Pendant des décennies, des signatures apposées au bas de contrats miniers, pétroliers ou d’infrastructure ont scellé le destin de nations entières. Ce ne sont pas de simples erreurs de gestion : ce sont des Crimes d’Abandon de Souveraineté.

Lorsque des hauts responsables politiques troquent les ressources de leur pays contre des intérêts personnels ou cèdent sous la pression de multinationales, ils commettent une trahison économique qui hypothèque l’avenir des générations futures.

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Le Traité Désavantageux : Une Arme de Destruction Massive du Développement

Un traité est dit « désavantageux » lorsqu’il permet l’exploitation massive des ressources naturelles sans bénéfice réel pour la population locale. Ces accords sont le fruit de :

  • La corruption systémique au plus haut sommet de l’État.
  • Le manque de transparence protégeant des clauses léonines.
  • L’impunité pénale, où les délais de prescription et les immunités présidentielles ou parlementaires servent de bouclier aux coupables.

La Solution : Le Djimbilisme ou le Réveil de la Souveraineté Contractuelle

Le Djimbilisme n’est pas une simple théorie ; c’est un nouveau cadre de justice, enraciné dans nos valeurs et notre histoire, conçu pour juger les plus hauts responsables (présidents, ministres, députés) ainsi que les multinationales complices de l’appauvrissement de l’Afrique.

🛠️ Propositions Techniques et Stratégies d’Application

Le Djimbilisme transforme la gestion de l’État grâce à trois piliers stratégiques :

1. Le Veto Institutionnel et Citoyen

  • Commissions d’Évaluation Indépendantes : Aucun traité majeur (dette, ressources) ne peut être signé sans l’audit et l’approbation d’un organe composé d’experts nationaux indépendants du pouvoir politique.
  • Annulation des Contrats Illégaux : Le système de Haute Justice djimbiliste possède la compétence pour renégocier ou annuler rétroactivement tout contrat manifestement contraire à l’intérêt public.

2. La Transparence Radicale et la Participation

  • Consentement Communautaire : Le Djimbilisme rend l’implication des communautés locales juridiquement contraignante. Si les populations affectées ne sont pas consultées, l’accord est nul.
  • Éducation Économique : Transformer chaque citoyen en gardien de la souveraineté par une sensibilisation accrue aux enjeux des contrats de ressources.

3. La Justice Réparatrice

Contrairement au droit classique, le Djimbilisme se concentre sur la réparation du dommage national. Cela inclut la récupération des fonds détournés et la compensation financière du préjudice économique subi par l’État à cause des clauses inéquitables.


Pourquoi lire nos articles sur ce blog ?

En parcourant les articles ci-dessous, vous découvrirez comment le cadre du Djimbilisme s’attaque frontalement à l’impunité. Nous analysons des cas concrets où la souveraineté a été bradée et comment, grâce au Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice, nous pouvons restaurer la dignité de nos nations.

📂 Découvrez nos articles exclusifs :

  1. Mécanismes de Traque : Comment identifier les clauses de trahison économique dans les contrats miniers.
  2. Fin de l’Immunité : Pourquoi le Djimbilisme est le seul rempart contre les « présidents-négociants ».
  3. Restauration du Patrimoine : Les étapes techniques pour récupérer les actifs spoliés à l’étranger.

Le temps de la soumission contractuelle est révolu. Rejoignez le mouvement, informez-vous et devenez un acteur du changement pour une Afrique souveraine et prospère.

Article 59 : Compromission des Intérêts Fondamentaux de la Nation

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime de Compromission des Intérêts Fondamentaux de la Nation tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, prend ou facilite la prise d’un engagement, d’une décision ou la signature d’un contrat qui a pour objet ou pour effet de mettre en danger ou de nuire gravement aux intérêts essentiels et vitaux de l’État, notamment :

  • La Défense nationale et les capacités de sécurité.
  • La Souveraineté économique et financière, y compris le contrôle des actifs et des marchés majeurs.
  • La Sécurité énergétique et alimentaire du pays.
  • Le Fonctionnement normal des institutions démocratiques et régaliennes.

L’infraction est établie par la preuve de l’intention de nuire ou de l’acceptation du risque grave et imminent pour lesdits intérêts fondamentaux, en violation manifeste du mandat et du devoir de loyauté.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Compromission des Intérêts Fondamentaux de la Nation est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté minimale de vingt-cinq (25) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction de haute direction publique ou parapublique.
  2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des biens, fonds et avoirs du condamné qui constituent le produit du crime (rémunérations, avantages, etc.) ou de tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (confiscation élargie).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds National de Résilience Stratégique pour la protection des intérêts vitaux de l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 400 000 000 USD (Quatre cents millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Compromission des Intérêts Fondamentaux de la Nation est déclaré Imprescriptible compte tenu de la gravité de l’atteinte à la survie et à l’indépendance de l’État.

Article 60 : Violation Flagrante et Intentionnelle de la Constitution

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime de Violation Flagrante et Intentionnelle de la Constitution tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice de ses fonctions, commet ou fait commettre un acte, prend ou facilite une décision, ou signe un engagement, y compris un traité ou accord international, qui :

  • Excède manifestement les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution ou les lois organiques de l’État (Usurpation de pouvoirs).
  • Est directement et intentionnellement contraire aux dispositions fondamentales de la Constitution (y compris les principes de l’État de droit, les droits fondamentaux, la séparation des pouvoirs, ou les mécanismes de dévolution démocratique du pouvoir).
  • Vise à remettre en cause l’ordre constitutionnel ou la forme républicaine/étatique établie.

L’infraction est établie par l’intention délibérée de violer la loi fondamentale, la source suprême de la légalité nationale.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales ; La peine encourue pour la Violation Flagrante de la Constitution est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté minimale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction d’intérêt public.
  2. Annulation des Actes et Confiscation Pénale Globale :
    • Annulation : Déclaration de nullité absolue des actes, décisions ou engagements (y compris les traités) contraires à la Constitution.
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des biens, fonds et avoirs du condamné qui constituent le produit du crime ou de tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (confiscation élargie).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Trésor Public de l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 100 000 000 USD (Cent millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Violation Flagrante et Intentionnelle de la Constitution est déclaré Imprescriptible compte tenu de son caractère attentatoire à l’ordre public fondamental et à la légitimité de l’État.

Article 61 : Usurpation de Compétence et Violation de la Séparation des Pouvoirs

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime d’Usurpation de Compétence tout Haut Responsable Public qui, intentionnellement et sans y être légalement autorisé, accomplit ou fait accomplir un acte, prend ou facilite une décision, ou signe un accord international, un contrat ou un engagement dont la conclusion ou l’approbation relève formellement :

  • De la compétence exclusive et irréductible du Parlement (Législatif), notamment en matière de ratification de traités, de vote budgétaire ou de déclaration de guerre.
  • De la compétence directe du Peuple (Souverain), notamment par voie de référendum obligatoire.
  • De la compétence d’une autre autorité publique distincte de l’Exécutif (Justice, Organes de Contrôle Indépendants, etc.).

L’infraction est établie par la preuve du contournement délibéré des règles de la séparation des pouvoirs dans le but d’obtenir un avantage politique, économique ou personnel.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour l’Usurpation de Compétence est l’emprisonnement d’une durée minimale de dix (10) ans et maximale de vingt (20) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction administrative.
  2. Annulation des Actes et Confiscation Pénale Globale :
    • Annulation : Déclaration de nullité absolue de l’acte, du contrat ou de l’accord international usurpant la compétence d’une autre autorité.
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des biens, fonds et avantages reçus par le condamné en contrepartie de cet acte illégal.
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Trésor Public de l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 10 000 000 USD (Dix millions de dollars américains) à 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délit d’Usurpation de Compétence est soumis à un délai de prescription de l’action publique de vingt (20) ans à compter du jour où l’acte illégal a été commis ou, s’il a été dissimulé, à compter de la date de la révélation officielle par l’autorité dont la compétence a été usurpée.

Article 61 : Détournement de Politiques Publiques au Profit d’Intérêts Étrangers

Section I : Définition de l’Infraction et des Auteurs

Article 61.1 : Définition du Détournement de Politiques Publiques (DPPE) : Constitue un Détournement de Politiques Publiques au Profit d’Intérêts Étrangers (DPPE) le fait pour un Haut Responsable Politique ou Public (HRPP) d’utiliser son pouvoir discrétionnaire ou sa fonction pour concevoir, adopter, promulguer ou exécuter des lois, des règlements, des décrets, des conventions, des traités, ou des accords bilatéraux/multilatéraux dont l’objet principal est de favoriser manifestement et illicitement les intérêts stratégiques, économiques, financiers ou politiques d’une puissance ou d’un acteur étranger (État, organisation, multinationale, fonds de placement), au détriment des intérêts fondamentaux, souverains et stratégiques de l’État partie.

Le DPPE est caractérisé par :

  1. L’Orientation Illicite de l’Accord : L’existence d’une contrepartie (financière, politique, personnelle) ou d’une pression indue ayant orienté la décision du HRPP.
  2. Le Préjudice Stratégique : La décision entraîne un affaiblissement notable de l’État (perte de souveraineté sur des ressources, concessions disproportionnées, déséquilibres économiques ou militaires majeurs) au profit de l’acteur étranger.

L’infraction est constituée indépendamment de la preuve d’un enrichissement personnel direct du HRPP, la trahison de l’intérêt public suffisant.

Article 61.2 : Qualité des Hauts Responsables Politiques ou Publics (HRPP) : Sont visés les HRPP tels que définis aux articles précédents (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.) ayant la capacité d’engager la politique publique ou la souveraineté de l’État.

Section II : Peines Principales et Complémentaires

Article 61.3 : Peine d’Emprisonnement : Le DPPE commis par un HRPP est puni d’une peine de réclusion criminelle allant de vingt (20) ans à la réclusion à perpétuité.

Article 61.4 : Peine d’Amende : Le condamné est obligatoirement frappé d’une amende dont le montant est fixé à Cinquante Millions (50 000 000) de Dollars Américains (USD), montant auquel s’ajoute le double (2x) de l’estimation du préjudice économique ou stratégique à long terme subi par l’État.

Article 61.5 : Peines Complémentaires Obligatoires : Le DPPE entraîne cumulativement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Perpétuelle : Interdiction définitive d’exercer toute fonction ou charge publique, élective ou nominative, ainsi que toute activité de conseil auprès d’entités gouvernementales.
  2. Confiscation et Rétrocession Obligatoire des Biens Mal Acquis : Confiscation de tous les biens, fonds et avantages reçus en contrepartie de la décision illicite, ainsi que de tous les biens détenus par le condamné, sa famille ou ses prête-noms, dont l’origine licite ne peut être établie. Ces biens sont rétrocédés à l’État lésé.
  3. Restitution : Obligation solidaire et intégrale de restituer l’intégralité du montant du préjudice économique causé à l’État.
  4. Annulation des Actes : Annulation immédiate et sans indemnité de tout accord, convention ou acte réglementaire ayant fait l’objet du détournement.

Section III : Prescription de l’Action Publique

Article 61.6 : Délai de Prescription : Le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction de Détournement de Politiques Publiques au Profit d’Intérêts Étrangers est fixé à quarante (40) ans.

Ce délai de prescription est réputé être une prescription glissante et commence à courir à partir de :

  1. La date de la cessation des fonctions du HRPP, ou ;
  2. La date de la découverte formelle et probante de l’existence du détournement et de ses conséquences néfastes pour les intérêts de l’État par les autorités judiciaires ou de contrôle, si cette date est la plus tardive.

La prescription est suspendue tant que l’accord illicite est en cours d’exécution.

Article 62 : Faux et Usage de Faux dans la Procédure Diplomatique et de Ratification

1. Définition de l’Infraction : Est coupable de Faux et Usage de Faux dans la Procédure Diplomatique et de Ratification tout Haut Responsable Public qui, intentionnellement et dans le but de tromper les autorités nationales (Présidence, Parlement, Cour Constitutionnelle) ou le public, commet l’un des actes suivants dans le cadre de la négociation, de la conclusion ou de la ratification d’un traité, d’un accord international ou d’un engagement stratégique :

  • Falsification ou Altération : Falsifier, altérer ou modifier la substance, le texte ou les annexes d’un accord en vue de dissimuler des clauses préjudiciables aux intérêts de l’État.
  • Dissimulation Volontaire : Dissimuler ou omettre de communiquer des informations, des documents ou des réserves essentielles à l’autorité chargée de la ratification ou du contrôle constitutionnel.
  • Usage de Faux : Utiliser un document diplomatique, un procès-verbal de négociation, ou un rapport d’évaluation sachant qu’il est faux ou altéré.

L’infraction est établie par la preuve de l’intention de vicier le consentement de l’État ou de contourner les mécanismes de contrôle démocratique.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour le Faux et Usage de Faux dans la Procédure Diplomatique est l’emprisonnement d’une durée minimale de huit (8) ans et maximale de quinze (15) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction administrative liée aux affaires étrangères et à la représentation nationale.
  2. Annulation des Actes et Confiscation Pénale Globale :
    • Annulation : Le tribunal peut ordonner l’annulation de l’acte diplomatique ou de l’accord vicié par le faux, dans la mesure où le Droit International le permet.
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des biens, fonds et avantages reçus par le condamné en contrepartie du faux.
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Trésor Public de l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 5 000 000 USD (Cinq millions de dollars américains) à 30 000 000 USD (Trente millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le délit de Faux et Usage de Faux est soumis à un délai de prescription de l’action publique de vingt (20) ans à compter de la date de la découverte effective du faux, sans que ce délai ne puisse excéder vingt-cinq (25) ans à compter de la date de la signature ou de la ratification de l’accord.

Article 63 : Conflit d’Intérêts International Aggravé

1. Définition de l’Infraction : Est coupable de Conflit d’Intérêts International Aggravé tout Haut Responsable Public qui, en raison de sa fonction, participe activement, recommande ou valide la négociation, la conclusion, l’approbation ou l’exécution d’un traité, d’un accord international, d’un contrat d’État ou d’un partenariat majeur avec une puissance ou une entreprise étrangère, alors qu’il est en situation de conflit d’intérêts non déclaré.

Ce conflit est caractérisé par l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect (financier, familial, professionnel, patrimonial) qui est de nature à influencer indûment l’impartialité de son jugement au profit de l’acteur étranger, et au détriment des intérêts fondamentaux et souverains de l’État africain.

L’infraction est établie par la conjonction de la participation à l’acte officiel et de l’intérêt personnel occulte lié à la partie extérieure.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour le Conflit d’Intérêts International Aggravé est l’emprisonnement d’une durée minimale de douze (12) ans et maximale de vingt-cinq (25) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction liée aux affaires étrangères, à la défense ou aux finances publiques.
  2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des biens, fonds et avantages qui ont été acquis ou perçus par le condamné en lien avec cet intérêt personnel occulte. La confiscation s’étend à tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (confiscation élargie).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Justice et de Bonne Gouvernance.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 10 000 000 USD (Dix millions de dollars américains) à 80 000 000 USD (Quatre-vingts millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Conflit d’Intérêts International Aggravé est soumis à un délai de prescription de l’action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective du conflit par les autorités de contrôle ou de l’autorité judiciaire, et non à compter de la signature de l’accord.

Article 64 : Manquement Grave au Devoir d’Intégrité et de Loyauté envers la Nation

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime de Manquement Grave au Devoir d’Intégrité et de Loyauté envers la Nation tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice de ses fonctions, signe ou facilite volontairement la signature d’un accord, d’un contrat ou d’un engagement public qui, par son contenu ou ses modalités d’exécution, provoque un préjudice grave, substantiel et irréversible aux intérêts fondamentaux de l’État.

Ce préjudice doit concerner de manière significative :

  • L’Économie nationale et la stabilité financière.
  • Les Finances publiques, notamment par l’endettement excessif ou non justifié.
  • Les Ressources stratégiques (minérales, énergétiques, naturelles) du pays, par l’aliénation à des conditions manifestement désavantageuses.

L’infraction est établie par la preuve du caractère délibéré de la décision et de la connaissance du préjudice potentiel qu’elle engendrait, traduisant une rupture du devoir de loyauté.

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour le Manquement Grave au Devoir d’Intégrité et de Loyauté est l’emprisonnement d’une durée minimale de quinze (15) ans et maximale de trente (30) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction d’intérêt public.
  2. Annulation des Actes et Confiscation Pénale Globale :
    • Annulation : Déclaration de nullité absolue de l’accord, du contrat ou de l’engagement ayant causé le préjudice, sous réserve des règles de Droit International.
    • Restitution : Obligation de réparer intégralement le préjudice financier causé à l’État, y compris la couverture des pertes futures estimées.
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale de l’ensemble des biens, fonds et avantages qui constituent le produit du crime ou de tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (confiscation élargie).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Trésor Public de l’État lésé.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 400 000 000 USD (Quatre cents millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Manquement Grave au Devoir d’Intégrité et de Loyauté est soumis à un délai de prescription de l’action publique de trente (30) ans à compter de la date de la découverte effective de l’étendue du préjudice causé.

Article 65 : Cession Illégale d’Actifs Stratégiques par Accord International

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime de Cession Illégale d’Actifs Stratégiques par Accord International tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice de ses fonctions et en violation des procédures légales et constitutionnelles, signe ou fait exécuter un traité, un contrat d’État ou un accord international ayant pour objet ou pour effet de céder, aliéner ou entraîner la perte de contrôle effectif et durable d’infrastructures, de ressources naturelles ou d’industries jugées souveraines et d’importance vitale pour la Nation, sans qu’une base juridique suffisante (loi, décret, autorisation parlementaire) n’existe ou n’ait été respectée.

Sont visés notamment les accords internationaux impliquant :

  • La cession de ports, aéroports, ou réseaux de transport critiques.
  • L’aliénation de ressources naturelles non renouvelables (minerais, hydrocarbures) à des conditions manifestement désavantageuses.
  • Le transfert de propriété ou de gestion d’industries souveraines (énergie, monnaie, défense).

2. Champ d’Application : Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Cession Illégale d’Actifs Stratégiques est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté minimale de vingt-cinq (25) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction de haute direction économique.
  2. Annulation des Actes et Confiscation Pénale Globale :
    • Annulation : Le tribunal ordonne la nullité absolue et rétroactive de l’accord ou du contrat illégal, et la reprise immédiate du contrôle des actifs par l’État.
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale des fonds, commissions, rétro-commissions ou avantages reçus par le condamné en contrepartie de cette cession. La confiscation est élargie à tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds National de Sauvegarde et de Récupération du Patrimoine National.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 400 000 000 USD (Quatre cents millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.

5. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Cession Illégale d’Actifs Stratégiques est déclaré Imprescriptible compte tenu de la gravité de l’atteinte à la souveraineté et au patrimoine de la Nation.

Article 66 : Mise en Dépendance Économique Abusive et Rupture de Souveraineté

1. Définition de l’Infraction : Est coupable du crime de Mise en Dépendance Économique Abusive et Rupture de Souveraineté tout Haut Responsable Public qui, en l’exercice de ses fonctions et en violation manifeste des principes de souveraineté nationale et d’autonomie stratégique, signe ou fait exécuter des accords, des emprunts, ou des contrats d’État qui ont pour objet ou pour effet de créer ou d’aggraver une dépendance économique excessive et injustifiée de l’État vis-à-vis d’un État, d’une organisation ou d’un acteur étranger.

L’infraction est caractérisée par la conjonction des éléments suivants :

  • L’existence d’une violation des principes de souveraineté (notamment sur les ressources, la monnaie ou la dette publique).
  • L’établissement d’une dépendance excessive affectant les capacités futures de l’État à prendre des décisions économiques indépendantes.
  • La connaissance de la nuisance ou l’intention de nuire à long terme aux intérêts nationaux.

2. Champ d’Application

Sont visés les mêmes Hauts Responsables Publics définis à l’Article 11 du présent Code (Présidents, Ministres, Députés, Sénateurs, Gouverneurs, etc.).

3. Peines Principales : La peine encourue pour la Mise en Dépendance Économique Abusive est la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté minimale de vingt-cinq (25) ans.

4. Peines Complémentaires Obligatoires : Le tribunal prononce obligatoirement les peines complémentaires suivantes :

  1. Inhabilitation Politique et Civique Définitive : Interdiction absolue et permanente d’exercer toute fonction publique, tout mandat électif ou toute fonction de haute direction économique.
  2. Confiscation Pénale Globale et Rétrocession :
    • Annulation/Réduction : Le tribunal peut ordonner l’annulation ou la renégociation de l’accord ou du contrat abusif, après évaluation de son impact sur la dépendance économique.
    • Confiscation : Saisie définitive et intégrale des avantages, commissions ou fonds reçus par le condamné en contrepartie de la création de cette dépendance. La confiscation est élargie à tout patrimoine dont l’origine licite ne peut être justifiée (biens mal acquis).
    • Rétrocession Obligatoire : Les actifs confisqués sont versés au Fonds Panafricain de Désendettement et de Souveraineté Économique.
  3. Amende Pénale Exemplaire : Une amende pénale allant de 50 000 000 USD (Cinquante millions de dollars américains) à 500 000 000 USD (Cinq cents millions de dollars américains), ou l’équivalent dans la monnaie nationale.
  4. Règle de Prescription Pénale : Le crime de Mise en Dépendance Économique Abusive est déclaré Imprescriptible compte tenu de son caractère attentatoire et continu à la souveraineté économique et aux générations futures.

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