L’Afrique ne souffre pas d’un manque de ressources, mais d’une hémorragie financière organisée. Chaque année, des milliards de dollars s’évaporent des caisses des États africains pour finir dans l’opacité des paradis fiscaux. Ce n’est pas une fatalité, c’est un système.
Avant d’explorer comment nous allons démanteler ces réseaux de spoliation, armez-vous de la base juridique de cette révolution. Pour comprendre la rigueur du nouveau paradigme africain, vous devez lire l’ouvrage de référence de Victor Djimbila Kazadi :
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I. L’Anatomie du Pillage : Fraude, Évasion et Impunité
La criminalité fiscale transnationale est le cancer du développement africain. Elle repose sur une distinction subtile mais dévastatrice entre l’illégalité pure et l’abus de droit.
A. Les Mécanismes de la Spoliation
Les multinationales (MN) ne se contentent pas de frauder ; elles pratiquent une évasion fiscale agressive en exploitant les failles des lois nationales :
- Manipulation des Prix de Transfert : Des bénéfices réalisés au Katanga ou dans le Delta du Niger sont artificiellement transférés vers des filiales basées dans des pays à fiscalité nulle via des surfacturations internes.
- Montages Fictifs : Création de redevances pour des « services de conseil » ou des « droits de propriété intellectuelle » sans aucune substance économique, uniquement pour réduire l’assiette fiscale locale.
B. Le Scandale de la Prescription
Pourquoi ces crimes restent-ils impunis ? Les MN jouent sur le temps. En Afrique, la complexité des montages financiers et l’opacité des paradis fiscaux font que, bien souvent, le délai de prescription est atteint avant que les preuves ne soient réunies. C’est une impunité programmée par l’architecture financière mondiale.
II. La Réponse du Djimbilisme : Une Justice de Haute Imputabilité
Le Djimbilisme refuse le statu quo. Ce cadre de justice, enraciné dans l’histoire africaine et tourné vers l’avenir, est conçu pour frapper là où ça fait mal : le portefeuille des MN et la liberté des complices nationaux.
A. Stratégies de Rupture : Juger les « Intouchables »
Le Djimbilisme introduit des innovations techniques majeures pour garantir que personne n’échappe à la loi :
- Le Tribunal Panafricain Spécialisé Anti-Fraude (TPSAF) : Une juridiction supranationale protégée des pressions politiques locales. Elle dispose d’une compétence exclusive pour poursuivre les MN et les hauts responsables (Présidents, ministres, gouverneurs).
- L’Infraction de « Haute Trahison Économique » : Le Djimbilisme crée ce crime spécifique pour les dirigeants africains qui facilitent l’évasion fiscale. La sanction ? Inéligibilité à vie et confiscation totale des avoirs.
- Sanctions au Chiffre d’Affaires Mondial : Finies les amendes symboliques. Les MN reconnues coupables seront frappées d’amendes proportionnelles à leurs revenus globaux, et non seulement locaux.
B. Une Architecture Technique Endogène
Pour que la justice soit effective, le Djimbilisme déploie une feuille de route technique précise :
- Réseau Panafricain d’Intelligence Fiscale (RPIF) : Un hub de données centralisé pour le partage automatique d’informations financières entre États africains, rendant les paradis fiscaux inefficaces.
- Harmonisation Fiscale Totale : Imposer un taux minimum commun pour empêcher les MN de mettre les pays africains en concurrence (dumping fiscal).
- Génération de Magistrats « Chasseurs d’Offshore » : Financement de formations ultra-spécialisées pour que les experts africains puissent démonter, point par point, les montages de « comptabilité créative » des plus grands cabinets mondiaux.
Conclusion : L’Afrique ne quémande plus, elle demande des comptes
La lutte contre l’évasion fiscale n’est pas seulement technique ; elle est morale et souveraine. Le Djimbilisme offre enfin le cadre pour que la richesse créée sur le sol africain profite aux Africains. En liant le sort des multinationales à celui des élites qui les protègent, nous fermons définitivement la porte au pillage institutionnalisé.
L’heure de la Haute Justice a sonné.
Prêt à découvrir comment le Djimbilisme s’attaque spécifiquement aux contrats miniers opaques ? Lisez la suite de nos articles ci-dessous.
Article 338 – Transfert de bénéfices (profit shifting) par les multinationales
1. Définition de l’infraction : Constitue un transfert de bénéfices illicite toute opération, montage ou pratique par laquelle une multinationale, ses filiales, représentants ou partenaires déplace artificiellement ses profits, revenus ou actifs vers des entités situées dans des paradis fiscaux ou juridictions à faible imposition, dans le but de :
a) Réduire la charge fiscale locale ;
b) Échapper à toute contribution obligatoire au financement des infrastructures, services publics ou développement économique local ;
c) Dissimuler l’ampleur réelle des bénéfices réalisés sur le territoire africain ;
d) Appauvrir directement ou indirectement l’État ou les populations concernées.
L’infraction inclut : transferts comptables fictifs, prix de transfert artificiels, surfacturations, sous-facturations, prêts intragroupe, manipulation des droits de propriété intellectuelle ou tout autre mécanisme ayant le même effet.
2. Personnes et entités visées : Sont responsables au titre du présent article :
– Les multinationales et leurs filiales, succursales ou entités affiliées opérant sur le continent africain ;
– Leurs dirigeants, administrateurs, dirigeants opérationnels et financiers ;
– Toute personne ou entité ayant participé, facilité ou couvert ces pratiques au détriment de l’État africain.
3. Peines principales
a) Extradition obligatoire des responsables vers le ou les États lésés pour y être jugés ;
b) Réparation et indemnisation intégrale des dommages financiers subis par l’État, calculée sur la base du montant total des profits transférés et des pertes fiscales occasionnées ;
c) Gel immédiat et restitution obligatoire des avoirs, comptes bancaires, titres, biens mobiliers et immobiliers liés aux transferts illicites ;
d) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans pour les complices humains et dirigeants ayant sciemment participé aux opérations ;
e) Amendes pénales de 5 000 000 USD à 50 000 000 USD par entité ou dirigeant impliqué.
4. Responsabilité hiérarchique et complicité : Sont également pénalement responsables :
a) Les dirigeants ayant ordonné, encouragé ou couvert les transferts de bénéfices illicites ;
b) Les comptables, directeurs financiers, conseillers fiscaux et tout collaborateur ayant participé sciemment aux montages ;
c) Toute entité ou personne ayant volontairement omis de signaler ou de bloquer ces opérations.
5. Prescription pénale : L’action publique pour transfert de bénéfices illicite est imprescriptible lorsqu’elle implique des montages transnationaux complexes ou des dommages supérieurs à 50 millions USD.
Dans les autres cas, le délai de prescription ne peut être inférieur à trente (30) ans, en raison de la difficulté d’identification et de vérification des flux financiers internationaux.
6. Coopération et mesures internationales : Les États africains parties s’engagent à :
a) Coopérer dans l’enquête, la saisie, le gel et la restitution des avoirs ;
b) Échanger informations, preuves comptables et financières avec d’autres juridictions ;
c) Faciliter l’extradition des dirigeants et complices ;
d) Mettre en place des mécanismes conjoints de contrôle et de prévention des transferts illicites de bénéfices.
Article 339 — Sous-déclaration des revenus par les multinationales
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de sous-déclaration des revenus toute action volontaire d’une entreprise multinationale ou de ses dirigeants consistant à :
a) Minimiser, falsifier ou omettre la déclaration de revenus, bénéfices, dividendes ou profits auprès des administrations fiscales locales ;
b) Dissimuler des flux financiers via des sociétés écrans, paradis fiscaux, comptes offshore ou filiales étrangères ;
c) Négliger sciemment le respect des obligations fiscales locales, en vue d’échapper à l’impôt ou de réduire artificiellement la contribution financière de l’entreprise sur le territoire africain ;
d) Orienter ou influencer des responsables locaux pour approuver des pratiques fiscales frauduleuses.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers fiscaux et financiers complices ;
— Tout agent public participant volontairement à la fraude ou à la couverture des pratiques illégales.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
- Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des impôts éludés, majoré d’intérêts et de dommages-intérêts pour préjudice économique et social.
- Extradition des responsables : Tous dirigeants étrangers ou complices résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
- Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers ou cryptomonnaies liés aux infractions doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux populations affectées.
- Peine de prison et amendes pour complices :
- Réclusion de cinq (5) à quinze (15) ans pour les dirigeants ou complices locaux ou internationaux ;
- Amende de 500 000 USD à 5 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :
— Le volume des revenus éludés dépasse 50 000 000 USD ;
— La fraude implique plusieurs pays africains simultanément ;
— Les dirigeants ont sciemment utilisé des montages transnationaux complexes pour dissimuler la fraude ;
— La sous-déclaration a provoqué des pertes substantielles pour les services publics ou des programmes sociaux essentiels.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente (30) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription si les responsables occupent des fonctions leur permettant d’entraver l’enquête ou de dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
- l’extradition et la poursuite des dirigeants étrangers,
- le gel et la restitution des avoirs,
- la reconnaissance mutuelle des jugements,
- le partage d’informations fiscales et financières pour garantir l’exécution des peines et réparations.
Article 340 — Surfacturation ou fausses factures
Section 1 — Définition de l’infraction : Constitue une infraction de surfacturation ou utilisation de fausses factures tout acte commis par une multinationale, une entreprise étrangère opérant sur le territoire d’un ou plusieurs États africains, ainsi que par leurs dirigeants, agents, partenaires ou complices consistant à :
- Émettre, utiliser, enregistrer ou faire circuler des factures fictives, falsifiées, surévaluées ou artificiellement gonflées afin de réduire les profits imposables ou de dissimuler des flux financiers illégaux ;
- Manipuler les prix de transfert, les déclarations comptables ou les documents commerciaux dans le but de détourner des revenus devant être taxés par un État africain ;
- Créer des sociétés écrans, locales ou étrangères, destinées à générer de fausses facturations ou à transférer des fonds vers des juridictions offshore ;
- Se soustraire illégalement aux obligations fiscales, douanières ou réglementaires par l’usage de documents fictifs ou frauduleux ;
- Participer, faciliter ou couvrir des pratiques de fraude transnationale visant à appauvrir l’État ou à priver les populations africaines de ressources dues.
Section 2 — Responsabilité pénale des multinationales : Toute multinationale reconnue coupable des actes visés ci-dessus est passible des sanctions suivantes :
1. Réparation et indemnisation obligatoire
- Indemnisation intégrale de l’État ou des États victimes, incluant :
- les montants d’impôts éludés ;
- les pénalités ;
- les intérêts cumulés ;
- les préjudices économiques causés aux populations.
- Cette indemnisation peut être évaluée jusqu’à trois (3) fois le montant total du préjudice.
2. Amende institutionnelle : Amende comprise entre 50 000 000 USD et 500 000 000 USD, proportionnée à l’ampleur de la fraude, au chiffre d’affaires mondial de l’entreprise et à la durée des opérations frauduleuses.
3. Gel et restitution des avoirs
- Gel immédiat de tous comptes ou biens appartenant à l’entreprise et à ses filiales impliquées.
- Rétrocession obligatoire à l’État des avoirs obtenus illégalement, y compris ceux situés à l’étranger.
4. Suspension ou retrait d’autorisation
- Suspension de toutes licences d’exploitation, contrats publics ou droits miniers, pétroliers, logistiques ou financiers pour une durée de cinq (5) à quinze (15) ans.
- Possibilité de bannissement définitif en cas de récidive.
Section 3 — Responsabilité pénale individuelle des dirigeants et complices
1. Extradition des responsables : Tout dirigeant, administrateur, représentant ou agent étranger impliqué dans l’infraction est exposable à une mesure d’extradition vers l’État africain lésé pour y être jugé, conformément aux conventions internationales.
2. Emprisonnement des complices
- Peine d’emprisonnement ferme de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans pour toute personne ayant autorisé, facilité ou couvert les opérations frauduleuses.
- Les cadres locaux complices sont soumis aux mêmes peines.
3. Amendes individuelles : Amende de 1 000 000 USD à 20 000 000 USD imposée à chaque dirigeant ou complice reconnu coupable.
Section 4 — Circonstances aggravantes : Les peines prévues sont portées à leur maximum lorsque :
- Les actes ont concerné des ressources stratégiques africaines (minerais, pétrole, forêts, agriculture, infrastructures) ;
- La fraude a été systémique ou organisée sur plusieurs pays africains ;
- L’entreprise a corrompu des agents publics ou entravé les enquêtes ;
- Les pratiques ont contribué à un appauvrissement massif ou à une perte de revenus publics significative.
Section 5 — Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les poursuites relatives à cette infraction se prescrivent selon un délai uniforme applicable à tous les États africains :
- Prescription de trente (30) ans, courant à compter de la découverte des faits ou de leur cessation.
- Le délai est suspendu lorsque les auteurs se trouvent hors du continent ou dans une juridiction refusant la coopération judiciaire.
Article 341 – Dissimulation d’actifs par les multinationales
1. Définition de l’infraction : Constitue une dissimulation d’actifs toute opération, transfert, manipulation ou montage artificiel par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants ou partenaires :
a) Transfère ou cache des biens mobiliers, immobiliers, comptes bancaires, titres financiers ou filiales dans le but d’échapper à l’imposition locale ;
b) Crée des entités fictives, trusts, sociétés écrans ou filiales à l’étranger pour masquer l’origine ou la propriété des actifs ;
c) Effectue des transactions financières ou commerciales artificielles dans le seul but de réduire la charge fiscale ou de détourner des ressources publiques ;
d) Dissimule volontairement toute information pertinente auprès des autorités fiscales ou judiciaires des États africains concernés.
Cette infraction inclut toute forme de planification, facilitation ou protection d’opérations visant à cacher la véritable assiette fiscale ou le patrimoine réel.
2. Personnes et entités visées
Sont responsables :
– Les multinationales et leurs filiales opérant sur le territoire africain ;
– Les dirigeants, administrateurs et responsables financiers impliqués dans les opérations ;
– Toute personne ou entité ayant participé, facilité ou couvert la dissimulation d’actifs.
3. Peines principales
a) Extradition obligatoire des dirigeants et responsables vers le ou les États lésés pour y être jugés ;
b) Réparation et indemnisation intégrale des dommages financiers subis par l’État, calculée sur la base des actifs dissimulés et des pertes fiscales engendrées ;
c) Gel immédiat et restitution obligatoire de tous biens, avoirs, comptes, propriétés ou valeurs liés à l’infraction ;
d) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans pour les complices humains et dirigeants ayant sciemment participé ;
e) Amendes comprises entre 5 000 000 USD et 50 000 000 USD par entité ou dirigeant impliqué.
4. Responsabilité hiérarchique et complicité : Sont également pénalement responsables :
a) Les dirigeants ayant ordonné, couvert ou toléré la dissimulation d’actifs ;
b) Les collaborateurs, conseillers fiscaux, comptables et financiers ayant participé sciemment ;
c) Toute personne ou entité ayant volontairement omis de signaler ou de bloquer les opérations.
5. Prescription pénale : Les faits relatifs à la dissimulation d’actifs sont imprescriptibles lorsque les montages concernent des montants supérieurs à 50 millions USD ou touchent plusieurs États africains.
Pour les autres cas, le délai de prescription ne peut être inférieur à trente (30) ans, compte tenu de la complexité des transactions transnationales et de la difficulté d’investigation.
6. Coopération et mesures internationales : Les États parties s’engagent à :
a) Faciliter l’extradition des dirigeants et responsables ;
b) Coopérer dans la saisie, le gel et la restitution des avoirs ;
c) Échanger informations, preuves comptables et financières avec les juridictions étrangères ;
d) Mettre en place des mécanismes de contrôle et de suivi pour prévenir les transferts et dissimulations illicites d’actifs.
Article 342 — Non-déclaration d’impôts par les multinationales
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de non-déclaration d’impôts toute action ou omission volontaire d’une entreprise multinationale ou de ses dirigeants consistant à :
a) Omettre de déclarer des revenus, taxes, redevances, droits de licence ou autres contributions fiscales légalement dues à l’État ou aux collectivités territoriales ;
b) Dissimuler volontairement des flux financiers afin de réduire ou éluder la charge fiscale sur le territoire africain ;
c) Recourir à des montages artificiels, sociétés écrans, filiales étrangères ou paradis fiscaux pour masquer l’origine ou le montant des revenus ;
d) Influencer ou corrompre des agents publics afin de valider ou tolérer la non-déclaration.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers fiscaux et financiers complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert ou facilité la fraude.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
- Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des impôts, taxes et redevances éludés, majoré d’intérêts et de dommages-intérêts pour préjudice économique et social.
- Extradition des responsables : Tous dirigeants étrangers ou complices résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
- Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou cryptomonnaies liés à l’infraction doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux populations affectées.
- Peine de prison et amendes pour complices :
- Réclusion de cinq (5) à quinze (15) ans pour les dirigeants, administrateurs ou complices ;
- Amende de 500 000 USD à 5 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :
— Le montant éludé dépasse 50 000 000 USD ;
— La fraude implique plusieurs pays africains ou transfrontaliers ;
— La non-déclaration a été planifiée avec des montages financiers complexes ;
— Les actes ont causé des pertes substantielles pour l’économie nationale ou des programmes sociaux essentiels.
Dans ces cas, l’amende peut atteindre 45 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt (20) ans.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente (30) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou de dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
- l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
- le gel et la restitution des avoirs,
- la reconnaissance mutuelle des jugements,
- le partage d’informations financières et fiscales pour garantir l’exécution des peines et réparations.
Article 343 — Évasion fiscale via structures offshore
Section 1 — Définition de l’infraction : Constitue une infraction d’évasion fiscale via structures offshore tout acte commis par une multinationale, une entreprise transnationale ou leurs filiales, destinés à :
- Créer, utiliser, financer ou administrer des sociétés écrans, holdings, trusts, fondations ou entités immatriculées dans des juridictions offshore afin de dissimuler les revenus générés en Afrique ou d’échapper à l’impôt dû aux États africains ;
- Organiser un transfert artificiel de bénéfices, notamment par manipulation des prix de transfert, sous-évaluation ou surévaluation volontaire des transactions intra-groupe ;
- Dissimuler l’identité des bénéficiaires effectifs, déplacer des actifs stratégiques à l’étranger ou transférer illégalement des dividendes, royalties, intérêts ou commissions à des entités offshore fictives ;
- Établir des circuits financiers opaques destinés à priver les États africains de ressources fiscales légitimes ;
- Faciliter, encourager ou couvrir des actes d’évasion fiscale internationale ou de blanchiment lié aux revenus africains.
Section 2 — Responsabilité pénale des multinationales : Toute multinationale reconnue coupable des faits visés au présent article est passible des sanctions suivantes :
1. Réparation et indemnisation intégrale
- Indemnisation obligatoire de l’État ou des États victimes correspondant à :
- l’intégralité des impôts éludés ;
- les intérêts et pénalités ;
- la compensation économique pour la perte de revenus publics.
- Cette indemnisation peut être fixée jusqu’à quatre (4) fois le montant total du préjudice fiscal.
2. Amende institutionnelle : Amende comprise entre 100 000 000 USD et 1 000 000 000 USD, en fonction du chiffre d’affaires mondial, de la durée de la fraude et du préjudice continental.
3. Gel et restitution des avoirs
- Gel immédiat de tous avoirs et comptes liés à la structure offshore frauduleuse, y compris dans les juridictions étrangères coopérantes.
- Rétrocession obligatoire des biens, fonds ou actifs transférés illégalement.
4. Suspension ou exclusion
- Suspension ou retrait des licences d’exploitation, concessions minières, pétrolières, agricoles ou commerciales pour une durée de dix (10) à vingt-cinq (25) ans.
- Exclusion définitive du territoire national en cas de récidive ou d’atteinte systémique aux intérêts publics.
Section 3 — Responsabilité pénale individuelle des dirigeants et complices
1. Extradition obligatoire : Tout dirigeant, administrateur ou représentant étranger ayant participé à la mise en place ou à l’utilisation des structures offshore frauduleuses est susceptible d’extradition vers l’État africain lésé pour y être poursuivi.
2. Peine d’emprisonnement : Peine d’emprisonnement ferme de vingt (20) à trente (30) ans pour tous les dirigeants, cadres ou agents ayant approuvé, facilité ou couvert les manoeuvres d’évasion via offshore.
3. Amendes individuelles : Amende de 2 000 000 USD à 30 000 000 USD à l’encontre de chaque responsable ou complice.
4. Interdiction professionnelle : Interdiction d’exercer toute fonction de direction, fiduciaire ou administrative dans une entreprise opérant en Afrique pour une durée de dix (10) à vingt (20) ans.
Section 4 — Circonstances aggravantes : Les sanctions sont portées à leur maximum lorsque :
- Les structures offshore dissimulent des revenus provenant de ressources naturelles africaines ;
- L’opération implique plusieurs États africains ou réseaux transnationaux complexes ;
- La fraude dépasse un préjudice supérieur à 250 000 000 USD ;
- L’entreprise a corrompu des agents publics ou entravé la coopération judiciaire internationale.
Section 5 — Prescription pénale harmonisée : L’action publique et l’exécution des peines relatives à l’infraction définie au présent article se prescrivent :
- par un délai uniforme de trente-cinq (35) ans, courant à partir de la révélation ou de la cessation des faits ;
- le délai demeure suspendu lorsque les auteurs sont à l’étranger ou dans une juridiction non coopérative, ou lorsque les structures offshore sont conçues pour empêcher l’identification des bénéficiaires effectifs.
Article 344 – Abus de conventions fiscales par les multinationales
1. Définition de l’infraction : Constitue un abus de conventions fiscales toute action, manœuvre ou montage par lequel une multinationale, ses filiales, dirigeants ou partenaires exploite de manière abusive, artificielle ou frauduleuse des traités internationaux, accords bilatéraux ou conventions fiscales dans le but de :
a) Réduire de manière artificielle ou illégitime l’impôt dû sur le territoire africain ;
b) Détourner des ressources fiscales destinées au financement des infrastructures et services publics ;
c) Dissimuler des bénéfices, flux financiers ou revenus réels ;
d) Exploiter des lacunes juridiques ou des mécanismes de double imposition à des fins d’enrichissement illicite au détriment des États africains.
L’infraction inclut les pratiques telles que prix de transfert artificiels, surfacturations ou sous-facturations entre filiales, utilisation de sociétés écrans, trusts ou entités situées dans des juridictions à faible imposition.
2. Personnes et entités visées : Sont responsables :
– Les multinationales et leurs filiales opérant en Afrique ;
– Les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers et conseillers fiscaux impliqués dans l’abus ;
– Toute personne ou entité ayant participé, couvert ou facilité ces pratiques.
3. Peines principales
a) Extradition obligatoire des responsables vers le ou les États lésés pour y être jugés ;
b) Réparation et indemnisation intégrale des pertes fiscales et dommages financiers causés aux États africains ;
c) Gel immédiat et restitution obligatoire de tous biens, avoirs, comptes bancaires et actifs liés à l’infraction ;
d) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans pour les complices et dirigeants impliqués ;
e) Amendes comprises entre 5 000 000 USD et 50 000 000 USD par entité ou dirigeant impliqué.
4. Responsabilité hiérarchique et complicité : Sont également pénalement responsables :
a) Les dirigeants ayant ordonné, couvert ou toléré l’abus des conventions fiscales ;
b) Les collaborateurs, conseillers fiscaux et comptables ayant participé sciemment ;
c) Toute personne ou entité ayant volontairement omis de signaler, bloquer ou dénoncer ces pratiques.
5. Prescription pénale : Les faits d’abus de conventions fiscales sont imprescriptibles lorsque les montages touchent plusieurs États africains ou entraînent des pertes supérieures à 50 millions USD.
Pour les autres cas, le délai de prescription ne peut être inférieur à trente (30) ans, compte tenu de la complexité et de la nature transfrontalière des opérations.
6. Coopération et mesures internationales : Les États africains parties s’engagent à :
a) Faciliter l’extradition des dirigeants et complices ;
b) Coopérer dans le gel, la saisie et la restitution des actifs liés à l’infraction ;
c) Échanger informations, documents comptables et preuves financières avec les juridictions étrangères ;
d) Mettre en place des mécanismes conjoints de contrôle et de prévention de l’exploitation abusive des conventions fiscales.
Article 345 — Fraude à la TVA et aux taxes indirectes
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de fraude à la TVA et aux taxes indirectes toute action ou omission volontaire d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :
a) Ne pas payer la TVA, les droits d’accise, taxes à l’import-export, redevances ou toute taxe indirecte légalement due ;
b) Récupérer indûment des crédits de TVA, remboursements ou avantages fiscaux en violation des lois fiscales locales ;
c) Manipuler ou falsifier les documents comptables, déclarations, factures, contrats ou registres douaniers pour réduire ou éluder la charge fiscale ;
d) Organiser ou couvrir ces pratiques frauduleuses par des filiales, sociétés écrans ou montages financiers transnationaux ;
e) Corrompre ou influencer des agents publics pour valider ou tolérer la fraude.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers fiscaux et financiers complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert ou facilité la fraude.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
- Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des taxes éludées ou récupérées indûment, majoré d’intérêts et de dommages-intérêts pour préjudice économique et social.
- Extradition des responsables : Tous dirigeants étrangers ou complices résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
- Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, cryptomonnaies ou entreprises liés à l’infraction doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux populations affectées.
- Peine de prison et amendes pour complices :
- Réclusion de cinq (5) à quinze (15) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
- Amende de 500 000 USD à 5 000 000 USD par personne, selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées au maximum lorsque :
— Le montant éludé ou récupéré indûment dépasse 50 000 000 USD ;
— La fraude implique plusieurs pays africains ou transfrontaliers ;
— Les actes ont été planifiés via des montages financiers complexes ou sociétés écrans ;
— La fraude a entraîné des pertes substantielles pour les services publics, infrastructures ou programmes sociaux.
Dans ces cas, l’amende peut atteindre 45 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt (20) ans.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente (30) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions leur permettant d’entraver l’enquête ou de dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
- l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
- le gel et la restitution des avoirs,
- la reconnaissance mutuelle des jugements,
- le partage d’informations fiscales et douanières pour garantir l’exécution des peines et réparations.
Article 346 — Manipulation de royalties ou redevances
Section 1 — Définition de l’infraction : Constitue une infraction de manipulation de royalties ou redevances tout acte commis par une multinationale, ses filiales, partenaires ou complices, consistant à :
- Sous-évaluer délibérément les montants de royalties, taxes, redevances ou droits dus à l’État africain pour l’exploitation de ressources naturelles locales, incluant mines, hydrocarbures, forêts, eau, terres agricoles ou autres matières stratégiques ;
- Falsifier, manipuler ou dissimuler les rapports financiers, contrats, états de production ou déclarations fiscales afin de réduire artificiellement les obligations de paiement ;
- Transférer ou redistribuer les revenus dus via des sociétés écrans, holdings offshore ou intermédiaires pour échapper à la fiscalité nationale ;
- Tromper ou corrompre les autorités publiques, agents locaux ou intermédiaires afin de masquer la sous-évaluation des redevances.
Section 2 — Responsabilité pénale des multinationales : Toute multinationale reconnue coupable des actes ci-dessus est passible des sanctions suivantes :
1. Réparation et indemnisation
- Obligation de restaurer intégralement les montants éludés aux États concernés ;
- Indemnisation complémentaire des préjudices économiques, sociaux et environnementaux causés par la sous-évaluation, pouvant aller jusqu’à trois (3) fois le montant éludé.
2. Amende institutionnelle : Amende comprise entre 50 000 000 USD et 500 000 000 USD, proportionnelle au chiffre d’affaires, à la durée des manipulations et à l’ampleur des pertes subies par les États africains.
3. Gel et restitution des avoirs
- Gel immédiat de tous comptes, biens et actifs liés à la fraude ;
- Rétrocession obligatoire des fonds et biens détournés aux États lésés, y compris ceux situés à l’étranger.
4. Suspension ou exclusion : Suspension temporaire ou retrait définitif des licences d’exploitation, concessions minières, pétrolières, agricoles ou autres pour une durée de 10 à 20 ans, avec exclusion permanente en cas de récidive.
Section 3 — Responsabilité pénale individuelle des dirigeants et complices
1. Extradition : Tout dirigeant, administrateur ou représentant ayant participé à la fraude est exposable à extradition vers l’État africain lésé pour y être jugé.
2. Emprisonnement : Peine d’emprisonnement ferme de 15 à 25 ans pour tous les dirigeants et complices ayant autorisé, facilité ou couvert la manipulation des royalties ou redevances.
3. Amendes individuelles : Amende de 1 000 000 USD à 20 000 000 USD imposée à chaque responsable ou complice reconnu coupable.
4. Interdiction professionnelle : Interdiction de diriger ou gérer toute entreprise opérant en Afrique pour une durée de 10 à 20 ans.
Section 4 — Circonstances aggravantes : Les peines sont portées au maximum lorsque :
- La manipulation concerne des ressources stratégiques nationales ;
- Les actes affectent plusieurs États africains ou plusieurs sites d’exploitation ;
- L’entreprise a corrompu des agents publics ou entravé la coopération judiciaire internationale ;
- Le préjudice total dépasse 250 000 000 USD.
Section 5 — Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les poursuites relatives à cette infraction se prescrivent par :
- Prescription de trente-cinq (35) ans, courant à partir de la découverte ou de la cessation des faits ;
- Le délai demeure suspendu tant que les auteurs sont à l’étranger, dans des juridictions non coopératives, ou lorsque des structures complexes sont utilisées pour masquer les bénéficiaires effectifs
Article 347 – Détournement de subventions ou incitations fiscales par les multinationales
1. Définition de l’infraction : Constitue un détournement de subventions ou incitations fiscales toute opération, manœuvre ou exploitation abusive par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants ou partenaires :
a) Profite de programmes publics, subventions, crédits d’impôt, incitations fiscales ou aides financières destinés à soutenir l’investissement et le développement local, dans le but d’en retirer un avantage indu ou illicite ;
b) Présente des informations inexactes ou frauduleuses pour obtenir ou augmenter des aides publiques ;
c) Détourne directement ou indirectement les ressources publiques en violation des finalités initiales des programmes ;
d) Utilise des filiales, sociétés écrans, comptes offshore ou montages financiers complexes pour masquer la réalité de l’usage des fonds publics.
2. Personnes et entités visées : Sont responsables :
– Les multinationales et leurs filiales opérant en Afrique ;
– Les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers et responsables opérationnels impliqués dans le détournement ;
– Toute personne ou entité ayant facilité, couvert ou participé aux opérations illicites.
3. Peines principales
a) Extradition obligatoire des dirigeants et responsables vers le ou les États lésés pour y être jugés ;
b) Réparation et indemnisation intégrale des pertes financières et dommages causés aux États africains ;
c) Gel immédiat et restitution obligatoire des avoirs, comptes bancaires, biens mobiliers ou immobiliers liés à l’infraction ;
d) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans pour les complices et dirigeants ayant sciemment participé ;
e) Amendes comprises entre 5 000 000 USD et 50 000 000 USD par entité ou dirigeant impliqué.
4. Responsabilité hiérarchique et complicité : Sont également pénalement responsables :
a) Les dirigeants ayant ordonné, couvert ou toléré le détournement de subventions ;
b) Les collaborateurs, comptables, conseillers fiscaux et financiers ayant sciemment participé ou facilité l’infraction ;
c) Toute personne ou entité ayant volontairement omis de signaler, bloquer ou dénoncer ces pratiques.
5. Prescription pénale : Les faits de détournement de subventions ou incitations fiscales sont imprescriptibles lorsqu’ils concernent plusieurs États africains ou des montants supérieurs à 50 millions USD.
Dans les autres cas, le délai de prescription ne peut être inférieur à trente (30) ans, compte tenu de la complexité et du caractère transnational des opérations.
6. Coopération et mesures internationales : Les États africains parties s’engagent à :
a) Faciliter l’extradition des dirigeants et complices ;
b) Coopérer dans la saisie, le gel et la restitution des actifs liés à l’infraction ;
c) Échanger informations, preuves comptables et financières avec les juridictions étrangères ;
d) Mettre en place des mécanismes conjoints de contrôle et de prévention du détournement des aides publiques et incitations fiscales.
Article 348 — Blanchiment lié à fraude fiscale par les multinationales
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de blanchiment lié à fraude fiscale toute action commise par une multinationale ou ses dirigeants consistant à :
a) Transférer, dissimuler ou convertir des fonds obtenus par fraude fiscale (impôts, TVA, taxes indirectes, redevances ou revenus éludés) ;
b) Utiliser des circuits financiers complexes, sociétés écrans, filiales étrangères ou paradis fiscaux pour masquer l’origine illégale des fonds ;
c) Effectuer des opérations financières ou commerciales destinées à réintégrer les fonds dans l’économie en apparence légale ;
d) Faciliter ou couvrir le blanchiment via des intermédiaires, consultants, banques ou institutions financières complices.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant en Afrique ;
— Dirigeants, administrateurs, actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers fiscaux et financiers complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert ou facilité le blanchiment.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
- Réparation et indemnisation :
- Remboursement intégral des fonds blanchis et éludés, majoré d’intérêts et de dommages-intérêts pour préjudice économique et social.
- Extradition des responsables :
- Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
- Gel et restitution des avoirs :
- Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, cryptomonnaies ou entreprises impliqués dans le blanchiment doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux populations affectées.
- Peine de prison et amendes pour complices :
- Réclusion de cinq (5) à quinze (15) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
- Amende de 500 000 USD à 5 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées au maximum lorsque :
— Le montant des fonds blanchis dépasse 50 000 000 USD ;
— Les opérations impliquent plusieurs pays africains ou transfrontaliers ;
— Les actes ont été organisés via des montages financiers complexes ou sociétés écrans ;
— Le blanchiment a facilité l’évasion fiscale massive et causé un préjudice significatif aux finances publiques.
Dans ces cas, l’amende peut atteindre 45 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt (20) ans.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente (30) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
- l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
- le gel et la restitution des avoirs,
- la reconnaissance mutuelle des jugements,
- le partage d’informations fiscales et financières pour garantir l’exécution des peines et réparations.
Article 349 – Complicité de multinationales avec des responsables corrompus
Section 1 – Définition des infractions : Toute société multinationale, ainsi que ses dirigeants, représentants ou agents, qui, de manière consciente et délibérée :
- Verse des pots-de-vin, avantages en nature ou en espèces, commissions occultes ou autres formes d’inducements à des responsables publics africains, dans le but d’obtenir des exonérations fiscales, des licences, concessions ou autres avantages économiques illégaux ;
- Facilite ou participe à la fraude fiscale, à l’évasion ou à l’optimisation abusive de la fiscalité nationale, en complicité avec des agents publics corrompus ;
est reconnue coupable de complicité avec des responsables corrompus et encourt les peines prévues par le présent article.
Section 2 – Peines principales
- Réparation et indemnisation : La société et ses dirigeants sont tenus de réparer intégralement les préjudices économiques et sociaux causés aux États ou aux communautés locales. Cette réparation inclut :
- Le versement de dommages et intérêts calculés sur la base du gain illégal réalisé, avec un minimum de 10 millions USD par infraction constatée ;
- La restitution des avoirs détournés ou obtenus illégalement, y compris les biens immobiliers, fonds financiers et actions détenues dans les paradis fiscaux.
- Prison :
- Pour les dirigeants ou agents ayant participé directement à la corruption : 5 à 15 ans de réclusion selon la gravité et le montant des avantages indus.
- Pour les complices secondaires : 2 à 5 ans de réclusion.
- Amendes :
- Pour les sociétés multinationales : 50 à 500 millions USD, proportionnellement au chiffre d’affaires annuel et à la gravité des infractions.
- Pour les dirigeants individuels : 500 000 à 10 millions USD.
- Extradition : Les personnes physiques reconnues coupables peuvent faire l’objet de mesures d’extradition vers les juridictions africaines compétentes, conformément aux conventions internationales et aux législations nationales.
- Gel et restitution des avoirs : Tous les comptes, biens et actifs détenus par les sociétés ou leurs dirigeants dans le cadre de la complicité sont immédiatement gelés par les autorités judiciaires, en attendant restitution intégrale.
Section 3 – Prescription et délais : L’action pénale pour complicité avec des responsables corrompus est imprescriptible pour les faits affectant l’intérêt économique et social de l’Afrique, afin d’assurer une justice transnationale efficace.
Toutefois, lorsque la prescription est admise, elle est fixée à 15 ans à compter de la découverte de l’infraction, applicable uniformément dans tous les États africains.
Section 4 – Dispositions complémentaires
- Les juridictions africaines peuvent ordonner des mesures conservatoires, audits indépendants et surveillance financière des sociétés condamnées.
- Les peines peuvent être cumulatives et inclure des mesures de mise sous tutelle, de suspension de licences commerciales et d’interdiction d’exercer dans tous les États africains pour une période déterminée.
Article 350 – Non-respect des obligations de transparence par les multinationales
1. Définition de l’infraction : Constitue un non-respect des obligations de transparence toute action, omission ou manœuvre par laquelle une multinationale, ses filiales, dirigeants ou partenaires :
a) Refuse de publier, déclarer ou transmettre les informations financières, comptables ou fiscales requises par la législation locale ;
b) Fournit des informations incomplètes, falsifiées ou trompeuses pour échapper aux obligations de contrôle, de reporting ou de déclaration ;
c) Cache délibérément l’existence de filiales, d’actifs, de revenus ou de flux financiers liés à l’activité en Afrique ;
d) Entrave les vérifications, audits ou inspections réalisés par les autorités publiques ou organismes de contrôle.
2. Personnes et entités visées : Sont responsables :
– Les multinationales et leurs filiales opérant sur le territoire africain ;
– Les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers et responsables opérationnels impliqués dans le non-respect de la transparence ;
– Toute personne ou entité ayant sciemment facilité, couvert ou participé à la dissimulation d’informations financières ou fiscales.
3. Peines principales
a) Extradition obligatoire des dirigeants et responsables vers le ou les États lésés pour y être jugés ;
b) Réparation et indemnisation intégrale des dommages financiers et pertes fiscales causés aux États africains ;
c) Gel immédiat et restitution obligatoire de tous biens, avoirs, comptes bancaires, titres et actifs liés à l’infraction ;
d) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans pour les complices et dirigeants ayant participé sciemment au non-respect des obligations ;
e) Amendes comprises entre 5 000 000 USD et 50 000 000 USD par entité ou dirigeant impliqué.
4. Responsabilité hiérarchique et complicité : Sont également pénalement responsables :
a) Les dirigeants ayant ordonné, couvert ou toléré la violation des obligations de transparence ;
b) Les collaborateurs, comptables, conseillers fiscaux et financiers ayant participé sciemment à la dissimulation ;
c) Toute personne ou entité ayant volontairement omis de signaler, bloquer ou dénoncer le non-respect des obligations légales.
5. Prescription pénale : Les faits relatifs au non-respect des obligations de transparence sont imprescriptibles lorsqu’ils concernent plusieurs États africains ou des pertes supérieures à 50 millions USD.
Dans les autres cas, le délai de prescription ne peut être inférieur à trente (30) ans, compte tenu de la complexité et de la dimension transnationale des opérations.
6. Coopération et mesures internationales : Les États africains parties s’engagent à :
a) Faciliter l’extradition des dirigeants et complices ;
b) Coopérer dans la saisie, le gel et la restitution des actifs liés à l’infraction ;
c) Échanger informations, preuves comptables et financières avec les juridictions étrangères ;
d) Mettre en place des mécanismes conjoints de contrôle et de prévention des manquements aux obligations de transparence.
Article 351 — Évitement fiscal agressif via planification abusive
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction d’évitement fiscal agressif toute action entreprise par une multinationale ou ses dirigeants visant à :
a) Exploiter des failles légales ou réglementaires à des fins d’évasion fiscale, y compris par des montages complexes transnationaux ;
b) Mettre en œuvre des stratégies artificielles (sociétés écrans, filiales étrangères, contrats financiers sophistiqués) pour réduire artificiellement l’impôt dû sans violation formelle mais avec effet préjudiciable pour l’État africain ;
c) Dissimuler l’intention réelle derrière des transactions ou structures juridiques, rendant difficile la perception correcte de l’impôt ;
d) Coordonner ou couvrir ces opérations par des intermédiaires, banques, conseillers fiscaux, auditeurs ou responsables complices.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers fiscaux et financiers complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert, facilité ou validé ces pratiques.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
- Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des impôts éludés ou indûment réduits, majoré d’intérêts et de dommages-intérêts pour préjudice économique et social.
- Extradition des responsables : Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
- Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou cryptomonnaies impliqués dans l’évitement fiscal doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux populations affectées.
- Peine de prison et amendes pour complices :
- Réclusion de cinq (5) à quinze (15) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
- Amende de 500 000 USD à 5 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :
— Le montant des impôts éludés dépasse 50 000 000 USD ;
— La stratégie implique plusieurs pays africains ou transfrontaliers ;
— L’évitement fiscal a été planifié via des montages artificiels sophistiqués ;
— L’action a causé un préjudice économique significatif à l’État, aux infrastructures publiques ou aux programmes sociaux essentiels.
Dans ces cas, l’amende peut atteindre 45 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt (20) ans.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente (30) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou de dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
- l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
- le gel et la restitution des avoirs,
- la reconnaissance mutuelle des jugements,
- le partage d’informations fiscales et financières pour garantir l’exécution des peines et réparations.
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