sociétés écrans, destruction de documents ou manipulation numérique des données.
6. Coopération interétatique :Les États africains coopèrent pour :
a) la saisie, le gel et la restitution des actifs et profits dissimulés ;
b) l’échange d’informations fiscales, comptables et financières ;
c) la coordination des enquêtes et poursuites transfrontalières ;
d) l’extradition des auteurs et complices vers la juridiction compétente.
ARTICLE 395 — DÉTOURNEMENT INDIRECT DE FONDS PUBLICS
1. Définition de l’infraction : Constitue l’infraction de détournement indirect de fonds publics toute action, omission ou manœuvre par laquelle une multinationale, ses filiales, succursales ou partenaires :
a) omet volontairement de déclarer les bénéfices réalisés dans un État africain, privant ainsi l’État de revenus fiscaux légitimes ;
b) transfère artificiellement les profits vers des juridictions étrangères à faible fiscalité, sociétés écrans ou entités opaques ;
c) manipule les prix de transfert, transactions intra-groupe ou contrats fictifs pour réduire la part due à l’État ;
d) contribue à la réduction ou à l’évasion des impôts, royalties, redevances ou contributions devant financer les services publics essentiels (éducation, santé, infrastructures, sécurité).
Est également constitutive toute action visant à dissimuler des flux financiers afin d’empêcher le recouvrement des fonds destinés au budget public.
2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
- la multinationale et toutes ses filiales, succursales ou entités associées ;
- les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers, responsables fiscaux ou comptables ayant participé ou validé l’infraction ;
- tout complice, conseiller fiscal, consultant ou prestataire ayant facilité ou couvert le détournement.
3. Peines principales
- Réparation et indemnisation obligatoire
La personne morale condamnée doit :- restituer intégralement les fonds éludés ou détournés ;
- verser une indemnité compensatoire équivalente à trois (3) fois le montant éludé ;
- payer les intérêts légaux accumulés jusqu’au remboursement complet.
- Amendes pour personnes morales
Entre 30 000 000 USD et 600 000 000 USD, proportionnelle à l’ampleur du détournement. - Amendes pour personnes physiques
Entre 500 000 USD et 8 000 000 USD selon rôle et degré de participation. - Peines privatives de liberté
Toute personne physique reconnue coupable encourt 12 à 25 ans d’emprisonnement, proportionnel au préjudice causé à l’État africain.
4. Peines complémentaires
a) Extradition obligatoire des responsables situés hors du territoire africain.
b) Gel immédiat des comptes bancaires, actifs, participations et flux financiers liés au détournement.
c) Restitution intégrale des fonds publics détournés.
d) Suspension ou retrait des licences commerciales, fiscales ou sectorielles pour une durée de 10 à 20 ans.
e) Interdiction d’exercer toute fonction de direction, de gestion ou de conseil au sein d’une entreprise opérant sur le continent pour 15 à 20 ans.
f) Radiation des cabinets d’audit, conseils fiscaux ou juridiques ayant contribué ou couvert le détournement.
5. Circonstances aggravantes : Peines portées au maximum lorsque :
- le détournement concerne des montants supérieurs à 50 000 000 USD ;
- l’infraction impacte directement le financement des services publics essentiels ;
- les flux passent par des juridictions offshore ou paradis fiscaux ;
- le détournement est répété sur plusieurs exercices ou à l’échelle continentale.
6. Prescription pénale harmonisée : L’action publique relative au détournement indirect de fonds publics se prescrit par 20 ans, à compter du jour de la découverte effective de l’infraction.
7. Coopération internationale : Les États africains coopèrent pour :
- l’échange automatique d’informations fiscales et financières ;
- l’exécution des sanctions financières et le gel des avoirs ;
- les demandes d’entraide judiciaire et l’extradition des responsables ;
- la restitution intégrale des fonds publics détournés.
Article 396 — Violation des standards internationaux de reporting fiscal
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de violation des standards internationaux de reporting fiscal tout acte, omission ou pratique par lequel une entreprise multinationale, ses filiales, dirigeants ou mandataires :
a) Ne respecte pas les obligations de Country-by-Country Reporting (CbCR) prévues par l’OCDE, l’Union africaine ou tout autre standard international de transparence fiscale ;
b) Fournit des informations incomplètes, fausses, trompeuses ou dissimulées sur la localisation de ses filiales, le chiffre d’affaires, les bénéfices, les impôts payés et les activités économiques dans chaque pays africain concerné ;
c) Organise, planifie ou permet des mécanismes visant à masquer l’imposition réelle ou à réduire artificiellement les contributions fiscales locales dans un ou plusieurs États africains.
2. Élément intentionnel : L’infraction est constituée dès lors que l’entreprise ou ses représentants ont agi sciemment ou qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que leurs omissions ou falsifications visaient à échapper à la transparence fiscale requise et à réduire l’impôt dû localement.
3. Sanctions principales contre l’entreprise : Toute personne morale reconnue coupable est passible :
a) De la réparation intégrale des pertes fiscales, économiques et sociales causées aux États africains ;
b) D’une indemnisation obligatoire d’un montant minimal de 10 000 000 USD, pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé en cas de violation systématique ou répétée des obligations de reporting ;
c) Du gel immédiat, de la saisie et de la restitution de tous fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grâce à la violation des standards internationaux ;
d) D’une amende pénale comprise entre 50 000 000 USD et 800 000 000 USD, proportionnelle à l’ampleur et à la gravité de la violation ;
e) D’une interdiction d’exercer toute activité économique stratégique (finance, ressources naturelles, télécoms, commerce international, infrastructures) sur le territoire des États africains concernés pour une durée de 10 à 25 ans ;
f) De l’extradition obligatoire des dirigeants, administrateurs, responsables fiscaux ou juridiques impliqués.
4. Sanctions personnelles contre les complices : Toute personne physique — dirigeant, administrateur, auditeur, consultant ou intermédiaire — reconnue complice est passible :
a) D’une peine de 20 à 30 ans d’emprisonnement ferme ;
b) D’une amende comprise entre 1 000 000 USD et 12 000 000 USD ;
c) D’une interdiction d’exercer toute fonction de direction, audit ou contrôle fiscal en Afrique pour une durée de 15 à 20 ans ;
d) De la confiscation personnelle des fonds, biens ou avantages obtenus directement ou indirectement grâce à l’infraction.
5. Responsabilité élargie : La responsabilité pénale s’étend aux maisons-mères, holdings, filiales offshore, cabinets d’avocats, cabinets d’audit, banques et sociétés de conseil ayant sciemment contribué, facilité ou toléré la violation des standards internationaux de reporting fiscal.
6. Prescription pénale : Le délai de prescription de l’action publique est fixé à 30 ans, courant à compter de la découverte des faits, afin d’harmoniser la lutte contre les infractions fiscales transnationales dans tous les États africains.
7. Compétence juridictionnelle : Les juridictions africaines spécialisées en haute justice, gouvernance responsable et fiscalité internationale sont compétentes pour connaître de l’infraction, même lorsque les manquements ont été réalisés hors du territoire africain, dès lors que le préjudice fiscal touche les États africains.
Laisser un commentaire