L’Afrique ne souffre pas d’un manque de ressources, mais d’une hémorragie financière savamment orchestrée. Au cœur de ce système de spoliation se trouve une technique comptable invisible pour le grand public, mais dévastatrice pour les budgets publics : la manipulation des prix de transfert. Alors que les méthodes classiques échouent face à la puissance des multinationales, une solution de rupture émerge : le Djimbilisme.
I. Le Phénomène des Prix de Transfert Abusifs : Anatomie d’un Vol Légal
La manipulation des prix de transfert est une stratégie où les multinationales ajustent artificiellement les tarifs des transactions entre leurs propres filiales pour déplacer les profits vers des paradis fiscaux.
Les deux visages de l’infraction :
- La Surfacturation des Importations : Une filiale africaine achète des services ou du matériel à sa maison-mère à un prix exorbitant. Résultat : ses charges augmentent, son bénéfice chute, et elle ne paie presque plus d’impôts localement.
- La Sous-facturation des Exportations : Fréquente dans le secteur extractif, la filiale vend ses minerais à une autre entité du groupe à un prix dérisoire (bien en dessous du cours mondial). Le profit réel est réalisé lors de la revente finale depuis une juridiction offshore, loin du fisc africain.
Pourquoi la justice traditionnelle échoue-t-elle ?
Le système actuel est paralysé par la complexité technique des montages, le caractère transnational des preuves et, surtout, des délais de prescription trop courts qui permettent aux fraudeurs d’attendre que l’orage passe.
II. Le Djimbilisme : La Haute Justice au Service de la Souveraineté
Le Djimbilisme n’est pas une simple réforme ; c’est un nouveau cadre de justice enraciné dans les valeurs africaines et tourné vers l’avenir. Il est spécifiquement conçu pour juger les multinationales et, surtout, leurs complices nationaux (présidents, ministres, députés).
1. Stratégies de Poursuite et d’Imputabilité
- L’OEPS (Organe d’Enquête et de Poursuite Spécialisé) : Un corps d’élite de procureurs et d’experts financiers totalement autonomes, capables de défier les pressions politiques pour traquer la haute trahison économique.
- L’Imprescriptibilité des Crimes Fiscaux : Sous le régime du Djimbilisme, le temps ne protège plus le voleur. Les infractions graves deviennent imprescriptibles ou voient leur délai étendu à 25 ans, ne commençant qu’à la découverte réelle de la fraude.
2. Stratégies de Transparence Forcée
- Le CbCR Public (Reporting Pays par Pays) : Obligation légale pour toute multinationale de publier en toute transparence ses bénéfices et impôts payés dans chaque pays africain.
- La Présomption de Transfert de Bénéfices : En cas d’écart injustifié entre la rentabilité d’une filiale locale et les standards mondiaux, c’est à la multinationale de prouver son innocence, et non plus à l’État de prouver la fraude.
3. La Fin de l’Impunité Interne
Le Djimbilisme frappe là où ça fait mal : les complices nationaux. Le régime prévoit des sanctions exemplaires, incluant la confiscation totale des avoirs et l’inéligibilité permanente pour tout dirigeant ayant facilité la fuite des capitaux.
Un Nouveau Code pour une Nouvelle Ère
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Article 352 – Fixation artificielle des prix intra-groupe par les multinationales
1. Définition de l’infraction : Constitue une fixation artificielle des prix intra-groupe toute opération, convention, manœuvre ou montage par lequel une multinationale, ses filiales, dirigeants ou partenaires :
a) Vend ou achète des biens, services, produits ou droits entre filiales à des prix non conformes à la valeur de marché afin de transférer artificiellement des bénéfices vers des filiales situées dans des juridictions à faible fiscalité ;
b) Utilise ces pratiques pour réduire la charge fiscale locale et détourner des ressources publiques destinées au développement économique et social ;
c) Dissimule volontairement ces opérations aux autorités fiscales, financières ou judiciaires des États africains concernés ;
d) Élabore, approuve ou supervise des mécanismes de transfert de bénéfices par des prix artificiels ou manipulés.
2. Personnes et entités visées : Sont responsables :
– Les multinationales et leurs filiales opérant en Afrique ;
– Les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers et responsables opérationnels impliqués dans les opérations de fixation artificielle ;
– Toute personne ou entité ayant sciemment facilité, couvert ou participé à la manipulation des prix intra-groupe.
3. Peines principales
a) Extradition obligatoire des dirigeants et responsables vers le ou les États lésés pour y être jugés ;
b) Réparation et indemnisation intégrale des pertes fiscales et dommages financiers causés aux États africains ;
c) Gel immédiat et restitution obligatoire de tous biens, avoirs, comptes bancaires et actifs liés à l’infraction ;
d) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans pour les complices et dirigeants ayant participé sciemment à la manipulation des prix ;
e) Amendes comprises entre 5 000 000 USD et 50 000 000 USD par entité ou dirigeant impliqué.
4. Responsabilité hiérarchique et complicité : Sont également pénalement responsables :
a) Les dirigeants ayant ordonné, couvert ou toléré les pratiques de prix artificiels intra-groupe ;
b) Les collaborateurs, comptables, conseillers fiscaux et financiers ayant sciemment participé ou facilité l’infraction ;
c) Toute personne ou entité ayant volontairement omis de signaler, bloquer ou dénoncer ces pratiques.
5. Prescription pénale : Les faits de fixation artificielle des prix intra-groupe sont imprescriptibles lorsqu’ils concernent plusieurs États africains ou des montants supérieurs à 50 millions USD.
Pour les autres cas, le délai de prescription ne peut être inférieur à trente (30) ans, compte tenu de la complexité et de la nature transfrontalière des opérations.
6. Coopération et mesures internationales : Les États africains parties s’engagent à :
a) Faciliter l’extradition des dirigeants et complices ;
b) Coopérer dans la saisie, le gel et la restitution des actifs liés à l’infraction ;
c) Échanger informations, preuves comptables et financières avec les juridictions étrangères ;
d) Mettre en place des mécanismes conjoints de contrôle et de prévention des manipulations de prix intra-groupe.
Article 353 — Sous-facturation des exportations
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de sous-facturation des exportations toute action ou omission d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :
a) Déclarer volontairement un prix de vente inférieur à la valeur réelle des biens ou services exportés, dans le but de réduire les revenus imposables dans le pays africain producteur ;
b) Dissimuler ou manipuler des documents commerciaux (factures, contrats, bordereaux d’exportation) pour fausser le montant réel des transactions ;
c) Utiliser des filiales étrangères, sociétés écrans ou circuits financiers complexes pour transférer artificiellement des profits hors du territoire national ;
d) Influencer ou corrompre des agents publics pour valider ou couvrir la sous-facturation.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers fiscaux et financiers complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert ou facilité la fraude.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
- Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des impôts éludés, droits de douane et taxes indirectes, majoré d’intérêts et de dommages-intérêts pour préjudice économique et social.
- Extradition des responsables : Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
- Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou cryptomonnaies liés à la sous-facturation doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux populations affectées.
- Peine de prison et amendes pour complices :
- Réclusion de cinq (5) à quinze (15) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
- Amende de 500 000 USD à 5 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :
— Le montant éludé dépasse 50 000 000 USD ;
— La sous-facturation implique plusieurs pays africains ou transfrontaliers ;
— La fraude a été organisée via des montages artificiels sophistiqués ;
— Les actes ont provoqué un préjudice significatif aux finances publiques ou aux programmes sociaux essentiels.
Dans ces cas, l’amende peut atteindre 45 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt (20) ans.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente (30) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou de dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
- l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
- le gel et la restitution des avoirs,
- la reconnaissance mutuelle des jugements,
- le partage d’informations commerciales, fiscales et financières pour garantir l’exécution des peines et réparations.
Article 354 – Sur-facturation des importations par les multinationales
Section 1 – Définition des infractions : Toute société multinationale, ainsi que ses dirigeants, représentants ou agents, qui, de manière consciente et délibérée :
- Procède à la sur-facturation des biens, produits ou services importés en Afrique dans le but de réduire artificiellement le bénéfice imposable local ;
- Dissimule ou falsifie des documents comptables, factures ou déclarations douanières pour dissimuler les gains ou éviter l’imposition légale ;
est reconnue coupable de fraude fiscale par sur-facturation et encourt les peines prévues par le présent article.
Section 2 – Peines principales
- Réparation et indemnisation :
- La société et ses dirigeants sont tenus de réparer intégralement les préjudices économiques causés aux États africains, incluant :
- Le remboursement intégral des taxes et droits éludés ;
- Le versement de dommages et intérêts calculés sur la base du gain illégal réalisé, avec un minimum de 5 millions USD par infraction constatée ;
- La restitution de tous les avoirs et biens acquis grâce à la fraude.
- La société et ses dirigeants sont tenus de réparer intégralement les préjudices économiques causés aux États africains, incluant :
- Prison :
- Pour les dirigeants ou agents principaux : 5 à 12 ans de réclusion selon la gravité de l’infraction et le montant éludé.
- Pour les complices secondaires : 2 à 5 ans de réclusion.
- Amendes :
- Pour les sociétés multinationales : 50 à 400 millions USD, proportionnellement au chiffre d’affaires annuel et à la gravité des infractions.
- Pour les dirigeants individuels : 500 000 à 8 millions USD.
- Extradition : Les personnes physiques reconnues coupables peuvent être soumises à des mesures d’extradition vers les juridictions africaines compétentes, conformément aux conventions internationales et législations nationales.
- Gel et restitution des avoirs :
Tous les comptes, biens et actifs détenus par les sociétés ou leurs dirigeants dans le cadre de la fraude sont immédiatement gelés par les autorités judiciaires, en attendant restitution intégrale.
Section 3 – Prescription et délais : L’action pénale pour sur-facturation des importations est imprescriptible pour les faits portant atteinte à l’économie africaine.
Lorsque la prescription est admise, elle est fixée à 15 ans à compter de la découverte de l’infraction, applicable uniformément dans tous les États africains.
Section 4 – Dispositions complémentaires
- Les juridictions africaines peuvent ordonner des mesures conservatoires, audits indépendants et surveillance financière des sociétés condamnées.
- Les peines peuvent être cumulatives et inclure :
- Suspension ou retrait de licences commerciales ;
- Interdiction d’exercer des activités économiques dans tous les États africains pour une durée déterminée ;
- Publication obligatoire du jugement pour garantir la transparence et la dissuasion.
Article 355 – Création de filiales fictives par les multinationales
1. Définition de l’infraction : Constitue une création de filiales fictives toute opération, manœuvre ou montage par lequel une multinationale, ses filiales, dirigeants ou partenaires :
a) Met en place des sociétés intermédiaires, “shell companies” ou entités fictives dans des paradis fiscaux ou juridictions à faible fiscalité ;
b) Utilise ces entités pour manipuler les prix intra-groupe, transférer artificiellement des bénéfices ou réduire la charge fiscale sur le territoire africain ;
c) Dissimule volontairement l’existence, la propriété ou le contrôle de ces filiales aux autorités fiscales, financières ou judiciaires locales ;
d) Coordonne, supervise ou approuve l’utilisation de ces entités pour détourner des ressources publiques ou appauvrir l’État africain.
2. Personnes et entités visées : Sont responsables :
– Les multinationales et leurs filiales opérant en Afrique ;
– Les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers et responsables opérationnels impliqués dans la création ou l’utilisation des filiales fictives ;
– Toute personne ou entité ayant sciemment facilité, couvert ou participé à l’infraction.
3. Peines principales
a) Extradition obligatoire des dirigeants et responsables vers le ou les États lésés pour y être jugés ;
b) Réparation et indemnisation intégrale des pertes fiscales et des dommages financiers causés aux États africains ;
c) Gel immédiat et restitution obligatoire de tous biens, comptes bancaires, actifs, titres et propriétés liés aux filiales fictives ;
d) Réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans pour les complices et dirigeants ayant participé sciemment ;
e) Amendes comprises entre 5 000 000 USD et 50 000 000 USD par entité ou dirigeant impliqué.
4. Responsabilité hiérarchique et complicité : Sont également pénalement responsables :
a) Les dirigeants ayant ordonné, couvert ou toléré la création ou l’utilisation de filiales fictives ;
b) Les collaborateurs, comptables, conseillers fiscaux et financiers ayant participé sciemment ;
c) Toute personne ou entité ayant volontairement omis de signaler, bloquer ou dénoncer les opérations.
5. Prescription pénale : Les faits de création de filiales fictives sont imprescriptibles lorsqu’ils concernent plusieurs États africains ou des montants supérieurs à 50 millions USD.
Dans les autres cas, le délai de prescription ne peut être inférieur à trente (30) ans, en raison de la complexité et de la dimension transfrontalière des opérations.
6. Coopération et mesures internationales : Les États africains parties s’engagent à :
a) Faciliter l’extradition des dirigeants et complices ;
b) Coopérer dans la saisie, le gel et la restitution des actifs liés à l’infraction ;
c) Échanger informations, preuves comptables et financières avec les juridictions étrangères ;
d) Mettre en place des mécanismes conjoints de contrôle et de prévention de la création et de l’utilisation abusive de filiales fictives.
Article 356 — Évasion fiscale transfrontalière par manipulation des prix de transfert
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction d’évasion fiscale transfrontalière toute action ou omission d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :
a) Utiliser les prix de transfert entre filiales, sociétés affiliées ou partenaires commerciaux pour minimiser artificiellement l’impôt dû dans le pays africain producteur et maximiser les profits dans des entités situées dans des juridictions à faible imposition ;
b) Dissimuler la valeur réelle des transactions via des contrats artificiels, montages financiers complexes ou sociétés écrans ;
c) Transférer ou dissimuler les bénéfices pour réduire les obligations fiscales locales tout en créant l’apparence de conformité ;
d) Corrompre ou influencer des agents publics pour approuver, tolérer ou masquer ces pratiques.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers fiscaux et financiers complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert ou facilité l’évasion fiscale.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
- Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des impôts éludés, majoré d’intérêts et de dommages-intérêts pour préjudice économique et social.
- Extradition des responsables : Tous dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
- Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou cryptomonnaies liés à l’infraction doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux populations affectées.
- Peine de prison et amendes pour complices :
- Réclusion de cinq (5) à quinze (15) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
- Amende de 500 000 USD à 5 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont portées au maximum lorsque :
— Le montant éludé dépasse 50 000 000 USD ;
— L’évasion fiscale implique plusieurs pays africains simultanément ;
— Les montages financiers sont complexes, artificiels ou transnationaux ;
— L’infraction a entraîné un préjudice économique majeur pour l’État ou des programmes sociaux essentiels.
Dans ces cas, l’amende peut atteindre 45 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt (20) ans.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente (30) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
- l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
- le gel et la restitution des avoirs,
- la reconnaissance mutuelle des jugements,
- le partage d’informations fiscales et financières pour garantir l’exécution des peines et réparations.
Article 357 – Falsification de documents comptables par les multinationales
Section 1 – Définition des infractions : Toute société multinationale, ainsi que ses dirigeants, représentants ou agents, qui, de manière consciente et délibérée :
- Produit, modifie ou falsifie des contrats, factures, rapports financiers, relevés bancaires ou tout autre document comptable dans le but de justifier des prix de transfert artificiels ;
- Utilise ces documents falsifiés pour dissimuler des revenus, réduire artificiellement la base imposable ou transférer des bénéfices à l’étranger ;
est reconnue coupable de falsification de documents comptables et encourt les peines prévues par le présent article.
Section 2 – Peines principales
- Réparation et indemnisation :
- La société et ses dirigeants sont tenus de réparer intégralement les préjudices économiques causés aux États africains, incluant :
- Le versement des taxes éludées ;
- Le paiement de dommages et intérêts minimum de 5 millions USD par infraction constatée ;
- La restitution immédiate de tous les avoirs et biens obtenus grâce à la falsification.
- La société et ses dirigeants sont tenus de réparer intégralement les préjudices économiques causés aux États africains, incluant :
- Prison :
- Pour les dirigeants ou agents principaux : 5 à 12 ans de réclusion selon la gravité et le montant de la fraude.
- Pour les complices secondaires : 2 à 5 ans de réclusion.
- Amendes :
- Pour les sociétés multinationales : 50 à 400 millions USD, proportionnellement au chiffre d’affaires annuel et à la gravité de la falsification.
- Pour les dirigeants individuels : 500 000 à 8 millions USD.
- Extradition :
Les personnes physiques reconnues coupables peuvent être soumises à des mesures d’extradition vers les juridictions africaines compétentes, conformément aux conventions internationales et législations nationales. - Gel et restitution des avoirs :
Tous les comptes, biens et actifs détenus par les sociétés ou leurs dirigeants dans le cadre de la falsification sont immédiatement gelés par les autorités judiciaires, en attendant restitution intégrale.
Section 3 – Prescription et délais : L’action pénale pour falsification de documents comptables est imprescriptible pour les faits portant atteinte à l’économie et aux finances africaines.
Lorsque la prescription est admise, elle est fixée à 15 ans à compter de la découverte de l’infraction, applicable uniformément dans tous les États africains.
Section 4 – Dispositions complémentaires
- Les juridictions africaines peuvent ordonner des mesures conservatoires, audits indépendants et surveillance financière des sociétés condamnées.
- Les peines peuvent être cumulatives et inclure :
- Suspension ou retrait de licences commerciales ;
- Interdiction d’exercer des activités économiques dans tous les États africains pour une durée déterminée ;
- Publication obligatoire du jugement pour garantir la transparence et la dissuasion.
Article 358 – Complicité transnationale en corruption et manipulation abusive des prix de transfert
1. Infraction principale : Constitue un crime de complicité transnationale en corruption et manipulation abusive des prix de transfert, toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, représentants ou dirigeants :
a) apportent, directement ou indirectement, un soutien, avantage, promesse, offre, versement ou avantage indu à un responsable public, élu, agent de l’État ou dirigeant d’une entité publique ou parapublique d’un État africain,
b) dans le but d’obtenir, de maintenir ou de faciliter :
i. la validation de mécanismes abusifs de prix de transfert,
ii. la dissimulation de flux financiers illicites,
iii. la sous-évaluation d’actifs ou de ressources naturelles,
iv. l’exonération injustifiée d’impôts, taxes ou redevances,
v. ou l’omission volontaire de mesures de contrôle, d’audit ou d’enquête.
2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt les peines suivantes :
a) amende pénale comprise entre 50 000 000 USD et 500 000 000 USD, proportionnée au dommage économique subi par l’État ou les populations ;
b) réparation intégrale des préjudices matériels, environnementaux, sociaux et fiscaux ;
c) restitution, à l’État concerné, de tous profits illicites ;
d) gel, saisie et confiscation des avoirs mobiliers, immobiliers, titres financiers ou comptes bancaires liés aux faits incriminés ;
e) interdiction temporaire ou définitive d’exercer sur le territoire de l’État africain concerné, en cas de récidive ou de préjudice grave.
3. Responsabilité pénale des dirigeants et complices : Tout dirigeant, employé, agent ou complice d’une multinationale reconnu coupable encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 10 à 25 ans ;
b) une amende personnelle de 250 000 USD à 5 000 000 USD ;
c) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime des faits, sauf disposition contraire d’un traité ;
d) l’interdiction d’exercer toute fonction dirigeante dans une personne morale publique ou privée pour une durée de 10 ans à perpétuité.
4. Responsables publics complices : Tout responsable public, élu, agent de l’État ou toute personne exerçant une fonction publique ayant participé ou facilité ces actes encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 15 à 30 ans,
b) une amende de 500 000 USD à 10 000 000 USD,
c) la confiscation de l’ensemble des biens et patrimoines d’origine illicite,
d) la déchéance et ineligibilité à toute fonction publique pour une durée de 20 ans à perpétuité.
5. Prescription : Les crimes prévus au présent article sont soumis à un délai de prescription unique harmonisé pour tous les États africains, fixé à :
— 20 ans à compter de la découverte des faits,
— sans que puisse être opposée une prescription antérieure fondée sur la commission initiale de l’infraction.
En cas de dissimulation organisée, blanchiment ou transfert financier hors du continent, la prescription est suspendue jusqu’à la complète identification des opérations concernées.
6. Caractère transnational : Lorsque les faits impliquent plusieurs États africains ou étrangers, la juridiction compétente est celle :
a) de l’État où le dommage économique ou social est survenu, ou
b) de tout État africain dans lequel un élément substantiel de l’infraction a été constaté.
Les États parties coopèrent pour l’extradition, l’échange d’informations financières et la récupération des avoirs.
Article 359 — Non-respect des obligations de reporting des multinationales
1. Objet de l’incrimination : Est coupable de l’infraction de non-respect des obligations de reporting toute multinationale, ses dirigeants ou mandataires, qui :
a) omettent, dissimulent, falsifient ou déclarent de manière incomplète les transactions intra-groupe, bénéfices réalisés, transferts financiers ou flux économiques conformément aux normes nationales et internationales applicables, notamment le Country-by-Country Reporting (CbCR) ;
b) empêchent volontairement l’accès à l’information, retardent indûment sa transmission ou détruisent tout document comptable, fiscal ou numérique exigé par les autorités compétentes ;
c) organisent ou facilitent toute manœuvre destinée à réduire artificiellement l’assiette fiscale ou à transférer illicitement les profits hors du territoire africain.
2. Responsabilité pénale et civile : Sont pénalement responsables :
- La personne morale multinationale.
- Les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers, auditeurs internes, conseillers fiscaux ou toute personne ayant participé, validé ou bénéficié des manœuvres frauduleuses.
- Les complices, intermédiaires ou entités associées, qu’elles soient locales ou étrangères.
3. Peines applicables à la multinationale (personne morale)
- Réparation intégrale des préjudices causés à l’État, aux collectivités et aux populations affectées, incluant :
- restitution de l’impôt dû ;
- paiement des pénalités fiscales cumulées ;
- dommages-intérêts compensatoires.
- Amande financière de : 20 000 000 à 250 000 000 USD, en fonction de la gravité, de l’ampleur de la dissimulation et du préjudice national.
- Gel, saisie et restitution obligatoire des avoirs, biens, profits transférés ou valeurs patrimoniales issus des pratiques illicites.
- Suspension ou retrait définitif de l’autorisation d’opérer sur le territoire africain.
- Interdiction d’accéder aux marchés publics pendant 10 ans.
4. Peines applicables aux personnes physiques dirigeantes
- Extradition vers l’État africain compétent lorsque les actes ont été commis à l’étranger ou depuis une filiale extérieure.
- Peine d’emprisonnement ferme de : 10 à 25 ans, selon le degré de participation et la gravité de l’atteinte à l’intérêt public.
- Amende personnelle de : 500 000 à 5 000 000 USD.
- Inéligibilité à toute fonction de direction dans une entreprise opérant en Afrique pour une durée de 15 ans.
- Confiscation des profits personnels, primes, bonus ou avantages obtenus grâce à l’infraction.
5. Peines applicables aux complices et facilitateurs : Toute personne physique ou morale ayant participé, encouragé, facilité ou bénéficié des manœuvres de non-reporting encourt :
- Emprisonnement de 5 à 15 ans.
- Amende de 200 000 à 2 000 000 USD.
- Gel et confiscation des avoirs liés à l’infraction.
6. Procédure et obligations : Les autorités judiciaires et fiscales africaines peuvent :
- exiger l’accès total aux systèmes numériques, registres comptables, bases de données, correspondances internes et archives ;
- ordonner, si nécessaire, une audit-forensic indépendant, certifié au niveau continental ;
- coopérer avec les juridictions étrangères, organisations internationales et centres d’échange d’informations.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et les poursuites relatives à l’infraction décrite au présent article se prescrivent par 20 ans, renouvelables en cas de dissimulation, obstruction, transfert illicite de données ou localisation des responsables à l’étranger.
Le délai de prescription court à compter de la date de découverte de l’infraction, et non du jour de sa commission.
Article 360 — Sous-déclaration de royalties ou redevances
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de haute juridiction économique la sous-déclaration volontaire, frauduleuse ou dissimulée des royalties, redevances, taxes ou paiements obligatoires dus aux États ou collectivités africaines dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles, y compris par :
a) La manipulation des prix de transfert ;
b) La fixation artificielle de valeurs d’exportation ou de coûts de production ;
c) La production ou transmission de déclarations inexactes, incomplètes ou mensongères ;
d) Tout autre procédé visant à réduire illicitement le montant des redevances dues aux États ou entreprises publiques africains.
2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
a) Les multinationales opérant sur le territoire d’un ou plusieurs États africains ;
b) Leurs représentants légaux, dirigeants, administrateurs ou agents ;
c) Toute personne physique ou morale complice, facilitatrice, instigatrice ou bénéficiaire direct ou indirect.
3. Peines principales : Toute personne physique reconnue coupable encourt :
a) Peine d’emprisonnement : 10 à 25 ans ferme ;
b) Amende pénale : de 5 000 000 USD à 50 000 000 USD, selon la gravité, la durée et l’ampleur de la fraude ;
c) Interdiction d’exercer toute fonction de gestion, de représentation ou de direction dans une entreprise opérant dans le secteur extractif, énergétique, ou financier pour une durée de 10 à 20 ans.
Les personnes morales encourent :
a) Une amende de 50 000 000 USD à 500 000 000 USD ;
b) Le gel immédiat des avoirs, dividendes, comptes ou flux financiers liés aux opérations frauduleuses ;
c) La restitution intégrale des royalties et redevances éludées, majorée d’une pénalité financière équivalente à 200 % du montant dissimulé ;
d) La suspension ou révocation des licences, permis ou autorisations d’exploitation.
4. Peines complémentaires : En complément, la juridiction peut ordonner :
a) L’extradition des dirigeants ou responsables étrangers impliqués ;
b) La réparation intégrale des dommages causés aux communautés locales, à l’État et aux écosystèmes ;
c) Le gel, la saisie et la restitution à l’État africain des avoirs issus directement ou indirectement de l’infraction ;
d) La publication judiciaire de la décision dans trois médias nationaux et internationaux.
5. Complicité et participation : Les complices, facilitateurs financiers, auditeurs, cabinets de conseil, banques ou intermédiaires reconnus coupables encourent :
a) Une amende de 1 000 000 USD à 20 000 000 USD ;
b) Une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans ;
c) L’interdiction professionnelle internationale pouvant aller jusqu’à 15 ans.
6. Dispositions transnationales : Lorsque l’infraction implique plusieurs juridictions africaines, la Haute Cour de Justice Économique Africaine exerce une compétence concurrente et coordonnée.
Les États membres coopèrent pour l’exécution des peines, le partage des informations fiscales, et la restitution des avoirs.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et l’exécution des peines se prescrivent par :
a) 20 ans pour les personnes physiques ;
b) 25 ans pour les personnes morales.
Le délai de prescription court à compter de la découverte effective de la fraude et non de sa commission, afin de tenir compte des mécanismes transnationaux complexes et dissimulés utilisés par les multinationales.
Article 361 – Transfert illégal de bénéfices et évasion fiscale transnationale
1. Définition de l’infraction : Constitue un crime de transfert illégal de bénéfices, tout acte par lequel une multinationale, ses filiales, dirigeants, mandataires ou représentants procèdent, sciemment ou par négligence grave, à :
a) la délocalisation artificielle de bénéfices, revenus, marges ou profits vers une filiale, entité affiliée ou société écran située hors du territoire producteur ;
b) la manipulation de prix de transfert, redevances, services intra-groupe ou actifs immatériels dans le but d’éviter l’impôt dû à l’État africain où la valeur économique a été effectivement créée ;
c) la mise en place de structures juridiques opaques visant à réduire illicitement la charge fiscale ;
d) toute opération destinée à dissimuler la réalité comptable, économique ou financière liée à l’exploitation de ressources, activités ou services sur le territoire africain.
2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende pénale de 100 000 000 USD à 800 000 000 USD, calculée proportionnellement au montant des bénéfices illicitement transférés ;
b) la réparation et indemnisation intégrale des pertes fiscales, environnementales et socio-économiques subies par l’État ;
c) la restitution de l’ensemble des profits indûment soustraits ;
d) le gel, la saisie et la confiscation des comptes, actifs, titres ou participations directement ou indirectement liés à l’infraction ;
e) l’interdiction d’exercer ou de conclure des contrats publics dans l’État concerné pour une durée de 5 à 20 ans, voire définitivement en cas de récidive.
3. Responsabilité pénale individuelle : Tout directeur, gestionnaire, agent financier, consultant ou complice, africain ou étranger, ayant participé à l’organisation, la validation ou l’exécution des opérations constitutives du transfert illégal de bénéfices est passible de :
a) une peine d’emprisonnement de 10 à 30 ans ;
b) une amende personnelle de 500 000 USD à 10 000 000 USD ;
c) la confiscation des biens, avoirs et avantages issus de l’infraction ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, conformément aux traités et conventions en vigueur ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction dans une personne morale pour une durée de 15 ans à perpétuité.
4. Responsables publics complices : Tout responsable public ayant facilité, couvert, validé ou omis de dénoncer un transfert illégal de bénéfices encourt :
a) 15 à 35 ans d’emprisonnement ;
b) une amende de 1 000 000 USD à 15 000 000 USD ;
c) la confiscation intégrale des patrimoines et avantages illicites ;
d) la déchéance des droits civiques et l’inéligibilité à toute fonction publique pour une durée de 20 ans à perpétuité.
5. Prescription : Le crime de transfert illégal de bénéfices est soumis à un délai de prescription unique harmonisé pour tous les États africains, fixé à :
— 25 ans à compter de la découverte des faits,
— sans possibilité d’invoquer une prescription antérieure fondée sur la date de commission initiale.
Toute dissimulation organisée, dissimulation comptable, usage de sociétés écrans ou transfert d’actifs hors du continent entraîne la suspension automatique de la prescription.
6. Coopération transnationale : Les États africains coopèrent pour :
a) la traque, saisie et restitution des avoirs déplacés à l’étranger ;
b) l’échange d’informations fiscales et financières ;
c) l’extradition des personnes recherchées ;
d) la coordination des poursuites lorsque plusieurs États sont affectés.
Article 362 — Entrave aux audits fiscaux et au contrôle des prix de transfert
1. Objet de l’incrimination : Constitue l’infraction d’entrave aux audits fiscaux toute action, omission ou manœuvre par laquelle une multinationale, ses dirigeants, agents, mandataires ou partenaires :
a) refusent délibérément de coopérer avec les autorités fiscales nationales ou africaines chargées de vérifier les prix de transfert ;
b) retardent volontairement l’accès à la documentation financière, comptable, numérique ou logistique requise ;
c) altèrent, détruisent, modifient ou dissimulent des documents ou données nécessaires à l’audit ;
d) fournissent sciemment des informations incomplètes, trompeuses ou falsifiées ;
e) empêchent ou tentent d’empêcher les auditeurs agréés d’exercer leur mission, y compris par intimidation, corruption, obstacles numériques ou restrictions d’accès aux sites.
2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
- La personne morale multinationale.
- Les dirigeants, administrateurs, responsables financiers, responsables de la conformité, experts fiscaux internes ou contractuels.
- Les complices, facilitateurs ou partenaires locaux et étrangers ayant contribué à l’entrave.
3. Peines applicables à la personne morale multinationale
- Réparation intégrale des préjudices causés à l’État, incluant :
- coûts de l’audit retardé ;
- perte fiscale liée à l’entrave ;
- dommages-intérêts compensatoires.
- Amende financière de 10 000 000 à 150 000 000 USD selon la durée, l’intensité de l’obstruction et l’ampleur du préjudice national.
- Gel, saisie et restitution obligatoire des avoirs, comptes, biens et profits issus des pratiques frauduleuses ou de l’obstruction.
- Suspension de licence, limitation ou retrait du droit d’opérer sur le territoire.
- Interdiction d’accéder aux marchés publics pour une durée de 10 ans.
4. Peines applicables aux dirigeants et responsables
- Extradition vers l’État africain compétent lorsque les faits ont été commis ou coordonnés depuis l’étranger.
- Peine d’emprisonnement de 8 à 20 ans.
- Amende personnelle de 300 000 à 3 000 000 USD.
- Interdiction de diriger ou contrôler toute entreprise opérant en Afrique durant 12 ans.
- Confiscation des revenus, bonus ou avantages obtenus directement ou indirectement grâce à l’entrave.
5. Peines applicables aux complices et facilitateurs : Toute personne physique ou morale ayant soutenu, facilité ou encouragé l’entrave aux audits fiscaux encourt :
- Emprisonnement de 5 à 15 ans.
- Amende de 200 000 à 2 000 000 USD.
- Gel et confiscation des avoirs liés à l’infraction.
6. Pouvoirs des autorités et procédures spéciales : Les autorités africaines compétentes peuvent :
- exiger l’accès complet aux registres physiques, numériques, serveurs, systèmes de gestion, logiciels comptables et bases de données internes ;
- ordonner un audit forensic indépendant, certifié à l’échelle continentale ;
- imposer la mise sous surveillance fiscale renforcée de la multinationale pour une durée maximale de 10 ans ;
- coopérer avec les juridictions et administrations fiscales étrangères pour le partage d’informations.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique relative à l’entrave aux audits fiscaux se prescrit par 20 ans, prolongeables lorsque :
- les documents ont été dissimulés ;
- les responsables se trouvent à l’étranger ;
- les données ont été détruites ou cryptées pour bloquer la vérification.
Le délai de prescription court à compter de la découverte effective de l’entrave, et non de sa commission.
Article 363 — Détournement de fonds publics indirect
1. Définition de l’infraction : Constitue un détournement de fonds publics indirect tout acte, stratégie ou procédé par lequel une multinationale, ses filiales, dirigeants ou partenaires réduisent volontairement, frauduleusement ou abusivement les revenus fiscaux, parafiscaux ou souverains dus à un État africain, entraînant une diminution significative :
a) De la capacité d’investissement public ;
b) Du financement des services essentiels (santé, éducation, infrastructures, sécurité) ;
c) Du développement économique, social ou territorial ;
d) De la souveraineté financière de l’État.
Sont notamment visés :
a) La manipulation des déclarations fiscales ;
b) La dissimulation de bases imposables ;
c) La sous-évaluation ou la surévaluation artificielle des coûts ;
d) Les montages financiers visant à priver l’État de recettes légitimes ;
e) Toute stratégie équivalente ayant pour effet de réduire indûment les ressources publiques.
2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
a) Les multinationales opérant sur le territoire d’un ou plusieurs États africains ;
b) Leurs dirigeants, administrateurs, représentants légaux et agents ;
c) Toute personne physique ou morale ayant participé, facilité ou profité directement ou indirectement de la fraude.
3. Peines principales : Pour les personnes physiques :
a) Peine d’emprisonnement de 12 à 30 ans ferme ;
b) Amende : de 5 000 000 USD à 40 000 000 USD ;
c) Interdiction d’exercer toute fonction de direction ou gestion dans une entité opérant dans les secteurs économique, financier, extractif ou para-public pour une durée de 10 à 20 ans.
Pour les personnes morales :
a) Amende de 75 000 000 USD à 600 000 000 USD ;
b) Restitution intégrale des revenus fiscaux éludés, majorée d’une pénalité financière équivalente à 250 % du montant fraudé ;
c) Gel et saisie des avoirs, comptes, filiales ou flux financiers liés à l’infraction ;
d) Suspension ou révocation des licences, concessions, permis ou autorisations d’exploitation.
4. Peines complémentaires : Le tribunal peut ordonner :
a) L’extradition des dirigeants étrangers responsables ;
b) La réparation intégrale des préjudices subis par l’État, les collectivités territoriales et les populations ;
c) La restitution à l’État des bénéfices, profits ou avantages tirés de l’infraction, y compris par mécanismes de compensation internationale ;
d) La publication judiciaire de la décision dans au moins trois médias nationaux et internationaux ;
e) L’exclusion des marchés publics africains pour une durée pouvant aller jusqu’à 20 ans.
5. Complicité et participation : Les complices, facilitateurs, auditeurs, cabinets fiscaux, banques ou intermédiaires reconnus coupables encourent :
a) Amende de 1 000 000 USD à 20 000 000 USD ;
b) Emprisonnement de 5 à 15 ans ;
c) Interdiction professionnelle internationale de 10 à 15 ans.
6. Dispositions transnationales : Lorsque la fraude s’étend sur plusieurs États africains ou implique des circuits financiers externes, la compétence peut être exercée par la Haute Cour Africaine de Justice Économique, en coopération avec les autorités nationales.
Les États facilitent la collecte de preuves, l’échange d’informations fiscales et la restitution des avoirs.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique et l’exécution des peines se prescrivent par :
a) 25 ans pour les personnes physiques ;
b) 30 ans pour les personnes morales.
Le délai court à compter de la découverte effective de l’infraction, et non de sa réalisation, afin de tenir compte du caractère complexe, dissimulé et international des montages frauduleux.
Article 364 – Abus de conventions fiscales internationales et manipulation artificielle des prix
1. Définition de l’infraction : Constitue un crime d’abus de conventions fiscales internationales toute action par laquelle une multinationale, ses filiales, représentants ou dirigeants exploitent délibérément :
a) une lacune, ambiguïté ou faille contenue dans un traité fiscal bilatéral ou multilatéral ;
b) une double non-imposition, un différentiel de taux, une clause d’exonération ou un mécanisme de crédit d’impôt dans le but de produire ou de justifier :
I. des prix artificiels,
II. des marges non représentatives de l’activité réelle dans l’État africain producteur,
III. une réduction indue de l’impôt dû,
IV. ou le contournement des obligations fiscales nationales.
Est également constitutif de l’infraction tout montage juridique, comptable ou financier visant à détourner l’objet ou la finalité d’une convention fiscale au détriment d’un État africain.
2. Responsabilité pénale des personnes morales : La personne morale reconnue coupable encourt :
a) une amende de 120 000 000 USD à 900 000 000 USD, proportionnée au montant éludé et aux dommages causés aux finances publiques ;
b) la réparation intégrale des pertes fiscales, sociales et économiques subies par l’État ;
c) la restitution de tous profits issus de l’abus de convention ;
d) le gel, la saisie et la confiscation des avoirs, comptes, participations et instruments financiers liés à l’infraction ;
e) l’interdiction d’exercer, de contracter ou d’investir dans l’État concerné pour une durée de 5 à 25 ans, ou définitivement en cas de récidive aggravée.
3. Responsabilité pénale individuelle : Tout dirigeant, conseiller fiscal, juriste, comptable, agent ou complice impliqué dans l’abus encourt :
a) une peine d’emprisonnement de 10 à 30 ans ;
b) une amende personnelle de 300 000 USD à 8 000 000 USD ;
c) la confiscation de l’ensemble des biens et avantages illicites ;
d) l’extradition obligatoire vers l’État africain victime, dans le respect des accords internationaux ;
e) l’interdiction d’exercer toute fonction de direction, de conseil ou de représentation dans une personne morale pendant 15 ans à perpétuité.
4. Responsables publics complices : Tout responsable public ayant facilité, couvert, autorisé ou omis de dénoncer un abus de convention fiscale encourt :
a) 15 à 35 ans d’emprisonnement ;
b) une amende de 1 000 000 USD à 12 000 000 USD ;
c) la confiscation intégrale des avoirs obtenus illicitement ;
d) la déchéance des droits civiques et l’inéligibilité pour une durée de 20 ans à perpétuité.
5. Prescription : Les crimes prévus au présent article sont soumis à un délai de prescription harmonisé pour tous les États africains, fixé à :
— 25 ans à compter de la découverte des faits,
— sans possibilité d’invoquer une prescription antérieure basée sur la date d’exécution initiale.
Toute dissimulation volontaire, l’usage de structures offshore, ou le transfert d’actifs hors du continent entraîne la suspension automatique de la prescription.
6. Coopération interétatique : Les États africains procèdent à :
a) la recherche, saisie, gel et restitution des avoirs liés aux abus ;
b) l’échange automatisé d’informations fiscales et financières ;
c) la coopération judiciaire pour l’extradition des responsables et le recouvrement des créances fiscales ;
d) la coordination des poursuites lorsque l’infraction affecte plusieurs États
Article 365 — Évasion sur la TVA et les taxes indirectes par manipulation des prix de transfert
1. Objet de l’incrimination : Constitue l’infraction d’évasion sur la TVA et les taxes indirectes toute action ou manœuvre, réalisée par une multinationale, ses dirigeants, mandataires, filiales ou partenaires, visant à :
a) manipuler, surévaluer ou sous-évaluer les prix de transfert pour réduire artificiellement la base taxable liée à la TVA, aux droits d’accises ou à toute taxe indirecte applicable à la consommation ou aux échanges commerciaux ;
b) transférer illicitement des marges bénéficiaires vers des juridictions à faible taxation afin d’échapper au paiement des taxes indirectes dues en Afrique ;
c) créer des structures, contrats ou flux fictifs destinés à contourner les obligations fiscales ;
d) omettre volontairement la facturation, la déclaration ou la collecte de la TVA applicable, ou à déclarer des montants inférieurs aux transactions réelles.
2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
- La multinationale en tant que personne morale.
- Les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers, responsables fiscaux et toute personne impliquée dans la mise en place des mécanismes illicites.
- Les complices, consultants, intermédiaires et partenaires commerciaux locaux ou étrangers.
3. Peines applicables à la personne morale multinationale
- Réparation intégrale des préjudices causés à l’État, y compris :
- remboursement de la TVA ou taxe indirecte éludée ;
- pénalités fiscales cumulées ;
- dommages-intérêts compensatoires pour atteinte à l’économie nationale.
- Amende financière de 20 000 000 à 300 000 000 USD, proportionnelle au montant éludé et à l’ampleur de la fraude.
- Gel, saisie et restitution obligatoire des avoirs, biens, comptes et profits issus de l’évasion fiscale.
- Suspension ou retrait de l’autorisation d’opérer sur le territoire africain.
- Interdiction d’accès aux marchés publics pour 10 à 15 ans.
4. Peines applicables aux dirigeants et responsables
- Extradition vers l’État africain compétent lorsque les actes ont été coordonnés depuis l’étranger.
- Peine d’emprisonnement de 10 à 25 ans en fonction de la gravité de la fraude.
- Amende personnelle de 500 000 à 5 000 000 USD.
- Interdiction d’exercer toute fonction de direction dans une entreprise opérant en Afrique durant 15 ans.
- Confiscation des profits personnels, bonus et avantages liés à l’infraction.
5. Peines applicables aux complices et facilitateurs : Toute personne physique ou morale ayant aidé, encouragé ou profité de l’évasion sur la TVA ou taxes indirectes encourt :
- Emprisonnement de 5 à 15 ans.
- Amende de 200 000 à 2 000 000 USD.
- Gel et confiscation des avoirs issus de l’infraction.
6. Procédures spéciales et pouvoirs des autorités : Les autorités fiscales et judiciaires africaines peuvent :
- exiger l’accès total aux systèmes comptables, numériques, serveurs, bases de données internes et documents commerciaux ;
- procéder à un audit forensic continental indépendant ;
- ordonner la mise sous surveillance fiscale renforcée pour une durée maximale de 10 ans ;
- coopérer avec les administrations étrangères pour le partage automatisé d’informations fiscales.
7. Prescription pénale harmonisée : L’action publique relative à l’évasion sur la TVA et les taxes indirectes se prescrit par 20 ans, renouvelables lorsque :
- les actes ont été dissimulés ;
- les responsables se trouvent à l’étranger ;
- des données essentielles ont été détruites, cryptées ou falsifiées.
Le délai court à partir de la découverte effective de l’infraction.
Article 366 — Impact sur le développement durable
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction économique majeure portant atteinte au développement durable toute stratégie, opération, structure artificielle ou montage fiscal mis en place par une multinationale, ses filiales ou partenaires, et visant à :
a) Réduire illégalement ou frauduleusement l’impôt ou les redevances dus aux États africains ;
b) Priver les pays africains des ressources nécessaires à la santé publique, à l’éducation, aux infrastructures, à l’environnement ou aux programmes sociaux ;
c) Entraver les capacités d’investissement et la planification durable de l’État ;
d) Maintenir volontairement des schémas fiscaux agressifs ou abusifs affectant le bien-être des populations.
2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :
a) Les personnes morales multinationales opérant directement ou indirectement sur le territoire d’un ou plusieurs États africains ;
b) Leurs dirigeants, administrateurs, représentants légaux et agents ;
c) Toute personne physique ou morale ayant participé, facilité ou bénéficié des mécanismes de réduction artificielle d’impôt.
3. Peines principales : Pour les personnes physiques reconnues coupables :
a) Emprisonnement de 12 à 25 ans ferme ;
b) Amende de 5 000 000 USD à 35 000 000 USD ;
c) Interdiction d’exercer des fonctions de gestion, de direction ou de représentation dans les secteurs économique, financier, extractif, énergétique ou para-public pour une durée de 10 à 20 ans.
Pour les personnes morales :
a) Amende de 100 000 000 USD à 700 000 000 USD selon l’impact sur les budgets publics, les services sociaux et l’environnement ;
b) Restitution intégrale des montants fiscaux éludés, majorée d’une pénalité de 200 % du montant détourné ou frauduleusement évité ;
c) Gel, saisie et confiscation de tous les avoirs, comptes bancaires, flux financiers, équipements ou propriétés liés à l’infraction ;
d) Suspension ou retrait définitif des licences, permis, concessions ou autorisations d’exploitation.
4. Peines complémentaires : Le tribunal peut également ordonner :
a) L’extradition immédiate des dirigeants étrangers impliqués ;
b) La réparation intégrale des dommages causés aux États, collectivités territoriales, communautés locales et écosystèmes ;
c) La restitution obligatoire des bénéfices injustement perçus, avec transfert au Trésor public ;
d) La publication judiciaire de la décision dans au moins trois médias nationaux et internationaux ;
e) L’exclusion des marchés publics pour une durée pouvant aller jusqu’à 20 ans.
5. Complicité et participation : Les complices, facilitateurs, auditeurs, banques, cabinets de conseil, fiscalistes ou intermédiaires reconnus coupables encourent :
a) Amende de 1 000 000 USD à 25 000 000 USD ;
b) Emprisonnement de 5 à 15 ans ;
c) Interdiction professionnelle nationale et internationale pour une durée de 10 à 15 ans.
6. Dispositions transnationales : Lorsque les montages fiscaux impliquent plusieurs juridictions, la compétence peut être exercée conjointement par :
a) Les juridictions nationales concernées ;
b) La Haute Cour Africaine de Justice Économique.
Les États coopèrent pour l’échange d’informations, la saisie internationale des avoirs et l’exécution des peines.
7. Prescription pénale harmonisée : La présente infraction se prescrit par :
a) 25 ans pour les personnes physiques ;
b) 30 ans pour les personnes morales.
Le délai de prescription commence à courir à compter de la découverte effective du montage ou de la fraude, en raison de la nature complexe, dissimulée et transnationale des structures fiscales abusives.
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