Avant d’analyser les mécanismes de ce crime économique, un acte de résistance intellectuelle s’impose. La connaissance est votre première arme pour la souveraineté.

📕 ACTION PRIORITAIRE :

Réservez votre exemplaire du « Nouveau Code pénal Africain pour la Haute Justice : Code africain de Responsabilité des Hautes Autorités et des Grandes Entités » écrit par Victor Djimbila Kazadi. C’est l’ouvrage de référence absolu, le meilleur code pénal jamais conçu pour instaurer une justice implacable face aux prédateurs du continent.

👉 Cliquez ici pour commander sur MoreBooks


I. La Sous-Évaluation Volontaire : Un Crime de Prédation

L’Afrique ne manque pas de richesses, elle manque de la juste valeur de ses richesses. La sous-évaluation volontaire est une technique de fraude financière où les multinationales déclarent un prix de vente inférieur à la réalité du marché pour leurs exportations (cuivre, cobalt, pétrole, cacao).

Le Mécanisme du Siphonnage

Ce n’est pas une simple erreur comptable, c’est une stratégie de pillage organisée :

  • Évasion Fiscale Massive : En déclarant un prix bas, l’entreprise paie moins de redevances minières et moins d’impôts sur les bénéfices au pays africain.
  • Transfert de Bénéfices (Prix de Transfert) : La valeur réelle est captée par une filiale située dans un paradis fiscal. La richesse quitte le sol africain avant même d’avoir été taxée.
  • Appauvrissement Systémique : Chaque dollar non déclaré est un dollar en moins pour construire des hôpitaux, des écoles et des infrastructures énergétiques.

Les Défis de la Justice Classique

Pourquoi les coupables dorment-ils tranquilles ?

  1. L’Opacité Technique : Les administrations locales manquent souvent d’outils pour comparer les prix déclarés aux cours mondiaux en temps réel.
  2. Le Piège du Délai de Prescription : Les montages financiers sont si complexes qu’ils mettent des années à être découverts. Souvent, la justice arrive trop tard.
  3. La Complicité au Sommet : Ce crime est facilité par l’inaction ou la corruption de certains hauts responsables (ministres, douaniers).

II. La Révolution Djimbiliste : Une Justice Coercitive et Transparente

Le Djimbilisme propose un cadre de justice souverain et tourné vers l’avenir, conçu pour juger tant les multinationales que les hauts responsables politiques (Présidents, Ministres, Députés).

A. Les Piliers de la Responsabilité Absolue

Pour restaurer la dignité économique, le Djimbilisme instaure :

  • L’Imprescriptibilité des Crimes Économiques Majeurs : Le temps ne sera plus un refuge. Un crime contre le développement national ne s’efface jamais. Les auteurs seront poursuivis, même des décennies après.
  • La Responsabilité Pénale des Complices : Tout officiel africain ayant facilité cette fraude verra ses biens confisqués et sa fortune illicite reversée intégralement au Trésor Public.

B. Innovations Techniques et Stratégies d’Application

L’efficacité du Djimbilisme repose sur des outils de surveillance sans précédent :

  1. Le Tribunal Panafricain Spécialisé en Crimes Économiques (TPSCE) :

Une juridiction dotée d’Experts Indépendants en Évaluation (EIEPT). Ils ont pour mission de certifier la valeur réelle des ressources, fournissant une preuve irréfutable devant le tribunal.

  1. Le Système SSEIE (Surveillance Indépendante des Exportations) :

Un mécanisme d’audit physique obligatoire avant chaque embarquement. Sous l’égide du TPSCE, ce système compare instantanément les volumes et la qualité des produits aux prix de référence mondiaux.

  1. Transparence Coercitive des Flux :

Le Djimbilisme impose l’obligation légale de publier les paiements « pays par pays ». L’opacité devient un crime en soi.

Outil DjimbilisteMission TechniqueImpact Direct
EIEPT (Experts)Certification des prix de marchéFin de la fraude sur les prix de transfert.
SSEIE (Surveillance)Audit physique pré-embarquementFin du vol sur les quantités et la qualité.
TPSCE (Tribunal)Jugement supranationalFin de l’impunité pour les élites et multinationales.

Conclusion : Restaurer la Souveraineté Financière

La sous-évaluation des exportations n’est plus une fatalité. Le Djimbilisme offre la structure juridique et technique pour que chaque gramme de ressource exporté profite réellement au citoyen africain. En alliant l’imprescriptibilité du crime à une expertise financière de pointe, nous marquons la fin de l’ère de la prédation.

Le Djimbilisme est le rempart de notre richesse. Ensemble, exigeons la justice pour l’Afrique.

Article 454 – Sous-déclaration des volumes exportés par les multinationales

Section 1 : Définition et champ d’application

  1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de déclarer des quantités de ressources naturelles ou de produits exportés inférieures aux volumes réellement exportés, dans le but :
    a) de réduire les droits de douane, taxes, redevances ou autres contributions dues à l’État africain ;
    b) de détourner ou soustraire indûment des ressources publiques.
  2. L’infraction comprend toute action ou omission ayant pour effet de diminuer artificiellement les recettes publiques et de compromettre le financement des services et infrastructures essentiels.

Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices

  1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer l’intégralité des droits, taxes et redevances éludés et d’indemniser proportionnellement l’État ou les populations affectées.
  2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains ou aux bénéficiaires légitimes.
  3. Peines privatives de liberté et amendes :
    1. Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
    1. Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
  4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales afin d’être jugés devant les juridictions africaines compétentes.

Section 3 : Prescription et compétence

  1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
  2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et en contrôle des exportations.

Section 4 : Dispositions complémentaires

  1. Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs déclarations d’exportation et volumes exportés.
  2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières, douanières et organismes internationaux pour assurer la traçabilité des flux de ressources et la conformité des déclarations, afin de prévenir tout sous-déclaration et évasion de droits et taxes.

ARTICLE 455 — MINORATION DU PRIX DES RESSOURCES

1. Définition de l’infraction : Constitue l’infraction de minoration du prix des ressources toute action, manœuvre ou omission par laquelle une multinationale, ses filiales, succursales ou dirigeants :
a) déclare volontairement un prix artificiellement bas pour les ventes de ressources naturelles, matières premières ou produits locaux à l’étranger, afin de réduire l’impôt sur les bénéfices, royalties, redevances ou taxes locales ;
b) manipule les factures, contrats, prix de transfert ou transactions intra-groupe pour créer une apparence de sous-évaluation ;
c) dissimule ou falsifie les informations financières ou commerciales destinées aux autorités fiscales locales ou internationales ;
d) utilise des sociétés écrans, filiales offshore ou instruments financiers complexes pour masquer la valeur réelle des ventes et éluder l’impôt.

2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :

  • la multinationale et toutes ses filiales, succursales ou entités affiliées ;
  • les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers, responsables fiscaux ou commerciaux ayant participé ou validé l’infraction ;
  • tout complice, conseiller fiscal, auditeur ou intermédiaire ayant facilité, conseillé ou couvert l’opération.

3. Peines principales

  1. Réparation et indemnisation obligatoire : La personne morale condamnée doit :
    • restituer l’intégralité des impôts, royalties ou redevances éludés ;
    • verser une indemnité compensatoire équivalente à trois (3) fois le montant éludé ;
    • payer les intérêts légaux jusqu’au remboursement complet.
  2. Amendes pour personnes morales : Entre 25 000 000 USD et 500 000 000 USD, proportionnelle à l’ampleur de la minoration et du préjudice public.
  3. Amendes pour personnes physiques : Entre 500 000 USD et 7 500 000 USD, selon rôle et degré de participation.
  4. Peines privatives de liberté : Toute personne physique reconnue coupable encourt 12 à 25 ans d’emprisonnement, proportionnel au préjudice fiscal et économique causé à l’État africain.

4. Peines complémentaires

a) Extradition obligatoire des responsables situés hors du territoire africain.
b) Gel immédiat des comptes, actifs, participations et flux financiers liés à l’infraction.
c) Restitution intégrale des fonds détournés ou éludés.
d) Suspension ou retrait des licences commerciales, fiscales ou sectorielles pour une durée de 10 à 20 ans.
e) Interdiction d’exercer toute fonction de direction, de gestion ou de conseil dans des entreprises opérant en Afrique pour 15 à 20 ans.
f) Radiation des cabinets d’audit, conseils fiscaux, juridiques ou consultants ayant contribué ou couvert l’infraction.

5. Circonstances aggravantes : Peines portées au maximum lorsque :

  • les montants éludés excèdent 50 000 000 USD ;
  • l’infraction concerne des ressources stratégiques ou secteurs essentiels ;
  • les flux passent par des juridictions offshore ou sociétés écrans ;
  • l’infraction est répétée ou organisée sur plusieurs exercices ou filiales.

6. Prescription pénale harmonisée : L’action publique relative à la minoration du prix des ressources se prescrit par 20 ans, à compter du jour de la découverte effective de l’infraction, indépendamment de sa date de commission initiale.

7. Coopération internationale : Les États africains coopèrent pour :

  • l’échange automatique d’informations fiscales et commerciales ;
  • l’exécution des sanctions financières et le gel des avoirs ;
  • l’entraide judiciaire et l’extradition des responsables ;
  • la restitution intégrale des impôts, royalties ou redevances éludés.

Article 456 – Manipulation des documents douaniers

1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article toute falsification ou manipulation de documents douaniers, incluant notamment :

  • les factures, contrats, certificats d’exportation ou tout autre document requis par les autorités douanières ;
  • les déclarations sous-évaluant la valeur réelle des ressources naturelles ou des produits exportés ;
  • toute action destinée à contourner les obligations fiscales, réglementaires ou douanières et à réduire illicitement les droits et taxes dus à l’État.

2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales, leurs dirigeants, administrateurs, agents, filiales ou partenaires, intervenant directement ou indirectement dans la falsification ou la manipulation de documents douaniers sur le territoire africain ou ayant des effets sur les États africains.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés par le présent article est passible des peines suivantes :

  • Prison ferme : de 8 à 20 ans pour les dirigeants et responsables principaux ; de 4 à 12 ans pour les complices.
  • Amendes : de 3 à 40 millions USD pour les personnes morales ; de 300 000 à 4 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement au préjudice causé et aux montants éludés.
  • Réparation et indemnisation des dommages : restitution intégrale des droits douaniers éludés et paiement de dommages-intérêts aux États ou communautés affectées.
  • Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes ou commerciales ; gel immédiat et confiscation des avoirs liés directement ou indirectement à la falsification des documents douaniers.
  • Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra faire l’objet d’une demande d’extradition pour être jugée conformément aux dispositions du présent Code.

4. Prescription pénale : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la révélation des faits ou de la connaissance de la falsification, suspensible dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires.

5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à mutualiser informations et preuves, collaborer avec les autorités étrangères et institutions internationales, et mettre en œuvre des mécanismes communs de prévention et de sanction des manipulations douanières transfrontalières.

6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent aux législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle, convention ou accord contraire est réputée nulle et non avenue.

Article 457 – Corruption et collusion avec responsables douaniers par les multinationales

Section 1 : Définition et champ d’application

  1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, de verser, proposer ou promettre de l’argent, des avantages financiers ou autres gratifications à des responsables douaniers ou agents publics afin :
    a) d’éviter la détection de sous-évaluation des ressources, marchandises ou produits exportés ;
    b) de réduire indûment les droits de douane, taxes, redevances ou autres contributions dues à l’État africain.
  2. L’infraction inclut toute collusion directe ou indirecte, y compris via des intermédiaires, sociétés écrans ou filiales, ayant pour effet de contourner les procédures douanières et d’appauvrir les ressources publiques.

Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices

  1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer l’intégralité des fonds, biens ou avantages indûment obtenus et d’indemniser proportionnellement l’État ou les populations affectées.
  2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains ou aux bénéficiaires légitimes.
  3. Peines privatives de liberté et amendes :
    1. Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
    1. Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
  4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales afin d’être jugés devant les juridictions africaines compétentes.

Section 3 : Prescription et compétence

  1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
  2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et contrôle douanier.

Section 4 : Dispositions complémentaires

  1. Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs transactions et déclarations douanières.
  2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières, douanières et organismes internationaux pour assurer la traçabilité des flux de ressources et la prévention de la corruption au sein des services douaniers.

ARTICLE 458 — BLANCHIMENT DES PROFITS LIÉS À LA SOUS-ÉVALUATION

1. Définition de l’infraction : Constitue l’infraction de blanchiment des profits liés à la sous-évaluation toute action, manœuvre ou omission par laquelle une multinationale, ses filiales, succursales ou dirigeants :
a) utilise des circuits financiers complexes, sociétés écrans, filiales offshore ou instruments financiers dérivés pour dissimuler les revenus réels issus des exportations ;
b) sous-évalue volontairement les prix des ressources ou marchandises exportées afin de réduire artificiellement les impôts, royalties ou redevances dus ;
c) falsifie, retarde ou dissimule des documents comptables, financiers ou commerciaux destinés aux autorités fiscales locales ou internationales ;
d) transfère ou convertit les fonds éludés afin de masquer leur origine, leur nature ou leur destination.

2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :

  • la multinationale et toutes ses filiales, succursales ou entités affiliées ;
  • les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers, responsables fiscaux ou commerciaux ayant participé ou validé l’infraction ;
  • tout complice, conseiller fiscal, auditeur ou intermédiaire ayant facilité, conseillé ou couvert l’opération.

3. Peines principales

  1. Réparation et indemnisation obligatoire : La personne morale condamnée doit :
    • restituer intégralement les fonds éludés ou blanchis ;
    • verser une indemnité compensatoire équivalente à trois (3) fois le montant éludé ;
    • payer les intérêts légaux jusqu’au remboursement complet.
  2. Amendes pour personnes morales : Entre 30 000 000 USD et 700 000 000 USD, proportionnelle à l’ampleur du blanchiment et du préjudice public.
  3. Amendes pour personnes physiques : Entre 500 000 USD et 8 000 000 USD, selon rôle et degré de participation.
  4. Peines privatives de liberté : Toute personne physique reconnue coupable encourt 12 à 25 ans d’emprisonnement, proportionnel au préjudice fiscal et économique causé à l’État africain.

4. Peines complémentaires

a) Extradition obligatoire des responsables situés hors du territoire africain.
b) Gel immédiat des comptes, actifs, participations et flux financiers liés à l’infraction.
c) Restitution intégrale des fonds blanchis ou éludés.
d) Suspension ou retrait des licences commerciales, fiscales ou sectorielles pour une durée de 10 à 20 ans.
e) Interdiction d’exercer toute fonction de direction, de gestion ou de conseil dans des entreprises opérant en Afrique pour 15 à 20 ans.
f) Radiation des cabinets d’audit, conseils fiscaux, juridiques ou consultants ayant contribué ou couvert l’infraction.

5. Circonstances aggravantes : Peines portées au maximum lorsque :

  • le montant éludé ou blanchit excède 50 000 000 USD ;
  • l’infraction concerne des ressources stratégiques ou secteurs essentiels ;
  • l’infraction implique des flux transnationaux ou sociétés écrans ;
  • le blanchiment est organisé, répété ou planifié sur plusieurs exercices.

6. Prescription pénale harmonisée : L’action publique relative au blanchiment des profits issus de la sous-évaluation se prescrit par 20 ans, à compter du jour de la découverte effective de l’infraction, indépendamment de la date de commission initiale.

7. Coopération internationale : Les États africains coopèrent pour :

  • l’échange automatique d’informations financières et fiscales ;
  • l’exécution des sanctions financières et le gel des avoirs ;
  • l’entraide judiciaire et l’extradition des responsables ;
  • la restitution intégrale des fonds blanchis ou éludés.

Article 459 – Complicité dans le commerce illicite

1. Définition du crime : Est puni au titre du présent article toute facilitation, collaboration ou participation au transfert de ressources naturelles ou commerciales à des prix non conformes, dans le but de contourner la législation locale, nationale ou internationale. Constituent notamment des infractions :

  • la vente, le transfert ou la négociation de ressources à des tarifs artificiellement bas pour échapper aux obligations fiscales ou réglementaires ;
  • la collaboration avec des intermédiaires, filiales ou partenaires étrangers pour dissimuler la valeur réelle des transactions ;
  • toute action ayant pour effet de priver l’État ou les collectivités locales de revenus légitimes et de contribuer à l’appauvrissement des populations.

2. Champ d’application : Le présent article s’applique à toutes les personnes morales et physiques, y compris les multinationales, leurs dirigeants, administrateurs, agents, filiales ou partenaires, qui participent directement ou indirectement à des pratiques de commerce illicite sur le territoire africain ou ayant des effets sur les États africains.

3. Peines principales : Toute personne reconnue coupable des faits visés par le présent article est passible des peines suivantes :

  • Prison ferme : de 8 à 20 ans pour les dirigeants et responsables principaux ; de 4 à 12 ans pour les complices.
  • Amendes : de 3 à 40 millions USD pour les personnes morales ; de 300 000 à 4 millions USD pour les personnes physiques, proportionnellement aux pertes financières causées à l’État ou aux communautés affectées.
  • Réparation et indemnisation des dommages : restitution intégrale des fonds ou ressources détournés et paiement de dommages-intérêts aux États ou communautés affectées.
  • Mesures accessoires : interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dirigeantes ou commerciales ; gel immédiat et confiscation des avoirs liés directement ou indirectement aux actes de complicité.
  • Extradition : toute personne se trouvant à l’étranger et reconnue coupable pourra être extradée pour être jugée conformément aux dispositions du présent Code.

4. Prescription pénale : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent article est fixé à 15 ans à compter de la révélation des faits ou de la connaissance de la complicité, suspensible dès l’ouverture d’une enquête officielle ou de procédures judiciaires dans l’un des États africains signataires.

5. Coopération internationale : Les États africains parties au présent Code s’engagent à mutualiser informations et preuves, collaborer avec les autorités étrangères et institutions internationales, et mettre en œuvre des mécanismes communs de prévention et de sanction des pratiques de commerce illicite transnational.

6. Dispositions finales : Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’imposent aux législations nationales des États africains signataires. Toute clause contractuelle, convention ou accord contraire est réputée nulle et non avenue.

Article 460 – Influence illégale sur les régulateurs par les multinationales

Section 1 : Définition et champ d’application

  1. Constitue une infraction le fait, pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, notamment les multinationales, d’exercer une influence illégale sur les autorités de régulation, par tout moyen, notamment :
    a) pression, menace ou intimidation ;
    b) versement d’avantages financiers ou autres gratifications,
    afin que ces autorités ferment les yeux sur la sous-évaluation des ressources, produits ou marchandises exportés, ou tolèrent des pratiques illégales affectant les recettes publiques.
  2. L’infraction inclut toute action directe ou indirecte visant à contourner les obligations légales et réglementaires, portant atteinte à l’intérêt public et aux finances de l’État.

Section 2 : Sanctions et mesures réparatrices

  1. Réparation et indemnisation : Les contrevenants sont tenus de restituer tous fonds, biens ou avantages indûment obtenus et d’indemniser proportionnellement l’État ou les populations affectées.
  2. Gel et restitution des avoirs : Tous les fonds, biens et profits liés à l’infraction sont gelés et restitués aux États africains ou aux bénéficiaires légitimes.
  3. Peines privatives de liberté et amendes :
    1. Les dirigeants ou responsables physiques encourent une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement et une amende de cinq (5) à vingt (20) millions USD.
    1. Les complices, intermédiaires ou sociétés ayant facilité l’infraction sont passibles d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de un (1) à cinq (5) millions USD.
  4. Extradition : Les responsables étrangers peuvent être extradés conformément aux conventions internationales et régionales afin d’être jugés devant les juridictions africaines compétentes.

Section 3 : Prescription et compétence

  1. La prescription de l’action publique est fixée à quinze (15) ans à compter de la découverte de l’infraction ou de la révélation des avoirs illicites, sans préjudice des mesures de gel et de restitution.
  2. La compétence juridictionnelle inclut la Haute Justice Africaine et les tribunaux spécialisés en gouvernance responsable et régulation des ressources.

Section 4 : Dispositions complémentaires

  1. Les multinationales et leurs dirigeants sont soumis à une obligation de transparence totale concernant toutes leurs interactions avec les autorités de régulation.
  2. Les États africains peuvent coopérer avec les institutions financières et organismes internationaux pour assurer la traçabilité des flux financiers et prévenir toute influence illégale sur les régulateurs.

ARTICLE 461 — CRÉATION D’UN SYSTÈME DURABLE DE FRAUDE

1. Définition de l’infraction : Constitue l’infraction de création d’un système durable de fraude toute action, manœuvre ou omission par laquelle une multinationale, ses filiales, succursales ou dirigeants :
a) met en place des pratiques régulières et systématiques de sous-évaluation des ressources exportées, produits ou matières premières, afin de maintenir des profits artificiellement élevés ;
b) organise des transactions intra-groupe, filiales offshore, sociétés écrans ou circuits financiers complexes pour réduire durablement les impôts, redevances ou royalties dus à l’État africain ;
c) falsifie, dissimule ou retarde volontairement les informations comptables, financières ou commerciales destinées aux autorités fiscales locales ou internationales ;
d) établit un modèle de fraude répétitif sur plusieurs années ou exercices pour maximiser les profits au détriment du fisc africain et des populations.

2. Responsabilité pénale : Sont pénalement responsables :

  • la multinationale et toutes ses filiales, succursales ou entités affiliées ;
  • les dirigeants, administrateurs, directeurs financiers, responsables fiscaux ou commerciaux ayant participé, autorisé ou validé l’infraction ;
  • tout complice, auditeur, conseiller fiscal ou intermédiaire ayant facilité, conseillé ou couvert le système de fraude.

3. Peines principales

  1. Réparation et indemnisation obligatoire : La personne morale condamnée doit :
    • restituer l’intégralité des impôts, royalties ou redevances éludés ;
    • verser une indemnité compensatoire équivalente à trois (3) fois le montant éludé ;
    • payer les intérêts légaux jusqu’au remboursement complet.
  2. Amendes pour personnes morales : Entre 50 000 000 USD et 1 000 000 000 USD, proportionnelle à l’ampleur et à la durée du système frauduleux.
  3. Amendes pour personnes physiques : Entre 500 000 USD et 10 000 000 USD, selon rôle et degré de participation.
  4. Peines privatives de liberté : Toute personne physique reconnue coupable encourt 15 à 30 ans d’emprisonnement, proportionnel au préjudice fiscal et économique causé à l’État africain.

4. Peines complémentaires

a) Extradition obligatoire des responsables situés hors du territoire africain.
b) Gel immédiat des comptes, actifs, participations et flux financiers liés à l’infraction.
c) Restitution intégrale des fonds éludés ou détournés.
d) Suspension ou retrait des licences commerciales, fiscales ou sectorielles pour une durée de 15 à 25 ans.
e) Interdiction d’exercer toute fonction de direction, de gestion ou de conseil dans des entreprises opérant en Afrique pour 20 à 25 ans.
f) Radiation des cabinets d’audit, conseils fiscaux, juridiques ou consultants ayant contribué ou couvert le système frauduleux.

5. Circonstances aggravantes : Peines portées au maximum lorsque :

  • le montant éludé excède 100 000 000 USD ;
  • l’infraction concerne des ressources stratégiques ou secteurs essentiels ;
  • le système frauduleux est organisé à l’échelle transnationale ou implique plusieurs filiales offshore ;
  • l’infraction est répétée, planifiée et prolongée sur plusieurs exercices.

6. Prescription pénale harmonisée : L’action publique relative à la création d’un système durable de fraude se prescrit par 25 ans, à compter du jour de la découverte effective de l’infraction, indépendamment de la date de commission initiale.

7. Coopération internationale : Les États africains coopèrent pour :

  • l’échange automatique d’informations financières, fiscales et commerciales ;
  • l’exécution des sanctions financières et le gel des avoirs ;
  • l’entraide judiciaire et l’extradition des responsables ;
  • la restitution intégrale des fonds éludés ou détournés.

Laisser un commentaire

Quote of the week

"People ask me what I do in the winter when there's no baseball. I'll tell you what I do. I stare out the window and wait for spring."

~ Rogers Hornsby
Concevoir un site comme celui-ci avec WordPress.com
Commencer