L’Afrique ne meurt pas de manque de ressources ; elle est vidée de son sang par une prédation organisée. Des multinationales insatiables, avec la complicité de certains de nos dirigeants, extraient abusivement nos richesses, laissant derrière elles des terres stériles et des peuples affamés.

Mais le silence de l’impunité est enfin rompu. Bienvenue dans l’ère du Djimbilisme, le nouveau rempart judiciaire de la souveraineté africaine.


AVANT DE POURSUIVRE : UN MANIFESTE POUR LA JUSTICE Pour comprendre la profondeur de cette révolution juridique, il est impératif de posséder l’ouvrage de référence : « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités » écrit par Victor Djimbila Kazadi.

Considéré comme le code pénal le plus achevé de l’histoire, il est l’outil indispensable pour restaurer la dignité du continent.

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I. Diagnostic du Crime : L’Extraction Abusive ou l’Art de la Prédation Économique

L’extraction illégale ou abusive n’est pas qu’un « mauvais contrat » ; c’est une infraction financière majeure. Elle consiste à piller les minerais, le pétrole, le gaz et le bois en violant systématiquement les lois, les droits des communautés et les normes écologiques.

A. Les Visages du Pillage

  • Fraude et Sous-évaluation : Les multinationales extraient des volumes largement supérieurs à ce qui est déclaré, tout en sous-évaluant la valeur des exportations pour ne payer que des miettes en impôts et redevances.
  • Écocide Délibéré : Des régions entières, comme le delta du Niger, subissent des pollutions irréversibles. L’eau et les sols sont sacrifiés au profit du gain immédiat, sans aucune réhabilitation.
  • Violations Humaines : Les populations locales sont dépossédées de leurs terres sans leur consentement (absence de CLPE), souvent au milieu de zones de conflit.

B. Pourquoi la Justice Actuelle Échoue ? Aujourd’hui, l’impunité règne car les délais de prescription sont trop courts (5 à 10 ans) face à des dégâts qui durent des siècles. De plus, la complicité au sommet de l’État (ministres, hauts fonctionnaires) bloque toute enquête sérieuse au niveau national.


II. Le Djimbilisme : Une Artillerie Technique pour la Souveraineté

Le Djimbilisme n’est pas une simple théorie ; c’est un cadre de justice panafricain, éthique et technologique, conçu pour frapper là où ça fait mal : le portefeuille et la liberté des coupables.

A. Piliers Pénaux : Fin de la Prescription, Début de la Peur

  1. L’Imprescriptibilité Totale : Pour le Djimbilisme, l’extraction abusive est un crime qui ne meurt jamais. Que l’infraction date de 5, 20 ou 40 ans, les responsables pourront être traînés devant les tribunaux tant qu’ils sont en vie.
  2. Responsabilité Pénale Binaire : On ne juge pas seulement la multinationale. Le Djimbilisme cible les « facilitateurs » nationaux. Un président ou un ministre ayant signé un contrat léonin est accusé de trahison économique.
  3. Sanctions Confiscatoires : La peine n’est pas seulement la prison, c’est la saisie totale des biens. Chaque centime illicite doit être restitué au Trésor public de l’État lésé.

B. Stratégies et Outils Techniques d’Application

L’originalité du Djimbilisme réside dans son arsenal technologique et institutionnel :

  • Le Tribunal Panafricain Spécialisé en Ressources Naturelles (TPSRN) : Une juridiction supranationale regroupant des juges, mais aussi des géologues et des experts en forensic accounting pour calculer la valeur réelle des richesses volées.
  • Le SSIFE (Système de Surveillance Intégré des Flux d’Extraction) : L’utilisation de satellites et de capteurs connectés (IoT) sur les sites d’extraction pour surveiller les volumes réels en temps réel. Plus aucune tonne de cuivre ou baril de pétrole ne pourra quitter le sol sans être enregistré.
  • Transparence Coercitive : Le secret des contrats devient un crime. Tout contrat non publié est nul et entraîne des poursuites pénales immédiates.
  • Le FREE (Fonds de Réparation Écologique et Économique) : L’argent des amendes ne disparaît pas dans les poches des bureaucrates ; il alimente un fonds dédié exclusivement à la réparation des sites pollués et au dédommagement des villageois spoliés.

Conclusion : Reprendre ce qui nous appartient

L’extraction abusive est le vol de l’avenir de nos enfants. En armant l’Afrique du TPSRN et de l’imprescriptibilité, le Djimbilisme transforme la richesse naturelle d’une malédiction en un levier de puissance réelle.

Article 440 – Exploitation sans autorisation légale par les multinationales

Section 1 : Définition et champ d’application

  1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, d’extraire, exploiter ou commercialiser des minerais, pétrole, gaz, bois ou autres ressources naturelles africaines sans permis, licence ou autorisation légale valide délivrée par l’État compétent.
  2. L’infraction comprend toute opération directe ou indirecte visant à contourner les procédures légales d’octroi de permis, entraînant une perte pour l’État, la collectivité locale ou la population bénéficiaire des ressources.

Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices

  1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer l’intégralité des ressources exploitées illicitement et d’indemniser l’État ou les populations affectées, proportionnellement au préjudice réel et aux profits tirés de l’infraction.
  2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’exploitation illégale sont gelés et restitués aux États africains ou aux bénéficiaires légitimes.
  3. Peines privatives de liberté et amendes :
    1. Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
    1. Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
  4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales afin d’être jugés devant les juridictions africaines compétentes.

Section 3 : Prescription et compétence

  1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
  2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et protection des ressources naturelles.

Section 4 : Dispositions complémentaires

  1. Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs activités d’exploitation et leurs permis ou licences.
  2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et organismes internationaux pour assurer la traçabilité des flux financiers et des ressources naturelles et prévenir toute exploitation illégale.

Article 441 — Excès d’exploitation par rapport aux quotas

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction d’excès d’exploitation par rapport aux quotas toute action ou omission d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :

a) Extraire ou commercialiser des ressources naturelles (minerais, pétrole, bois, eau ou autres) au-delà des limites légales ou contractuelles fixées par la réglementation nationale ou internationale ;
b) Ignorer les restrictions environnementales ou sociales imposées par les autorités locales ou par les contrats d’exploitation ;
c) Utiliser des intermédiaires ou sociétés écrans pour dissimuler l’excès d’exploitation ;
d) Corrompre ou influencer des agents publics afin d’éviter le contrôle, la sanction ou l’interdiction des activités dépassant les quotas.

2. Personnes et entités concernées

— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers financiers et juridiques complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert, facilité ou bénéficié de l’exploitation excessive.

3. Peines principales : Les contrevenants encourent :

  1. Réparation et indemnisation :
    • Remboursement intégral des profits tirés de l’exploitation excessive et compensation des dommages économiques, environnementaux et sociaux causés à l’État et aux populations.
  2. Extradition des responsables :
    • Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
  3. Gel et restitution des avoirs :
    • Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou ressources exploitées illégalement doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux victimes.
  4. Peine de prison et amendes pour complices :
    • Réclusion de dix (10) à vingt (20) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
    • Amende de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.

4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :

— Le dépassement des quotas entraîne un préjudice économique ou environnemental supérieur à 100 000 000 USD ;
— L’infraction concerne plusieurs sites, pays africains ou ressources stratégiques ;
— L’infraction a été organisée via des montages sophistiqués ou sociétés écrans ;
— Les actes ont provoqué un préjudice social ou environnemental majeur.

Dans ces cas, l’amende peut atteindre 90 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt-cinq (25) ans.

5. Prescription pénale harmonisée

— Délai minimal de trente-cinq (35) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.

6. Coopération internationale et juridiction

— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :

  • l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
  • le gel et la restitution des avoirs,
  • la reconnaissance mutuelle des jugements,
  • le partage d’informations financières, commerciales et environnementales pour garantir l’exécution des peines et réparations.

Article 442 – Sous-déclaration des volumes extraits

1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article toute minoration volontaire des volumes de ressources naturelles extraites, commercialisées ou exportées, ayant pour effet de réduire les impôts, redevances, royalties ou tout autre paiement dû à l’État ou aux collectivités locales. Constituent notamment des infractions :

  • la falsification ou altération des rapports de production ou des registres comptables ;
  • la dissimulation de quantités extraites via des circuits de commercialisation opaques ou internationaux ;
  • toute manœuvre destinée à frauder les systèmes fiscaux ou réglementaires africains relatifs à l’exploitation des ressources naturelles.

2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales, leurs dirigeants, administrateurs, agents, filiales ou partenaires, intervenant directement ou indirectement dans la sous-déclaration des volumes extraits sur le territoire africain ou ayant un impact sur les finances publiques africaines.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés par le présent article est passible des peines suivantes :

  • Prison ferme : de 10 à 25 ans pour les dirigeants et responsables principaux ; de 5 à 15 ans pour les complices.
  • Amendes : de 5 à 50 millions USD pour les personnes morales ; de 500 000 à 5 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement au préjudice financier causé à l’État.
  • Réparation et indemnisation des dommages : restitution intégrale des sommes éludées, ainsi que paiement de dommages-intérêts aux États ou communautés affectées.
  • Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes ou commerciales ; gel immédiat et confiscation des avoirs liés directement ou indirectement à la fraude.
  • Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra faire l’objet d’une demande d’extradition pour être jugée conformément aux dispositions du présent Code.

4. Prescription pénale : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la révélation des faits ou de la connaissance de la sous-déclaration, suspensible dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires.

5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à mutualiser informations et preuves, collaborer avec les autorités étrangères et institutions internationales, et mettre en œuvre des mécanismes communs de prévention et de sanction des sous-déclarations de volumes extraits.

6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent aux législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle, convention ou accord contraire est réputée nulle et non avenue.

Article 443 – Non-paiement ou sous-paiement des redevances par les multinationales

Section 1 : Définition et champ d’application

  1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de refuser, retarder ou réduire illégalement le paiement des redevances, taxes, loyers ou autres contributions dues à l’État pour l’exploitation de ressources naturelles africaines.
  2. L’infraction comprend tout acte ou omission visant à réduire artificiellement les recettes publiques, entraînant un affaiblissement de la capacité de l’État à financer les services publics essentiels et à investir dans le développement économique et social.

Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices

  1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de verser l’intégralité des redevances impayées ou sous-payées et d’indemniser proportionnellement l’État ou les populations affectées.
  2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués à l’État ou aux bénéficiaires légitimes.
  3. Peines privatives de liberté et amendes :
    1. Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
    1. Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
  4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales pour être jugés devant les juridictions africaines compétentes.

Section 3 : Prescription et compétence

  1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
  2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et protection des ressources publiques.

Section 4 : Dispositions complémentaires

  1. Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs obligations financières envers l’État et le paiement des redevances pour l’exploitation des ressources naturelles.
  2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et organismes internationaux pour assurer la traçabilité des flux financiers et prévenir tout non-paiement ou sous-paiement des contributions dues.

Article 444 — Exportation illégale ou détournée

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction d’exportation illégale ou détournée toute action ou omission d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :

a) Transférer des matières premières, minerais, pétrole, bois ou autres ressources naturelles vers l’étranger sans respecter les procédures douanières, fiscales ou contractuelles prévues par la législation nationale ou internationale ;
b) Dissimuler, falsifier ou manipuler les documents d’exportation pour masquer la quantité, la nature ou la valeur réelle des ressources ;
c) Utiliser des sociétés écrans, filiales ou intermédiaires pour faciliter le transfert illégal ;
d) Corrompre ou influencer des agents publics afin d’obtenir l’acceptation, la tolérance ou l’ignorance de ces exportations illégales.

2. Personnes et entités concernées

— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers financiers et juridiques complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert, facilité ou bénéficié de l’exportation illégale.

3. Peines principales : Les contrevenants encourent :

  1. Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des profits tirés de l’exportation illégale et compensation des dommages économiques, environnementaux et sociaux causés à l’État et aux populations.
  2. Extradition des responsables : Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
  3. Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou ressources exportées illégalement doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux victimes.
  4. Peine de prison et amendes pour complices :
    • Réclusion de dix (10) à vingt (20) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
    • Amende de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.

4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :

— Le volume ou la valeur des ressources illégalement exportées dépasse 100 000 000 USD ;
— L’infraction concerne plusieurs pays africains ou circuits transnationaux ;
— Les actes ont été organisés via des montages financiers sophistiqués ou sociétés écrans ;
— L’infraction a causé un préjudice économique, social ou environnemental majeur.

Dans ces cas, l’amende peut atteindre 90 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt-cinq (25) ans.

5. Prescription pénale harmonisée

— Délai minimal de trente-cinq (35) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.

6. Coopération internationale et juridiction

— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :

  • l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
  • le gel et la restitution des avoirs,
  • la reconnaissance mutuelle des jugements,
  • le partage d’informations commerciales, financières et environnementales pour garantir l’exécution des peines et réparations.

Article 445 – Création de sociétés écrans ou filiales offshore

1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article toute création, utilisation ou exploitation de sociétés écrans, filiales offshore ou autres structures opaques dans le but de :

  • dissimuler des activités d’extraction, commerciales ou financières sur le territoire africain ;
  • transférer à l’étranger des profits, dividendes ou revenus qui devraient être reversés à l’État ou aux collectivités locales ;
  • contourner les obligations fiscales, légales ou réglementaires africaines en matière d’exploitation des ressources naturelles et de reporting financier.

2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales, leurs dirigeants, administrateurs, agents, filiales ou partenaires, qui participent directement ou indirectement à la création ou à l’exploitation de structures opaques visant à appauvrir les États africains.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés par le présent article est passible des peines suivantes :

  • Prison ferme : de 10 à 25 ans pour les dirigeants et responsables principaux ; de 5 à 15 ans pour les complices.
  • Amendes : de 5 à 50 millions USD pour les personnes morales ; de 500 000 à 5 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement aux profits détournés et au préjudice causé.
  • Réparation et indemnisation des dommages : restitution intégrale des profits transférés illicitement et paiement de dommages-intérêts aux États ou communautés affectées.
  • Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes ou commerciales ; gel immédiat et confiscation des avoirs liés directement ou indirectement aux sociétés écrans ou filiales offshore.
  • Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra faire l’objet d’une demande d’extradition pour être jugée conformément aux dispositions du présent Code.

4. Prescription pénale : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la révélation des faits ou de la connaissance des structures opaques, suspensible dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires.

5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à mutualiser informations et preuves, collaborer avec les autorités étrangères et institutions internationales, et mettre en œuvre des mécanismes communs de prévention et de sanction des sociétés écrans et filiales offshore utilisées pour détourner des profits.

6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent aux législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle, convention ou accord contraire est réputée nulle et non avenue.

Article 446 – Corruption et collusion avec autorités locales par les multinationales

Section 1 : Définition et champ d’application

  1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de verser, proposer ou promettre de l’argent, des avantages financiers ou autres gratifications à des autorités locales ou agents publics afin :
    a) d’obtenir l’autorisation d’exploiter illégalement des ressources naturelles ou autres biens publics ;
    b) de faire ignorer ou tolérer des infractions aux réglementations nationales ou locales.
  2. L’infraction inclut toute collusion directe ou indirecte, y compris via des intermédiaires, sociétés écrans ou filiales, ayant pour effet de contourner la législation et de réduire les ressources publiques disponibles.

Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices

  1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer toutes les sommes, biens ou avantages indûment obtenus et d’indemniser proportionnellement l’État ou les populations affectées.
  2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains ou aux bénéficiaires légitimes.
  3. Peines privatives de liberté et amendes :
    1. Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
    1. Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
  4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales pour être jugés devant les juridictions africaines compétentes.

Section 3 : Prescription et compétence

  1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
  2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et lutte contre la corruption locale et transnationale.

Section 4 : Dispositions complémentaires

  1. Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs relations avec les autorités locales et la gestion des autorisations d’exploitation.
  2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et les organismes internationaux pour assurer la traçabilité des flux financiers et prévenir toute collusion ou corruption locale.

Article 447 — Manipulation des contrats et licences

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de manipulation des contrats et licences toute action ou omission d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :

a) Détourner, modifier ou falsifier arbitrairement des contrats, licences ou autorisations afin de permettre une extraction ou exploitation abusive ou disproportionnée des ressources naturelles ;
b) Utiliser des clauses contractuelles ou des interprétations fallacieuses pour contourner les limites légales, environnementales ou fiscales ;
c) Masquer ou dissimuler ces modifications via des sociétés écrans, filiales ou intermédiaires pour éviter le contrôle des autorités ;
d) Corrompre ou influencer des agents publics afin de valider, tolérer ou couvrir ces modifications contractuelles illégales.

2. Personnes et entités concernées

— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers financiers et juridiques complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert, facilité ou bénéficié de la manipulation des contrats.

3. Peines principales : Les contrevenants encourent :

  1. Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des profits tirés de l’exploitation abusive et compensation des dommages économiques, environnementaux et sociaux causés à l’État et aux populations.
  2. Extradition des responsables : Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
  3. Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou ressources exploitées de manière abusive doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux victimes.
  4. Peine de prison et amendes pour complices :
    • Réclusion de dix (10) à vingt (20) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
    • Amende de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.

4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :

— La modification des contrats a permis un préjudice économique ou environnemental supérieur à 100 000 000 USD ;
— L’infraction concerne plusieurs contrats, licences ou pays africains ;
— Les actes ont été organisés via des montages sophistiqués ou sociétés écrans ;
— L’infraction a causé un préjudice social ou environnemental majeur.

Dans ces cas, l’amende peut atteindre 90 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt-cinq (25) ans.

5. Prescription pénale harmonisée

— Délai minimal de trente-cinq (35) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective de l’infraction par les autorités compétentes.

6. Coopération internationale et juridiction

— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :

  • l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
  • le gel et la restitution des avoirs,
  • la reconnaissance mutuelle des jugements,
  • le partage d’informations financières, commerciales et environnementales pour garantir l’exécution des peines et réparations.

Article 448 – Violation des normes environnementales

1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article toute exploitation destructrice de l’environnement réalisée au-delà des limites légales, incluant notamment :

  • la pollution des sols, eaux et airs ;
  • la déforestation illégale ou excessive ;
  • la destruction, détérioration ou altération des écosystèmes naturels et de la biodiversité ;
  • tout acte compromettant durablement la santé publique, les ressources naturelles ou les moyens de subsistance des populations locales.

2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales, leurs dirigeants, administrateurs, agents, filiales ou partenaires, qui participent directement ou indirectement à des pratiques portant atteinte à l’environnement sur le territoire africain ou ayant un impact sur les États africains.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés par le présent article est passible des peines suivantes :

  • Prison ferme : de 10 à 20 ans pour les dirigeants et responsables principaux ; de 5 à 15 ans pour les complices.
  • Amendes : de 5 à 50 millions USD pour les personnes morales ; de 500 000 à 5 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement aux dommages environnementaux causés.
  • Réparation et indemnisation des dommages : obligation de restaurer l’environnement dans la mesure du possible, restitution des ressources détruites, et paiement de dommages-intérêts aux États ou communautés affectées.
  • Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes ou commerciales ; gel immédiat et confiscation des avoirs liés directement ou indirectement aux infractions environnementales.
  • Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra être extradée pour être jugée conformément aux dispositions du présent Code.

4. Prescription pénale : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la révélation des faits ou de la connaissance de la violation, suspensible dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires.

5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à mutualiser informations et preuves, collaborer avec les autorités étrangères et institutions internationales, et mettre en œuvre des mécanismes communs de prévention et de sanction des violations environnementales transfrontalières.

6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent aux législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle, convention ou accord contraire est réputée nulle et non avenue.

Article 449 – Abus des prix de transfert par les multinationales

Section 1 : Définition et champ d’application

  1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de transférer artificiellement des profits, revenus ou actifs liés à l’exploitation des ressources naturelles ou à d’autres activités économiques vers des filiales ou entités étrangères, dans le but de :
    a) réduire l’imposition locale ou les redevances dues à l’État africain ;
    b) contourner les obligations fiscales et réglementaires nationales ou internationales.
  2. L’infraction inclut tout mécanisme ou transaction ayant pour effet de diminuer artificiellement la base imposable ou d’augmenter artificiellement les coûts, au détriment des recettes publiques.

Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices

  1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer la totalité des impôts, redevances et contributions éludés, ainsi que d’indemniser proportionnellement l’État ou les populations lésées.
  2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains ou aux bénéficiaires légitimes.
  3. Peines privatives de liberté et amendes :
    1. Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
    1. Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
  4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales pour être jugés devant les juridictions africaines compétentes.

Section 3 : Prescription et compétence

  1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
  2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et en fiscalité internationale.

Section 4 : Dispositions complémentaires

  1. Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs transactions inter-sociétés et mécanismes de prix de transfert.
  2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et les organismes internationaux pour assurer la traçabilité des flux financiers et la prévention de l’évasion fiscale liée aux prix de transfert.

Article 450 — Blanchiment de fonds liés à l’extraction illégale

1. Définition de l’infraction : Constitue une infraction de blanchiment de fonds liés à l’extraction illégale toute action ou omission d’une multinationale ou de ses dirigeants consistant à :

a) Transférer, dissimuler ou détourner des revenus issus d’une exploitation abusive ou illégale de ressources naturelles (minerais, pétrole, bois, eau ou autres) via des circuits financiers complexes ;
b) Créer ou utiliser des sociétés écrans, filiales, trusts ou comptes à l’étranger pour masquer l’origine ou la destination des fonds ;
c) Falsifier documents comptables ou financiers pour rendre l’origine illégale des fonds indétectable ;
d) Corrompre ou influencer des agents publics ou financiers afin de faciliter ou couvrir le blanchiment.

2. Personnes et entités concernées

— Multinationales opérant sur le territoire africain ;
— Dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux ;
— Comptables, auditeurs, conseillers financiers et juridiques complices ;
— Tout agent public ayant volontairement couvert, facilité ou bénéficié du blanchiment.

3. Peines principales : Les contrevenants encourent :

  1. Réparation et indemnisation : Remboursement intégral des fonds blanchis et compensation des dommages économiques, environnementaux et sociaux causés à l’État et aux populations.
  2. Extradition des responsables : Les dirigeants ou complices étrangers résidant hors du pays peuvent être extradés pour répondre de leurs actes devant la Haute Cour de Justice.
  3. Gel et restitution des avoirs : Tous biens, comptes bancaires, actifs financiers, entreprises ou ressources liées au blanchiment doivent être gelés puis restitués à l’État ou aux victimes.
  4. Peine de prison et amendes pour complices :
    • Réclusion de dix (10) à vingt (20) ans pour dirigeants, administrateurs ou complices ;
    • Amende de 1 000 000 USD à 10 000 000 USD par personne selon le rôle et la gravité de la participation.

4. Circonstances aggravantes : Les peines sont maximales lorsque :

— Le montant des fonds blanchis dépasse 100 000 000 USD ;
— L’infraction concerne plusieurs pays africains ou circuits financiers transnationaux ;
— L’infraction a été organisée via des montages sophistiqués ou sociétés écrans ;
— Les actes ont causé un préjudice économique, environnemental ou social majeur.

Dans ces cas, l’amende peut atteindre 90 000 000 USD et la réclusion jusqu’à vingt-cinq (25) ans.

5. Prescription pénale harmonisée

— Délai minimal de trente-cinq (35) ans pour l’action publique ;
— Suspension de la prescription tant que les responsables occupent des fonctions permettant de bloquer l’enquête ou dissimuler les preuves ;
— Prescription ne courant qu’à partir de la découverte effective du blanchiment par les autorités compétentes.

6. Coopération internationale et juridiction

— La Haute Cour de Justice détient compétence exclusive pour juger les multinationales et leurs dirigeants ;
— Les États africains coopèrent pour :

  • l’extradition et la poursuite des responsables étrangers,
  • le gel et la restitution des avoirs,
  • la reconnaissance mutuelle des jugements,
  • le partage d’informations financières, commerciales et environnementales pour garantir l’exécution des peines et réparations.

Article 451 – Complicité dans le trafic international de ressources

1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article toute participation, soutien ou facilitation du commerce illicite de ressources naturelles, incluant notamment :

  • les minerais, pétrole, bois, et autres ressources stratégiques ou naturelles ;
  • la fourniture, le financement, le transport ou l’exportation illégale de ces ressources en violation des lois nationales ou internationales ;
  • toute action visant à tirer profit de chaînes d’approvisionnement opaques ou non réglementées, contribuant à l’appauvrissement des États africains et de leurs populations.

2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales, leurs dirigeants, administrateurs, agents, filiales ou partenaires, qui participent directement ou indirectement au trafic international de ressources ou à sa facilitation.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés par le présent article est passible des peines suivantes :

  • Prison ferme : de 12 à 25 ans pour les dirigeants et responsables principaux ; de 6 à 15 ans pour les complices.
  • Amendes : de 5 à 60 millions USD pour les personnes morales ; de 500 000 à 6 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement aux profits illicites réalisés et au préjudice causé.
  • Réparation et indemnisation des dommages : restitution intégrale des ressources détournées et paiement de dommages-intérêts aux États ou communautés affectées.
  • Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes ou commerciales ; gel immédiat et confiscation des avoirs liés directement ou indirectement aux actes de complicité.
  • Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra être extradée pour être jugée conformément aux dispositions du présent Code.

4. Prescription pénale : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la révélation des faits ou de la connaissance de la complicité, suspensible dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires.

5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à mutualiser informations et preuves, collaborer avec les autorités étrangères et institutions internationales, et mettre en œuvre des mécanismes communs de prévention et de sanction des trafics internationaux de ressources naturelles.

6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent aux législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle, convention ou accord contraire est réputée nulle et non avenue.

Article 452 – Impact négatif sur le développement public par les multinationales

Section 1 : Définition et champ d’application

  1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de réduire volontairement les recettes fiscales, contributions ou autres ressources publiques, entraînant :
    a) une diminution des fonds disponibles pour financer l’éducation, la santé, les infrastructures et les programmes de développement durable ;
    b) un affaiblissement de la capacité de l’État à assurer les services publics essentiels et la prospérité des populations locales.
  2. L’infraction inclut toute action ou omission délibérée visant à détourner ou réduire les ressources publiques au détriment de l’intérêt général et du développement socio-économique durable.

Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices

  1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer intégralement les fonds, biens ou avantages indûment obtenus et d’indemniser proportionnellement l’État ou les populations affectées.
  2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains ou aux bénéficiaires légitimes.
  3. Peines privatives de liberté et amendes :
    1. Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
    1. Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
  4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales pour être jugés devant les juridictions africaines compétentes.

Section 3 : Prescription et compétence

  1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
  2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et protection du développement public.

Section 4 : Dispositions complémentaires

  1. Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs opérations affectant les recettes publiques et les ressources destinées au développement socio-économique.
  2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et organismes internationaux pour assurer la traçabilité des flux financiers et prévenir toute action compromettant le financement des services publics et du développement durable.

Article 453 – Violation des conventions internationales par les multinationales

Section 1 : Définition et champ d’application

  1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de ne pas respecter les traités, conventions ou normes internationales en matière :
    a) d’exploitation durable des ressources naturelles et protection de l’environnement ;
    b) de transparence financière et gouvernance responsable ;
    c) de respect des droits humains et des obligations sociales et économiques liées à l’exploitation des ressources africaines.
  2. L’infraction inclut tout acte ou omission qui viole de manière directe ou indirecte les engagements internationaux de l’État africain ou compromet la protection des populations locales et des écosystèmes.

Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices

  1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer l’intégralité des fonds, biens ou avantages indûment obtenus et d’indemniser proportionnellement l’État ou les populations lésées.
  2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains ou aux bénéficiaires légitimes.
  3. Peines privatives de liberté et amendes :
    1. Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
    1. Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
  4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales afin d’être jugés devant les juridictions africaines compétentes.

Section 3 : Prescription et compétence

  1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
  2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable, droit international et protection des ressources et des populations.

Section 4 : Dispositions complémentaires

  1. Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs activités affectant les engagements internationaux de l’État africain.
  2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et organismes internationaux pour assurer la traçabilité des flux financiers et la conformité aux normes internationales, afin de prévenir toute violation des conventions internationales.

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