Le sol africain regorge de pétrole, d’or, de diamants et de terres rares. Pourtant, paradoxalement, les populations qui vivent sur ces mines de richesse comptent parmi les plus démunies au monde. Ce n’est pas une fatalité, c’est le résultat d’un système criminel orchestré par des multinationales prédatrices et des élites complices.
Avant d’explorer comment nous allons reprendre ce qui nous appartient, un geste s’impose pour tout citoyen, juriste ou décideur soucieux de l’avenir du continent :
ACTION PRIORITAIRE : Réservez dès maintenant votre exemplaire du livre « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités » écrit par Victor Djimbila Kazadi. C’est, sans équivoque, le code pénal le plus révolutionnaire jamais conçu pour restaurer la dignité africaine. CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOTRE EXEMPLAIRE
I. Le Diagnostic du Pillage : Les Mécanismes de l’Extorsion
Le détournement des ressources naturelles ne se limite pas au vol physique de matières premières. C’est une infraction financière complexe qui utilise la légalité des contrats comme bouclier.
A. Les Tactiques de Dissimulation
- Le Siphonnage par Sous-évaluation : Les multinationales déclarent des prix de vente dérisoires à la sortie de la mine ou du puits, transférant la valeur réelle vers des filiales offshore. L’État africain ne perçoit des miettes sur une richesse pourtant immense.
- La Captation de Rente par Corruption : Des contrats « léonins » (déséquilibrés) sont signés avec la complicité de hauts responsables nationaux en échange de rétrocommissions, bradant la souveraineté nationale pour des intérêts personnels.
- L’Extraction Hors-Zone : Profitant des zones de conflit ou du manque de surveillance, certaines entités extraient des ressources sans aucun permis, alimentant l’instabilité pour mieux piller.
B. L’Impasse de la Justice Actuelle
Aujourd’hui, le temps est l’allié des criminels. Les délais de prescription nationaux permettent aux multinationales d’attendre que le crime soit « oublié » par la loi. Cette impunité organisée est le principal frein au développement du continent.
II. Le Djimbilisme : L’Arme Fatale contre l’Impunité Économique
Le Djimbilisme n’est pas une simple réforme ; c’est un changement de paradigme. C’est un cadre de justice ancré dans l’histoire africaine, conçu pour frapper là où les autres ont échoué : au sommet.
A. Une Justice sans Date d’Expiration
Le pilier central du Djimbilisme est l’Imprescriptibilité des Crimes de Détournement Majeur. Le pillage des ressources est une atteinte à la vie des générations futures. À ce titre, il n’y a plus de délai de prescription. Que le crime ait été commis il y a 10, 20 ou 30 ans, les multinationales et les anciens Présidents, Ministres ou Députés devront rendre des comptes.
B. Propositions Techniques et Stratégies d’Action
Pour passer de la théorie à la condamnation, le Djimbilisme déploie une panoplie d’outils techniques sophistiqués :
- Le Tribunal Panafricain Spécialisé (TPSCE) : Une cour dotée d’experts en forensic accounting (comptabilité judiciaire) capables de tracer l’argent à travers les paradis fiscaux et de recalculer la valeur réelle des ressources détournées.
- La Transparence Coercitive (STCFC) : L’opacité devient un crime. Tout contrat non publié ou toute transaction dissimulée entraîne automatiquement des sanctions pénales pour les dirigeants de l’entreprise et les officiels signataires.
- La Responsabilité Pénale Binaire : Le Djimbilisme ne juge pas l’entreprise seule. Il poursuit l’entité et l’individu complice (Ministre, Gouverneur) avec une peine de confiscation totale des biens personnels pour rembourser l’État lésé.
Conclusion : Un Nouvel Horizon pour l’Afrique
En instituant la surveillance citoyenne et en renforçant les capacités de recouvrement des avoirs, le Djimbilisme transforme chaque gramme de minerai et chaque goutte de pétrole en une opportunité de développement réel, et non plus en une source de malédiction.
C’est une bataille pour la souveraineté éthique. L’application de ces stratégies est la seule voie pour que les richesses de l’Afrique profitent enfin aux Africains.
Prêt à approfondir ces mécanismes de justice ? La lecture des articles ci-dessous vous donnera les clés pour comprendre cette révolution judiciaire en marche.
Article 433 – Transfert illicite de ressources à l’étranger par les multinationales
Section 1 : Définition et champ d’application
- Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, d’exporter, transférer ou détourner des matières premières ou ressources naturelles africaines vers l’étranger, en violation des réglementations nationales ou internationales applicables.
- L’infraction inclut tout acte ou omission visant à contourner les lois, licences ou quotas relatifs à l’exploitation, l’exportation ou la commercialisation des ressources naturelles, entraînant une perte pour l’État et les populations locales.
Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices
- Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer la valeur des ressources transférées illicitement et d’indemniser l’État ou les populations affectées, proportionnellement au préjudice subi.
- Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains ou aux bénéficiaires légitimes.
- Peines privatives de liberté et amendes :
- Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
- Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
- Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales afin d’être jugés devant les juridictions africaines compétentes.
Section 3 : Prescription et compétence
- La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
- La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et protection des ressources naturelles.
Section 4 : Dispositions complémentaires
- Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs transactions et exportations de ressources naturelles.
- Les États africains peuvent coopérer avec les organismes internationaux et institutions financières pour assurer la traçabilité des flux de ressources et prévenir tout transfert illicite.
Article 434 — Corruption et collusion avec responsables publics
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de corruption et collusion avec responsables publics toute action ou omission d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :
a) Payer, promettre ou offrir des pots-de-vin, commissions ou avantages induits à des responsables publics afin d’obtenir des concessions, licences, marchés ou privilèges économiques ;
b) Influencer ou suborner des agents publics pour ignorer, retarder ou couvrir des infractions légales commises par la société ou ses partenaires ;
c) Dissimuler les transactions ou accords illicites via sociétés écrans, intermédiaires ou montages financiers complexes ;
d) Organiser la collusion de manière à pérenniser l’avantage indu et à rendre difficile la détection par les autorités.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers financiers et juridiques complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert, facilité ou bénéficié de la corruption ou collusion.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
- Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des sommes versées ou indûment obtenues et compensation des dommages économiques et sociaux causés à l’État ou aux populations affectées.
- Extradition des responsables : Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
- Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou cryptomonnaies liés à l’infraction doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux victimes.
- Peine de prison et amendes pour complices :
- Réclusion de dix (10) à vingt (20) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
- Amende de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :
— Le montant des pots-de-vin ou avantages indus dépasse 100 000 000 USD ;
— L’infraction concerne plusieurs marchés, concessions ou pays africains ;
— Les actes ont été organisés via des montages financiers sophistiqués ou sociétés écrans ;
— L’infraction a causé un préjudice économique majeur ou affecté des programmes sociaux essentiels.
Dans ces cas, l’amende peut atteindre 90 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt-cinq (25) ans.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente-cinq (35) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
- l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
- le gel et la restitution des avoirs,
- la reconnaissance mutuelle des jugements,
- le partage d’informations financières, commerciales et juridiques pour garantir l’exécution des peines et réparations.
Article 435 – Manipulation des contrats et licences
1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article tout acte visant à modifier, détourner ou exploiter de manière illégale des contrats, licences, concessions ou permis afin de favoriser indûment une multinationale au détriment de l’État, des populations locales ou des tiers. Constituent notamment des infractions :
- l’altération, falsification ou manipulation des clauses contractuelles pour obtenir un avantage financier, fiscal ou opérationnel ;
- la modification ou le renouvellement de licences ou permis en violation des procédures légales ou réglementaires ;
- tout acte destiné à contourner les normes nationales ou internationales relatives à la transparence, la bonne gouvernance et l’exploitation des ressources naturelles.
2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales, leurs dirigeants, administrateurs, agents, filiales ou partenaires, intervenant directement ou indirectement dans des pratiques de manipulation de contrats et licences sur le territoire africain ou ayant des effets sur les États africains.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés par le présent article est passible des peines suivantes :
- Prison ferme : de 10 à 25 ans pour les dirigeants et responsables principaux ; de 5 à 15 ans pour les complices.
- Amendes : de 5 à 50 millions USD pour les personnes morales ; de 500 000 à 5 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement au préjudice causé et aux avantages obtenus illicitement.
- Réparation et indemnisation des dommages : restitution intégrale des fonds détournés et paiement de dommages-intérêts aux États ou communautés affectées.
- Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes ou commerciales ; gel immédiat et confiscation des avoirs liés directement ou indirectement aux actes de manipulation.
- Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra faire l’objet d’une demande d’extradition pour être jugée conformément aux dispositions du présent Code.
4. Prescription pénale : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la révélation des faits ou de la connaissance de la manipulation, suspensible dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires.
5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à mutualiser informations et preuves, collaborer avec les autorités étrangères et institutions internationales, et mettre en œuvre des mécanismes communs de prévention et de sanction des manipulations contractuelles transnationales.
6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent aux législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle, convention ou accord contraire est réputée nulle et non avenue.
Article 436 – Violation des normes environnementales par les multinationales
Section 1 : Définition et champ d’application
- Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, d’exploiter abusivement ou destructivement les ressources naturelles, au mépris des normes environnementales nationales ou internationales, entraînant :
a) la dégradation ou destruction des écosystèmes ;
b) la réduction indirecte des ressources disponibles pour les populations locales et l’appauvrissement des collectivités. - L’infraction comprend toute activité volontaire ou négligente ayant pour effet de compromettre la durabilité environnementale et l’intérêt public.
Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices
- Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de réparer intégralement les dommages causés à l’environnement et aux populations affectées, et d’indemniser proportionnellement aux bénéfices tirés de l’infraction.
- Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains ou aux communautés locales lésées.
- Peines privatives de liberté et amendes :
- Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
- Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
- Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales afin d’être jugés devant les juridictions africaines compétentes.
Section 3 : Prescription et compétence
- La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
- La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et protection environnementale.
Section 4 : Dispositions complémentaires
- Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant leurs activités affectant l’environnement et les ressources naturelles.
- Les États africains peuvent coopérer avec les organismes internationaux et institutions financières pour assurer la traçabilité et le contrôle des activités à impact environnemental, afin de prévenir toute exploitation abusive ou destructrice.
Article 437 — Trafic de ressources naturelles
1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de trafic de ressources naturelles toute action ou omission d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :
a) Participer, faciliter ou être complice dans des circuits illégaux de commerce international de minerais, pétrole, bois ou autres ressources naturelles ;
b) Contourner ou violer les réglementations nationales ou internationales sur l’exploitation, l’exportation ou la commercialisation de ces ressources ;
c) Utiliser des sociétés écrans, filiales ou intermédiaires pour masquer l’origine, la destination ou la valeur réelle des ressources ;
d) Corrompre ou influencer des agents publics pour obtenir des licences, autorisations ou tolérance de pratiques illégales.
2. Personnes et entités concernées
— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers financiers et juridiques complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert, facilité ou bénéficié du trafic de ressources.
3. Peines principales : Les contrevenants encourent :
- Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des profits tirés du trafic et compensation des dommages économiques, environnementaux et sociaux causés à l’État et aux populations.
- Extradition des responsables : Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
- Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou ressources extraites illégalement doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux victimes.
- Peine de prison et amendes pour complices :
- Réclusion de dix (10) à vingt (20) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
- Amende de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.
4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :
— Le volume ou la valeur des ressources illégalement commercialisées dépasse 100 000 000 USD ;
— L’infraction concerne plusieurs pays africains ou circuits transnationaux ;
— L’infraction a causé des dommages environnementaux, économiques ou sociaux majeurs ;
— Les actes ont été organisés via des montages sophistiqués ou sociétés écrans.
Dans ces cas, l’amende peut atteindre 90 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt-cinq (25) ans.
5. Prescription pénale harmonisée
— Délai minimal de trente-cinq (35) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.
6. Coopération internationale et juridiction
— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :
- l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
- le gel et la restitution des avoirs,
- la reconnaissance mutuelle des jugements,
- le partage d’informations commerciales, financières et environnementales pour garantir l’exécution des peines et réparations.
Article 438 – Entrave à la transparence et aux audits
1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article tout acte visant à entraver, bloquer ou contourner les contrôles, audits, inspections ou vérifications légales concernant l’exploitation, la commercialisation ou la gestion des ressources naturelles et financières sur le territoire africain. Constituent notamment des infractions :
- le refus ou obstruction à la réalisation d’audits indépendants ou officiels ;
- la falsification, dissimulation ou destruction de documents comptables, financiers ou contractuels ;
- toute manœuvre visant à empêcher les autorités compétentes de vérifier la conformité aux normes légales, fiscales ou environnementales.
2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales, leurs dirigeants, administrateurs, agents, filiales ou partenaires, qui participent directement ou indirectement à des actions d’entrave aux contrôles et audits dans un État africain ou ayant des effets sur celui-ci.
3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés par le présent article est passible des peines suivantes :
- Prison ferme : de 8 à 20 ans pour les dirigeants et responsables principaux ; de 4 à 12 ans pour les complices.
- Amendes : de 3 à 35 millions USD pour les personnes morales ; de 300 000 à 3 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement au préjudice causé.
- Réparation et indemnisation des dommages : restitution intégrale des fonds ou ressources affectées et paiement de dommages-intérêts aux États ou communautés affectées.
- Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes ; gel immédiat et confiscation des avoirs liés directement ou indirectement aux actes d’entrave.
- Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra faire l’objet d’une demande d’extradition pour être jugée conformément aux dispositions du présent Code.
4. Prescription pénale : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la révélation des faits ou de la connaissance de l’entrave, suspensible dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires.
5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à mutualiser informations et preuves, collaborer avec les autorités étrangères et institutions internationales, et mettre en œuvre des mécanismes communs de prévention et de sanction des entraves à la transparence et aux audits.
6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent aux législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle, convention ou accord contraire est réputée nulle et non avenue.
Article 439 – Détournement indirect des fonds publics par les multinationales
Section 1 : Définition et champ d’application
- Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de réduire volontairement les recettes fiscales, redevances ou autres contributions publiques, par des pratiques telles que l’optimisation fiscale abusive, la manipulation de redevances ou le transfert illicite de fonds, entraînant :
a) un affaiblissement de la capacité de l’État à financer les services publics essentiels ;
b) une diminution des investissements dans l’éducation, la santé, la sécurité sociale et les infrastructures. - L’infraction comprend toute action ou omission délibérée ayant pour effet de détourner indirectement des ressources publiques au détriment de l’intérêt général.
Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices
- Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer intégralement les fonds ou avantages indûment obtenus et d’indemniser proportionnellement l’État ou les populations affectées.
- Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains ou aux bénéficiaires légitimes.
- Peines privatives de liberté et amendes :
- Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
- Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
- Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales afin d’être jugés devant les juridictions africaines compétentes.
Section 3 : Prescription et compétence
- La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
- La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et protection des ressources publiques.
Section 4 : Dispositions complémentaires
- Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant leurs pratiques fiscales et le paiement des redevances et contributions publiques.
- Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et organismes internationaux pour assurer la traçabilité des flux financiers et prévenir toute réduction volontaire des recettes publiques au détriment des services essentiels.
Laisser un commentaire