Les chiffres sont vertigineux, mais la réalité humaine l’est encore plus. Chaque année, des milliards de francs CFA, de dollars et d’euros s’évaporent des caisses publiques africaines pour finir dans les poches d’une élite déconnectée et de multinationales complices. Au cœur de ce système : les commissions occultes.

Bien plus que de simples pots-de-vin, ces paiements dissimulés sur les grands projets internationaux constituent un crime contre le développement. Mais l’heure de l’impunité touche à sa fin.

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Le Cancer des Projets Internationaux : Comprendre l’Ennemi

Les commissions occultes sont des rétrocessions secrètes versées pour influencer l’attribution de marchés publics colossaux (infrastructures, mines, énergie). Le résultat est systématique :

  • Surfacturation des projets pour couvrir le coût du pot-de-vin.
  • Détournement des fonds initialement prévus pour les hôpitaux et les écoles.
  • Concurrence déloyale qui écarte les entreprises locales au profit de multinationales exploitantes.

Malgré la gravité de ces actes, l’immunité politique protège souvent les présidents, ministres et gouverneurs. C’est ici que le Djimbilisme intervient pour changer la donne.

Le Djimbilisme : Une Révolution Judiciaire Africaine

Le Djimbilisme n’est pas qu’une théorie ; c’est un nouveau paradigme de justice ancré dans nos valeurs culturelles et résolument tourné vers la modernité. Il a été spécifiquement conçu pour juger ceux qui se croyaient intouchables : les hautes autorités et les grandes entités économiques.

1. L’Architecture de la Haute Justice

Pour éradiquer la corruption systémique, le Djimbilisme propose des réformes techniques rigoureuses :

  • Tribunaux Spécialisés de Haute Justice : Des instances totalement indépendantes, dotées de procédures simplifiées pour lever immédiatement les immunités en cas de crimes économiques graves.
  • Traque Transnationale des Fonds : Un mécanisme de coopération renforcée pour geler et rapatrier les actifs dissimulés dans les paradis fiscaux.
  • Protection Absolue des Lanceurs d’Alerte : Un cadre légal garantissant la sécurité et l’anonymat de ceux qui dénoncent la corruption au sommet de l’État.

2. Le Rempart Technologique et Éthique

Le Djimbilisme intègre la technologie comme outil de transparence radicale :

  • Traçabilité Numérique : Suivi en temps réel des flux financiers liés aux contrats publics pour empêcher toute rétrocession occulte.
  • Audit Externe Systématique : Chaque grand projet international doit faire l’objet d’un audit indépendant dont les résultats sont rendus publics.
  • Éducation au Civisme Financier : Redonner au peuple le pouvoir de surveiller l’action publique.

Conclusion : Un Appel à la Responsabilité

L’éradication des crimes économiques ne se fera pas par des promesses, mais par une réforme radicale du droit. Le Djimbilisme, porté par la vision de Victor Djimbila Kazadi, offre enfin une voie vers une gouvernance éthique où la responsabilité est la règle et l’impunité l’exception.

Le futur de l’Afrique s’écrit maintenant. Ne restez pas spectateur de cette transformation.


📚 Pour approfondir le sujet, lisez nos articles détaillés :

  • L’impact dévastateur des commissions occultes sur le PIB africain.
  • L’immunité présidentielle face aux crimes économiques : la fin d’un tabou.
  • Technologie Blockchain et gestion des marchés publics : l’approche Djimbiliste.

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Article 30 : Blanchiment de Corruption Internationale par de Hauts Responsables

Section I : Définition de l’Infraction et des Auteurs

Article 30.1 : Définition du Blanchiment de Corruption Internationale (BCI) : Constitue un Blanchiment de Corruption Internationale (BCI) le fait pour un Haut Responsable Politique ou Public (HRPP), ou toute personne agissant pour son compte ou avec sa complicité, de se livrer à des manœuvres destinées à dissimuler ou à convertir l’origine illicite de fonds, d’actifs, ou de valeurs provenant directement ou indirectement d’un crime de Corruption Transnationale ou Internationale, notamment :

  1. Les sommes issues de commissions illicites (pots-de-vin) versées par des entreprises étrangères ou multinationales en échange de marchés publics, de concessions, ou de traitements de faveur.
  2. L’utilisation de sociétés écrans, de trusts, de fondations ou de comptes bancaires ouverts à l’étranger (offshore) pour masquer l’identité du bénéficiaire effectif des fonds.
  3. Le recours à des contrats fictifs, à la sur- ou sous-facturation de biens et services, ou à des transferts financiers complexes pour injecter les fonds illicites dans l’économie licite (phase d’intégration).
  4. L’acquisition de biens mobiliers ou immobiliers, y compris à l’étranger, ou la réalisation d’investissements, avec les produits de ces commissions illicites.

Le BCI est une infraction autonome et est punissable même si l’acte de corruption initial a eu lieu hors du territoire national de l’État partie, ou si les auteurs de l’acte de corruption (les corrupteurs) n’ont pas été identifiés ou jugés.

Article 30.2 : Qualité des Hauts Responsables Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis aux articles précédents (Présidents, Ministres, Députés, etc.), ainsi que toute personne physique ou morale qui a agi en tant que facilitateur professionnel (banquiers, avocats, notaires, agents immobiliers) pour le compte du HRPP dans l’opération de blanchiment.

Section II : Peines Principales et Complémentaires

Article 30.3 : Peine d’Emprisonnement : Le BCI commis par un HRPP est puni d’une peine de réclusion criminelle allant de quinze (15) à trente (30) ans.

La peine maximale est la réclusion à perpétuité lorsque le blanchiment est commis dans le cadre d’une organisation criminelle transnationale ou porte sur des montants supérieurs à Cinquante Millions (50 000 000) de Dollars Américains (USD).

Article 30.4 : Peine d’Amende : Le condamné est obligatoirement frappé d’une amende dont le montant est fixé à Cinq Millions (5 000 000) de Dollars Américains (USD), montant auquel s’ajoute le quintuple (5x) de la valeur des fonds ou biens blanchis.

Article 30.5 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le BCI entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, élective ou nominative, ainsi que d’exercer des fonctions dirigeantes dans toute entreprise soumissionnaire à des marchés publics.
  2. Confiscation et Rétrocession Universelle : Confiscation de tous les biens blanchis, ainsi que de tous les biens détenus par le condamné, son conjoint, ses descendants, ou toute personne interposée, dont l’origine licite ne peut être établie. Ces biens, qu’ils soient situés sur le territoire national ou à l’étranger, sont rétrocédés à l’État lésé.
  3. Restitution : Obligation solidaire et intégrale de restituer les montants de la corruption internationale.
  4. Exclusion des Marchés Publics : L’entreprise ou la personne morale utilisée pour le blanchiment est définitivement exclue de toute participation à un marché public ou à une concession de service public.

Section III : Prescription de l’Action Publique

Article 30.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction de Blanchiment de Corruption Internationale est fixé à quarante (40) ans.

Ce délai est réputé être une prescription glissante et commence à courir :

  1. Au moment où l’opération de blanchiment prend fin (dernière étape d’intégration des fonds), ou ;
  2. Au moment de la découverte formelle et probante de l’opération de blanchiment ou de l’identité du bénéficiaire effectif par les autorités judiciaires ou de contrôle, si cette date est la plus tardive.

La prescription est suspendue tant que les fonds blanchis demeurent dissimulés ou investis dans des structures opaques.

Article 31 : Atteinte à la Transparence et à la Régularité des Marchés Internationaux

Section I : Définition de l’Infraction et des Auteurs

Article 31.1 : Définition de l’Atteinte (AT&RMI) : Constitue une Atteinte à la Transparence et à la Régularité des Marchés Internationaux (AT&RMI) le fait pour un Haut Responsable Politique ou Public (HRPP), ou toute personne agissant en son nom ou avec sa complicité, de commettre ou de faire commettre, dans le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché public, d’un appel d’offres international, ou d’une concession de service public impliquant des entités étrangères ou des financements multilatéraux, l’un des actes suivants :

  1. Manipulation ou Truquage de Procédures : Modification illicite des appels d’offres, des cahiers des charges, des critères de sélection, ou des offres après leur dépôt, dans le but d’avantager ou de désavantager une entreprise spécifique.
  2. Délit d’Initié : Divulgation ou utilisation d’informations privilégiées non publiques concernant le marché pour influencer le processus d’attribution ou la rentabilité d’une offre.
  3. Favoritisme ou Népotisme : Attribution directe ou indirecte du marché à une entité liée personnellement ou financièrement au HRPP, sans respecter les principes de concurrence loyale et de transparence.
  4. Concertation Illicite : Organisation ou participation à une entente secrète avec des soumissionnaires pour fausser la concurrence ou fixer des prix artificiellement élevés.

L’infraction est constituée indépendamment du fait que le HRPP ait obtenu un avantage financier direct, la seule preuve de la manipulation des procédures suffisant à établir l’acte criminel.

Article 31.2 : Qualité des Hauts Responsables Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis aux articles précédents (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), ainsi que les membres des commissions d’appel d’offres, les hauts fonctionnaires des ministères concernés et les dirigeants d’organismes publics ou parapublics impliqués dans la gestion des marchés internationaux.

Section II : Peines Principales et Complémentaires

Article 31.3 : Peine d’Emprisonnement : L’AT&RMI commise par un HRPP est punie d’une peine de réclusion criminelle allant de dix (10) à vingt (20) ans.

Lorsque le préjudice économique causé par la manipulation du marché dépasse Vingt Millions (20 000 000) de Dollars Américains (USD), la peine maximale peut être portée à la réclusion à perpétuité.

Article 31.4 : Peine d’Amende : Le condamné est obligatoirement frappé d’une amende dont le montant est fixé à Cinq Millions (5 000 000) de Dollars Américains (USD), montant auquel s’ajoute le quadruple (4x) de la valeur de l’avantage indu obtenu par la société ou l’entité bénéficiaire du marché truqué.

Article 31.5 : Peines Complémentaires Obligatoires : L’AT&RMI entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction ou charge publique, élective ou nominative.
  2. Nullité et Résiliation : Le marché ou la concession attribuée de manière irrégulière est déclaré nul et résilié par la juridiction de jugement, avec obligation pour l’entité bénéficiaire de restituer tous les montants indûment perçus.
  3. Confiscation et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation de tous les biens, y compris les pots-de-vin et les rétributions, acquis par le HRPP, sa famille ou ses prête-noms, dont l’origine licite ne peut être établie. Ces biens sont rétrocédés à l’État ou à la collectivité lésée.
  4. Exclusion des Marchés : Interdiction définitive pour l’entreprise bénéficiaire de soumissionner à tout marché public de l’État.

Section III : Prescription de l’Action Publique

Article 31.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction d’Atteinte à la Transparence et à la Régularité des Marchés Internationaux est fixé à vingt-cinq (25) ans.

Ce délai commence à courir à partir de :

  1. La date de l’exécution complète et définitive du marché ou de la concession irrégulière, ou ;
  2. La date de la cessation des fonctions du HRPP, si cette date est postérieure, ou ;
  3. La date de la découverte formelle de la manipulation des procédures par les autorités judiciaires ou de contrôle, si cette date est la plus tardive.

La prescription est suspendue tant que des procédures d’exécution ou de paiement liées au marché litigieux sont en cours.

Article 32 : Conventions d’Intermédiation Fictives et Dissimulation de Commissions

Section I : Définition de l’Infraction et des Auteurs

Article 32.1 : Définition des Conventions Fictives (CIF) : Constitue une Convention d’Intermédiation Fictive (CIF) l’acte, commis par un Haut Responsable Politique ou Public (HRPP) ou par toute personne physique ou morale agissant en son nom ou pour son compte, visant à créer, conclure ou faire exécuter un contrat de prestation de services, de conseil, de consultation, ou d’intermédiation, dont l’objet est totalement ou partiellement fictif, surévalué, ou sans contrepartie réelle et légitime, dans le but exclusif de :

  1. Détourner ou dissimuler des flux financiers issus de commissions, pots-de-vin, ou avantages illicites liés à l’attribution de marchés publics, de concessions, ou de biens publics.
  2. Légaliser l’apparence d’un transfert de fonds vers des comptes ou des entités contrôlées par le HRPP ou ses proches.

L’infraction est caractérisée par la disproportion manifeste entre la rémunération de l’intermédiaire et la prestation fournie, ou l’absence totale de prestation réelle. Elle vise spécifiquement à masquer une infraction principale (corruption, trafic d’influence, détournement).

Article 32.2 : Qualité des Hauts Responsables Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis aux articles précédents (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), ainsi que les Intermédiaires (consultants, entreprises de conseil, avocats, banquiers) qui ont volontairement participé à la création de la convention fictive pour faciliter la dissimulation des fonds.

Section II : Peines Principales et Complémentaires

Article 32.3 : Peine d’Emprisonnement : La CIF commise par un HRPP est punie d’une peine de réclusion criminelle allant de dix (10) à vingt-cinq (25) ans.

La peine est portée à la réclusion à perpétuité lorsque le montant des commissions dissimulées via l’intermédiation fictive dépasse la somme de Cinquante Millions (50 000 000) de Dollars Américains (USD).

Article 32.4 : Peine d’Amende : Le condamné est obligatoirement frappé d’une amende dont le montant est fixé au quintuple (5x) du montant total des flux financiers dissimulés ou transférés via la convention fictive, sans que cette amende puisse être inférieure à Cinq Millions (5 000 000) de Dollars Américains (USD).

Article 32.5 : Peines Complémentaires Obligatoires : La CIF entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction ou charge publique, élective ou nominative.
  2. Nullité de la Convention : La convention d’intermédiation jugée fictive est déclarée nulle et non avenue de manière rétroactive.
  3. Confiscation, Restitution et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation des montants dissimulés et de tous les biens, nationaux et internationaux, acquis par le HRPP, les intermédiaires et leurs complices, dont l’origine licite ne peut être justifiée. Ces biens sont rétrocédés à l’État lésé, et la restitution du montant total du préjudice est ordonnée.
  4. Interdiction Professionnelle : Interdiction définitive d’exercer toute activité de conseil, de consultation, d’intermédiation ou de représentation d’intérêts pour le compte de l’État ou d’organismes publics.

Section III : Prescription de l’Action Publique

Article 32.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction de Convention d’Intermédiation Fictive est fixé à trente (30) ans.

Ce délai de prescription est réputé être une prescription glissante et commence à courir à partir de :

  1. La date du dernier paiement effectué en vertu de la convention fictive, ou ;
  2. La date de la découverte formelle et probante de la nature fictive de la convention et de l’identité des bénéficiaires réels par les autorités judiciaires ou de contrôle, si cette date est la plus tardive.

La prescription est suspendue tant que des procédures de blanchiment ou de dissimulation de ces fonds sont en cours d’exécution.

Article 33 : Complicité de Corruption Internationale

Section I : Définition de l’Infraction et des Auteurs

Article 33.1 : Définition de la Complicité de Corruption Internationale (CCI) : Constitue une Complicité de Corruption Internationale (CCI) le fait pour un Haut Responsable Politique ou Public (HRPP), ou toute personne agissant avec son concours, d’aider, d’assister, de faciliter, d’organiser ou de participer à un réseau ayant pour objet le versement ou la réception de commissions occultes, pots-de-vin, ou avantages indus en échange d’actes ou d’abstentions liés à ses fonctions, que ces actes ou abstentions aient lieu sur le territoire national ou à l’étranger.

La CCI est caractérisée par :

  1. L’Organisation ou la Facilitation : Fourniture de moyens (logistiques, financiers, administratifs, juridiques, etc.) destinés à la réalisation du crime de corruption internationale (ex : création de sociétés écrans, utilisation d’influence politique pour couvrir l’acte).
  2. La Participation : Le fait de conseiller, d’encourager, ou de dissimuler le crime de corruption internationale avant, pendant ou après sa consommation.

La CCI est une infraction autonome et est punissable au même titre que l’auteur principal de la corruption, même si l’acte principal (la corruption elle-même) a eu lieu à l’étranger ou n’a pas pu être prouvé par ailleurs.

Article 33.2 : Qualité des Hauts Responsables Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis aux articles précédents (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.), ainsi que tous les complices civils, financiers ou administratifs qui ont sciemment prêté leur concours à l’opération de corruption internationale.

Section II : Peines Principales et Complémentaires

Article 33.3 : Peine d’Emprisonnement : La CCI commise par un HRPP est punie d’une peine de réclusion criminelle allant de dix (10) à vingt-cinq (25) ans.

Lorsque la complicité porte sur des sommes issues de la corruption dépassant Cinquante Millions (50 000 000) de Dollars Américains (USD), la peine maximale peut être portée à la réclusion à perpétuité.

Article 33.4 : Peine d’Amende : Le condamné est obligatoirement frappé d’une amende dont le montant est fixé au quintuple (5x) du montant des commissions occultes ou des fonds sur lesquels a porté l’opération de complicité, sans que cette amende puisse être inférieure à Dix Millions (10 000 000) de Dollars Américains (USD).

Article 33.5 : Peines Complémentaires Obligatoires : La CCI entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction ou charge publique, élective ou nominative.
  2. Confiscation et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation de tous les biens, nationaux et internationaux, acquis par le condamné, sa famille ou ses prête-noms, dont l’origine licite ne peut être établie, et qui sont présumés être le produit de l’infraction. Ces biens sont rétrocédés à l’État lésé.
  3. Restitution Solidaire : Obligation solidaire de restituer l’intégralité du montant du préjudice causé aux finances publiques par l’acte de corruption facilité.
  4. Déchéance des Droits : Interdiction définitive d’exercer toute activité de conseil, d’intermédiation ou de lobbying auprès d’entités publiques.

Section III : Prescription de l’Action Publique

Article 33.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction de Complicité de Corruption Internationale est fixé à trente (30) ans.

Ce délai de prescription est réputé être une prescription glissante et commence à courir à partir de :

  1. La date de la dernière participation du HRPP ou du complice au réseau de corruption, ou ;
  2. La date de la découverte formelle et probante de l’acte de complicité et de l’identité du complice par les autorités judiciaires ou de contrôle, si cette date est la plus tardive.

La prescription est suspendue tant que les fonds objets de la corruption internationale demeurent dissimulés ou blanchis.

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